Réf. : Cass. civ. 1, 13 avril 2023, n° 21-20.272, F-B N° Lexbase : A02439PP
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N5240BZ4
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 05 Mai 2023
► Si l’assureur, lorsqu'il est informé du décès de l'assuré, est tenu, d’une part de rechercher le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit, et d’autre part, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer la date de souscription de tels contrats et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, il n'en résulte pas pour l'assureur une obligation de porter à la connaissance du notaire en charge de la succession, qui ne lui en avait pas fait la demande, l'existence des contrats d'assurance sur la vie souscrits par le de cujus.
Faits et procédure. En l’espèce, un légataire universel avait reçu de l'administration fiscale une proposition de rectification au titre de trois contrats d'assurance-vie dont la de cujus l'avait désigné comme bénéficiaire.
Assisté de sa curatrice, il avait assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice consécutif à cette rectification la notaire chargé de la succession, qui avait assigné en garantie l’assureur.
Décision CA. Pour condamner l'assureur à garantir partiellement le notaire chargé de la succession des condamnations prononcées à son encontre, la cour d’appel avait retenu, d'une part, qu'informé par ce notaire du décès du de cujus, il s’était abstenu de porter à sa connaissance l'existence des contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte, d'autre part, qu'il ne rapportait pas la preuve d'avoir envoyé le moindre courrier au bénéficiaire ou à sa curatrice avant le 16 août 2016, de sorte que ceux-ci, ainsi que le notaire, étaient restés, pendant toute la durée du délai légal de déclaration fiscale, dans l'ignorance de ce qu'une partie des primes d'assurance était assujettie aux droits de succession.
L’assureur a alors formé un pourvoi soutenant que, même s'il est informé du décès du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, l’assureur n'est pas tenu d'informer le notaire chargé de la succession de l'existence de ce contrat, à défaut de demande en ce sens de la part de ce dernier dans le cadre de ses démarches en vue du règlement de la succession.
Cassation. L’argument est accueilli par la Cour régulatrice, qui relève qu’il résulte, d’une part de l’article L. 132-8, dernier alinéa, du Code des assurances que, lorsqu'il est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit, et d’autre part de l’article L. 292 A, alinéa 2, de l'annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 92-468 du 21 mai 1992, qu'il est tenu, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer la date de souscription de tels contrats et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.
Dès lors, selon la Cour suprême, en statuant comme elle l’avait fait, alors, d'une part, que l'assureur n'était pas tenu de porter à la connaissance du notaire, qui ne lui en avait pas fait la demande, l'existence des contrats d'assurance sur la vie souscrits par la de cujus, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que la curatrice du bénéficiaire attestait que celui-ci n'avait pas ouvert les courriers que lui avait adressés l'assureur, la cour d'appel, qui a n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
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Réf. : Commission européenne, communiqué (en anglais), du 3 mai 2023
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N5292BZZ
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par Perrine Cathalo
Le 23 Mai 2023
► Le 3 mai 2023, la Commission européenne a rendu publiques ses propositions pour lutter contre la corruption à l’échelle de l’Union européenne (UE) et des États membres, conformément à l’engagement pris par sa présidente Ursula von der Leyen lors du discours sur l’état de l’Union 2022.
Ces propositions représentent une étape déterminante dans la lutte contre la corruption aussi bien au niveau de l’Union européenne qu’à l’échelle des États membres.
À travers ces nouvelles mesures, la Commission s’engage à renforcer son action à la fois grâce à l’intégration de la prévention dans la conception des politiques et des programmes de l’Union et au soutien des travaux des États membres qui souhaitent mettre en place des politiques et une législation anticorruption strictes. La Commission promet également de suivre avec attention l’évolution de la lutte contre la corruption au niveau local, d’identifier les défis à relever et de formuler des recommandations à l’intention des États membres.
En un mot, ces mesures mettent l’accent sur la prévention afin de créer une véritable « culture de l’intégrité », dans laquelle la corruption n’a évidemment pas sa place, et de renforcer les dispositifs d’ores et déjà applicables.
Les éléments clés mis en avant par la Commission sont les suivants :
Pour devenir une véritable disposition communautaire, la proposition de Directive doit maintenant être négociée et adoptée par le Parlement européen et le Conseil. Le nouveau cadre de sanctions de la PESC pour lutter contre la corruption doit quant à lui être examiné et adopté par le Conseil.
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Réf. : Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-20.308, F-B N° Lexbase : A02099QS
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N5204BZR
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par Lisa Poinsot
Le 12 Mai 2023
► Le juge peut prendre en considération des témoignages anonymisés lorsqu’ils sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence.
Faits et procédure. Un salarié fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire. Il saisit la juridiction prud’homale aux fins d’annulation de cette sanction.
L’employeur produit devant la cour d’appel :
La cour d’appel (CA Toulouse, 28 mai 2021, n° 18/04203 N° Lexbase : A26664TW) retient que ces deux éléments sont sans valeur probante au motif qu’il est impossible à la personne incriminée de se défendre d’accusations anonymes.
En conséquence, elle annule la sanction de mise à pied disciplinaire infligée au salarié.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement des paragraphes 1 et 3 de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR et du principe de liberté de la preuve en matière prud’homale.
En l’espèce, l’attestation anonyme d’un salarié ainsi que le compte-rendu de l’entretien n’étaient pas les seules pièces produites par l’employeur pour caractériser la faute du salarié.
La Haute juridiction distingue :
Pour aller plus loin :
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Réf. : Décret n° 2023-332, du 3 mai 2023, relatif à la signification par voie électronique en matière pénale N° Lexbase : L5933MH9
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N5294BZ4
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par Adélaïde Léon
Le 24 Mai 2023
► Pris pour application du dernier alinéa du II de l’article 803-1 du Code de procédure pénale, le décret n° 2023-332, du 3 mai 2023, précise les dispositions relatives à la signification par voie électronique en matière pénale.
La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021 avait autorisé le recours aux communications électroniques en matière pénale lorsque le Code pénal impose une signification par voie d’huissier de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, des prévenus ou des condamnés (C. proc. pén., art. 803-1 N° Lexbase : L1638MAW). Les modalités de cette procédure devaient toutefois être précisées par voie réglementaire. C’est désormais le cas avec le décret du 3 mai 2023.
On retrouve des conditions similaires à celles prévues par le Code de procédure civile s’agissant des significations électroniques en matière civile.
Situations. Les significations par voie électronique prévues au dernier alinéa du II de l’article 803-1 du Code de procédure pénale sont autorisées lorsqu’elles sont faites au ministère public ou lorsqu’elles sont réalisées à la demