Le Quotidien du 7 février 2023

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] La folie d’une femme au cœur du procès de l’incendie de la rue Erlanger

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N4252BZI

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par Vincent Vantighem

Le 06 Février 2023

             « T’es pompier ! T’aimes les flammes ? Ben ne t’inquiète pas, tu vas en voir… » Cette nuit de février 2019, le jeune homme qui réside au deuxième étage de l’immeuble situé au 17 bis de la rue Erlanger à Paris, comprend tout de suite qu’il va y avoir un problème. La jeune femme qui lui lance cette phrase n’est autre que sa voisine de palier. Des heures qu’il se bat avec elle pour lui faire baisser le volume de la musique. Des heures qu’elle hurle… Sur les conseils des forces de l’ordre, il décide de mettre sa compagne à l’abri, craignant le pire. Et quand il revient chez lui, quelques minutes, plus tard, les flammes dévorent déjà le deuxième étage…

Aujourd’hui âgée de 44 ans, Essia Boularès est jugée, depuis lundi 6 février, aux assises de Paris pour cet impressionnant sinistre qui a causé la mort de dix personnes dans la nuit du 4 au 5 février 2019. Une cinquantaine d’occupants de l’immeuble avaient pu être évacués. Mais dix personnes âgées de 16 à 92 ans étaient décédées. Sept d’entre elles par asphyxie. Les trois dernières après s’être défenestrées, faisant de ce drame l’incendie le plus meurtrier depuis 2005 dans la capitale. Situé en fond de cour, l’immeuble de huit étages était difficile d’accès pour les pompiers qui, faute de pouvoir déployer les grandes échelles, ont dû agir à l’ancienne en grimpant à la force des bras… Ces derniers avaient mis six heures pour maîtriser le feu qu’ils avaient alors décrit comme d’une « incroyable violence ».

Des bouffées délirantes et des séjours en psychiatrie

             Interpellée en état d’ébriété aux abords de l’immeuble et alors qu’elle tentait de mettre le feu à une poubelle, Essia Boularès a nié l’évidence toute l’instruction. Avant de finir, devant le juge, par reconnaître sa responsabilité et lui demander la liste des victimes pour penser à elles. « Elle va essayer d’être à la hauteur de l’épreuve du procès, a sobrement indiqué Sébastien Schapira, son avocat. Ne serait-ce que pour accompagner les parties civiles dans la recherche de la vérité… »

Quarante-cinq rescapés et proches de victimes sont, en effet, attendus dans le prétoire pour comprendre comment la jeune femme en est arrivé là. Comment elle a fini par placer des tissus, des papiers et une planche de bois sur la porte de son voisin avant d’allumer le tout avec un simple briquet. Pour une simple querelle de voisinage.

La question de son état psychiatrique sera au cœur de cette audience. Qualifiée « d’enfant taquine et enjouée » par sa mère, Essia Boularès était, plus tard, devenue une adolescente « impulsive » et « violente ». Son parcours est marqué par une forte consommation d’alcool dès l’âge de 15 ans, puis de cannabis et, occasionnellement, d’autres drogues. Elle parvient à décrocher son bac et un diplôme de gestion hôtelière, mais alterne les petits boulots avec des séjours en hôpital psychiatrique, en raison de bouffées délirantes.

Juste avant le drame, elle avait justement été hospitalisée sous contrainte, à la demande de sa sœur. La mesure avait été levée douze jours plus tard, les symptômes délirants ayant disparu. « Est-ce que ce n’était pas un peu trop tôt ? », s’interroge déjà Sandy Christ Bhaganooa, avocate d’une famille ayant perdu deux personnes dans l’incendie.

Son discernement altéré mais pas aboli ?

             Au-delà de l’horreur des faits, c’est donc la question de la responsabilité pénale de cette jeune femme qui sera au cœur des débats. « Les parties civiles cherchent à comprendre ce qui s’est passé dans la tête de cette femme. Est-ce qu’elle avait conscience qu’il y avait des familles dans cet immeuble ? », poursuit ainsi Sandy Christ Bhaganooa.

Deux expertises psychiatriques ont estimé probable le diagnostic de personnalité « borderline », trouble caractérisé par une grande instabilité dans les relations sociales et l’image de soi, et des fluctuations d’humeur extrêmes. Ils ont aussi conclu que son discernement était « altéré » au moment des faits mais pas « aboli ». Une conclusion qui, si elle est retenue par la cour d’assises, lui fera encourir une peine de trente ans de réclusion criminelle au lieu de la perpétuité. Le verdict est attendu le 23 février.

newsid:484252

Actualité judiciaire

[A la une] Soupçons d’emplois fictifs : la menace d’un nouveau procès pour détournement de fonds publics plane sur François Fillon

Lecture: 6 min

N4241BZ4

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par Vincent Vantighem

Le 07 Février 2023

La saison un mettait en scène le personnage de Penelope. Et elle avait été extrêmement suivie… Le parquet national financier (PNF) envisage sérieusement de proposer une saison deux aux affaires d’emplois fictifs empoisonnant la vie de François Fillon. Avec cette fois-ci, les personnages de Maël et Caroline. Il s’agit de Maël Renouard et de Caroline Morard, deux ex-assistants parlementaires de l’ancien Premier ministre. Le PNF a en effet bouclé, fin-janvier, son enquête préliminaire les concernant. Une enquête qui pourrait, dans un avenir proche, déboucher sur un nouveau procès pour détournement de fonds publics pour l’ancien candidat de la droite à l’élection présidentielle de 2017.

C’est à cette époque que les ennuis judiciaires ont débuté pour François Fillon. On s’en souvient : à cette date, c’est le rôle d’assistante joué par Penelope, son épouse, qui avait fait exploser sa campagne pour l’accession à l’Élysée, après les révélations du Canard enchaîné. Mais, en parallèle, le parquet national financier avait décidé d’ouvrir une enquête préliminaire au sujet de deux autres assistants parlementaires de François Fillon : Maël Renouard et Caroline Morard. Avec toujours cette question en toile de fond : ont-ils servi les intérêts personnels de François Fillon alors qu’ils étaient rémunérés par l’Assemblée nationale lorsque celui-ci était député de Paris ?

Après trois ans d’enquête, dont les investigations avaient été confiées à l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), le parquet national financier vient donc de refermer le dossier et de l’envoyer aux avocats des principaux protagonistes afin qu’ils en prennent connaissance. Ceux-ci disposent désormais d’un court délai pour formuler des observations avant que le PNF ne tranche : procès pour détournement de fonds publics ou pas.

Un livre payé sur les fonds de l’Assemblée nationale

La question se pose clairement. Car les investigations semblent avoir montré que tout était en règle en ce qui concerne Caroline Morard. L’ancienne attachée de presse de François Fillon semble bien avoir effectué un travail d’assistante parlementaire pour son compte et celui de l’autre député (LR), Jérôme Chartier. Mais les choses apparaissent beaucoup plus compliquées, s’agissant de Maël Renouard. Écrivain et philosophe, cet homme a travaillé comme assistant parlementaire entre novembre 2013 et septembre 2015. Avec, visiblement, une seule mission sur sa fiche de poste : participer à l’écriture de Faire, le livre politique de François Fillon publié en 2015 et qui devait, alors, le mettre sur les rails d’une candidature à l’Élysée en 2017.

Le parquet national financier se demande si c’était bien un travail d’assistant parlementaire. Si, au fond, François Fillon n’aurait pas voulu publier le même livre, avec la même stratégie, s’il n’avait pas été député à ce moment-là. Le parquet national financier estime que si. Le problème, c’est que Maël Renouard a été rémunéré sur les fonds de l’Assemblée nationale pour faire cela. Et que l’opération s’est révélée, finalement, très juteuse pour François Fillon. Voyez plutôt : Maël Renouard a touché entre 60 et 70 000 euros pour ce projet de livre qui a rapporté, finalement, plus de 300 000 euros à François Fillon. Avec plus de 100 000 exemplaires vendus, Faire est l’un des livres politiques qui a le mieux marché en 2015…

Pour l’avocat de François Fillon, c’est « de l’absurdité »

De son côté, l’ancien élu de la Sarthe conteste toute manœuvre frauduleuse dans cette affaire. Dans un court communiqué, Antonin Lévy, l’avocat de François Fillon, a dénoncé les méthodes du parquet national financier. « Nous avons établi sans la moindre ambiguïté que François Fillon est le seul auteur du livre Faire. Ce livre est un ouvrage éminemment politique, écrit par un député, présentant ses idées politiques et ses combats alors qu’il était dans l’opposition. Un collaborateur parlementaire, comme cela est usuel, a contribué à la relecture et à la mise en forme de ce texte. Ces faits sont indéniables. Si le PNF considère maintenant qu’un député ne peut plus faire de politique, ce n’est pas de l’acharnement contre François Fillon, c’est de l’absurdité ! » Faut-il reprocher à un ancien député d’avoir utilisé son assistant parlementaire comme « nègre », scribe pour un projet de livre. « Il y a un débat juridique existant », admet une source proche du dossier.

Un débat et quelques questions… Car la défense de l’ancien Premier ministre se heurte à plusieurs éléments du dossier. D’abord, lors de l’enquête, il a prétendu que Maël Renouard n’avait pas été embauché que pour ce projet de livre. Mais l’intéressé a démenti. Et les seules preuves de son travail retrouvées par les policiers de l’OCLCCIF concernaient toutes ce livre. Ensuite, même s’il n’a fait que relire et mettre en forme le texte pendant deux ans, cela méritait-il un salaire de 60 à 70 000 euros payé par l’Assemblée nationale ? Les enquêteurs en doutent. D’autant qu’ils soupçonnent un projet mûrement réfléchi. Les auditions ont ainsi révélé que l’éditeur Albin Michel ignorait complètement que Maël Renouard était partie prenante de ce projet de livre. Il pensait que seul François Fillon en était l’auteur. Comme si quelque chose lui avait été caché…

Retiré de la vie politique depuis plus de cinq ans désormais, François Fillon peut, quoi qu’il en soit, s’attendre à des jours difficiles sur ce dossier. Condamné en appel, en mai 2022, à quatre ans de prison dont un an ferme, à 375 000 euros d’amende et à verser de lourds dommages et intérêts à l’Assemblée nationale dans l’affaire du « Penelopegate », il va, peut-être, devoir à nouveau prendre le chemin du tribunal judiciaire de Paris pour répondre, cette fois-ci du « Maëlgate ». La décision revient désormais au PNF. Elle sera connue dans les prochains mois.

newsid:484241

Avocats/Déontologie

[Brèves] Les mots « Bâtonnière » « vice-Bâtonnière » et « avocate » font leur entrée dans le RIN

Réf. : Décision du 9 décembre 2022, portant modification du Règlement intérieur national de la profession d'avocat N° Lexbase : Z894592R

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N4244BZ9

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par Marie Le Guerroué

Le 07 Mars 2023

► Est inséré, après l'intitulé du titre premier du RIN de la profession d'avocat un article préliminaire qui prévoit que : « Lorsque les dispositions du règlement intérieur national mentionnent les termes “Bâtonnier” ou “vice-Bâtonnier” ou “avocat”, elles doivent être entendues comme s'appliquant à “la Bâtonnière” ou à “la vice-Bâtonnière” ou à “l'avocate” au choix de l'intéressée ».

Souhaitant promouvoir l’égalité et la lutte contre les stéréotypes de genre dans la profession, le Conseil national des barreaux avait adopté, lors de son assemblée générale du 9 décembre 2022 à une très large majorité la proposition de féminisation des termes « Bâtonnier », « vice-Bâtonnier » et « avocat » au sein d’un article préliminaire du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat N° Lexbase : L4063IP8). La décision a été publiée au Journal officiel du 4 février 2023.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les principes essentiels de la profession d'avocat, Sur l'égalité et la non-discrimination, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E34393RS.

newsid:484244

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Assujettissement des AARPI à la CVAE

Réf. : CAA Bordeaux, 22 décembre 2022, n° 20BX02747 N° Lexbase : A829983R

Lecture: 3 min

N3926BZG

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Février 2023

► L’imposition à la cotisation foncière des entreprises et, partant, à celle sur la valeur ajoutée des entreprises, correspondant à l'activité exercée par les structures qui en sont redevables, est établie à leur nom ou à celui de leur gérant si elles ne sont pas dotées de la personnalité morale ; il en va ainsi des associations d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle dont l'activité consiste en l'exercice en commun, par ses membres, de la profession d'avocats, et ce quand bien même la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'un de ses membres n'est pas susceptible d'engager celle des autres associés.

Faits et procédure. À la suite de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet et portant sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre de la période courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) avait été assujettie, au titre de l'année 2011, à des cotisations primitives de CVAE et, au titre de l'année 2012, à des cotisations supplémentaires de CVAE. Elle relevait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux avait rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Réponse de la CAA sur l'application de la loi fiscale. L’imposition à la cotisation foncière des entreprises et, partant, à celle sur la valeur ajoutée des entreprises, correspondant à l'activité exercée par les structures qui en sont redevables, est établie à leur nom ou à celui de leur gérant si elles ne sont pas dotées de la personnalité morale. Il en va ainsi des associations d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle dont l'activité consiste en l'exercice en commun, par ses membres, de la profession d'avocats, et ce quand bien même la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'un de ses membres n'est pas susceptible d'engager celle des autres associés, selon les modalités prévues à l'article 124 du décret du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID. Il n'est pas contesté que, comme le soutient l'administration, l'AARPI a pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocat par ses membres avec mise en commun d'apports, exploitation en commun des moyens nécessaires à l'exercice de leur profession et mise en commun des recettes perçues. Par suite, quand bien même la responsabilité personnelle de chaque avocat de l'association n'engage pas celle de ses associés, c'est à bon droit, selon la CAA de Bordeaux, que l'association requérante a été assujettie, en la personne de son gérant, à la CVAE au titre des périodes en litige.

Réponse de la CAA sur l'interprétation de la loi fiscale. La cour d’appel administrative précise également que si les dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L6958LLB instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou les instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, c'est à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations. Or, en l'espèce, l'association ne peut utilement se prévaloir de l'instruction qu'elle invoque, qui se borne à rappeler la modification législative intervenue à compter du 1er janvier 2011 et à préciser que, depuis, les groupements de professions libérales sont redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises lorsque l'activité est exercée en commun et que les membres le sont uniquement lorsqu'ils exercent leur activité à titre personnel dès lors qu'elle ne soutient ni même n'allègue que ses membres ou seulement certains d'entre eux exerceraient leur activité à titre personnel. L'AARPI n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

newsid:483926

Baux d'habitation

[Brèves] Problématique de preuve en cas de restitution des clés par courrier après résiliation du bail

Réf. : Cass. civ. 3, 18 janvier 2023, n° 21-23.309, F-D N° Lexbase : A339589M

Lecture: 3 min

N4217BZ9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 06 Février 2023

► La restitution de l'immeuble dont le bail est résilié se réalise par la libération matérielle des lieux et par la restitution des clés, qui peut se faire en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au bailleur ou à son mandataire ; aucune indemnité d'occupation n'est due par le locataire ne se maintenant pas dans les lieux ayant fait l'objet du bail résilié et ayant restitué les clés par courrier recommandé, lorsque le bailleur s'abstient de toute démarche pour récupérer les clés pendant quinze mois pour prétendre in fine avoir reçu une enveloppe vide.

En l’espèce, le propriétaire d'un logement avait délivré au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers, visant la clause résolutoire insérée au bail, puis l'avait assigné en résiliation du bail et en paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation.

La cour d’appel d’Agen (CA Agen, ch. civ., 26 juillet 2021, n° 20/00121 N° Lexbase : A36534ZC) avait fait droit à la demande du bailleur et condamné le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date de la reprise des lieux par le bailleur, quinze mois plus tard.

La problématique soulevée dans cette affaire portée devant la Cour suprême portait sur la preuve de la remise des clés par le locataire.

  • Les conseillers d’appel avaient retenu, d'une part, que la preuve de la restitution des clés au bailleur incombait au preneur sortant qui ne pouvait se prévaloir d'un envoi des clés par lettre recommandée pour se décharger de toute responsabilité envers le propriétaire, d'autre part, que le locataire ne rapportait pas la preuve de la remise des clés qu'elle affirmait avoir restituées par lettre recommandée du 14 janvier 2019.
  • Au soutien de son pourvoi, le locataire reprochait au bailleur d'avoir attendu le 26 mai 2020, soit quinze mois après son départ, pour procéder à la reprise des lieux, alors que les clés de l'appartement lui avaient été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2019, et qu’il lui appartenait, en supposant que les clés ne fussent pas jointes au courrier recommandé, de se manifester et de ne pas attendre quinze mois pour prétendre avoir reçu une enveloppe vide.

L’argument trouve écho auprès de la Cour suprême, qui censure la décision pour violation de l'article 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9 (principe de réparation dans son intégralité du préjudice, sans perte ni profit pour la victime) et de l'article 22, alinéa 3, de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : Z06696MW (dont il résulte que les clés sont restituées par le locataire en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au bailleur ou à son mandataire), alors qu’il était constaté que le bailleur ne contestait pas avoir reçu cette lettre recommandée.

newsid:484217

Contrat de travail

[Brèves] Non-renvoi d’une QPC relative à la requalification des CDI intérimaires

Réf. : Cass. QPC, 25 janvier 2023, n° 22-40.018, FS-B N° Lexbase : A6067889

Lecture: 2 min

N4159BZ3

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par Charlotte Moronval

Le 06 Février 2023

► Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC contestant la constitutionnalité des dispositions issues des articles L. 1251-58-4, L. 1251-5 et L. 1251-40 du Code du travail autorisant le juge à requalifier en CDI un CDI intérimaire.

Faits et procédure. Un salarié saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des lettres de mission conclues en exécution de son CDI intérimaire conclu avec une agence d’intérim en un CDI auprès de la société utilisatrice.

Le conseil de prud'hommes a pris acte de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'entreprise utilisatrice « portant sur les dispositions combinées des articles L. 1251-58-4 N° Lexbase : L9795LLD, L. 1251-5 N° Lexbase : L1525H9D et L. 1251-40 N° Lexbase : L7326LHS du Code du travail pour violation des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, et des principes de liberté contractuelle d'une part et droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues d'autre part ».

La QPC. L'entreprise utilisatrice pose la question suivante :

« les dispositions combinées des articles L. 1251-58-4, L. 1251-5 et L. 1251-40 du Code du travail, en autorisant le juge à anéantir les effets d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire légalement convenu entre deux parties et en substituant de force un tiers à la relation contractuelle pour y substituer un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément à la liberté contractuelle et droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues ? »

La position de la Cour de cassation. Pour refuser de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel, la Haute juridiction précise que ladite QPC ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle.

Elle ajoute que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions législatives critiquées sont justifiées par un motif d'intérêt général de lutte contre la précarité pouvant résulter du recours abusif à l'emploi du travail temporaire, de sorte qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et au droit au maintien des conventions légalement conclues.

newsid:484159

Expropriation

[Brèves] Possibilité de prendre plusieurs arrêtés de cessibilité successifs pour un même projet déclaré d'utilité publique

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 25 janvier 2023, n° 458930, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A08579AY

Lecture: 2 min

N4201BZM

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par Yann Le Foll

Le 06 Février 2023

► Il est possible de prendre plusieurs arrêtés de cessibilité successifs pour un même projet déclaré d'utilité publique, étant sans incidence la circonstance que des parcelles concernées appartiennent à un même propriétaire.

En cause d’appel. La cour administrative d'appel (CAA Versailles, 2e ch., 29 septembre 2021, n° 19VE04281 N° Lexbase : A58227ZN) a relevé que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L7945I4Z doivent s'entendre comme imposant à l'autorité administrative de faire figurer dans un même arrêté de cessibilité l'ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire, dont l'expropriation est poursuivie.

Elle en a déduit que l'extension du périmètre à exproprier à une parcelle qui n'était pas incluse dans l'enquête parcellaire initiale concernant d'autres parcelles appartenant au même propriétaire aurait justifié qu'il soit procédé à une nouvelle enquête parcellaire portant sur l'ensemble des parcelles de ce propriétaire et non à une enquête parcellaire et un arrêté de cessibilité portant uniquement sur la nouvelle parcelle (reprise de CAA Bordeaux, 28 juin 2019, n° 17BX02947 N° Lexbase : A3341ZH9).

Décision CE. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (reprise du principe déjà émis par l’arrêt CE, 4°-1° s.-sect. réunies, 6 décembre 1972, n° 81452, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4637B7U). Pour le rapporteur public Philippe Ranquet, « l’autorité administrative peut se rendre compte, en cours d’opération, qu’une modification du périmètre d’expropriation est finalement nécessaire, et l’empêcher de prendre un arrêté complémentaire reviendrait à lui imposer une nouvelle DUP ».

newsid:484201

Sûretés

[Brèves] Effet limité de la compensation entre la dette de la caution et le paiement d’une dette de dommage et intérêts par le créancier

Réf. : Cass. com., 25 janvier 2023, n° 21-12.220, FS-B N° Lexbase : A06439A3

Lecture: 4 min

N4180BZT

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par Vincent Téchené

Le 06 Février 2023

► Il résulte de l'article 1234 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 2288 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021, que la compensation opérée entre une créance de dommages et intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement et tendant à la réparation du préjudice que causerait à celle-ci l'exécution effective de cet engagement, et celle due par la caution, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de cette seule caution.

Faits et procédure. Trois personnes se sont rendues cautions solidaires d'une facilité de caisse consentie à une société. Un arrêt du 6 avril 2017, devenu irrévocable, a solidairement condamné les cautions à payer à la banque la somme principale de 29 148,64 euros. Cet arrêt a également condamné la banque à payer à deux des trois cautions la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la faute de la banque pour avoir accepté le bénéfice de leurs cautionnements manifestement disproportionnés à leurs facultés de remboursement, et a ordonné la compensation des créances réciproques. Ces deux derniers ont, après compensation à hauteur de 23 000 euros, payé à la banque la somme de 6 887,25 euros au titre de leur engagement de caution.

Soutenant que la troisième caution non concernée par la compensation restait lui devoir une certaine somme, la banque a fait pratiquer contre elle des mesures d'exécution. Cette dernière ainsi que ses deux cofidéjusseurs ont demandé la mainlevée, en faisant valoir que ces deux derniers avaient déjà réglé l'intégralité de la créance de la banque, laquelle était par conséquent éteinte lorsque la banque avait engagé ses poursuites à l'encontre de la troisième caution.

La cour d’appel ayant retenu que la compensation à concurrence de 23 000 euros opérée au bénéfice de deux cautions n'avait pas affecté l'obligation de paiement de la troisième caution, les cautions ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation énonce donc qu’il résulte de l'article 1234 du Code civil N° Lexbase : L0970ABK, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 2288 du même code N° Lexbase : L1117HI9, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D, que la compensation opérée entre une créance de dommages et intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement et tendant à la réparation du préjudice que causerait à celle-ci l'exécution effective de cet engagement, et celle due par la caution, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de cette seule caution. La solution précitée, rejette le pourvoi.

Elle en conclut que l’arrêt d’appel a exactement retenu que la compensation à concurrence de 23 000 euros opérée au bénéfice de deux cautions, montant des dommages et intérêts alloués à ces derniers en réparation du préjudice résultant de la faute de la banque lors de la souscription de leur engagement de caution, n'avait pas affecté l'obligation de paiement de la troisième, dont il convenait seulement de déduire le paiement partiel effectué par les deux autres cautions à hauteur de 6 887,25 euros.

Observations. La Cour de cassation réitère ici une solution retenue dans un précédent arrêt remarqué du 13 mars 2012 (Cass. com., 13 mars 2012, n° 10-28.635, FS-P+B N° Lexbase : A8741IEH, A Bordenave, comm., Une réflexion fondamentaliste de la Cour de cassation autour du triumvirat « cautionnement, faute du créancier et compensation », Lexbase Affaires, avril 2012, n° 292 N° Lexbase : N1329BTE). Si cette solution a été rendue sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance de réforme du droit des sûretés du 15 septembre 2021, elle semble devoir être reconduite pour les cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le cautionnement, L’extinction du cautionnement par voie principale, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette) N° Lexbase : E9212B4X.

 

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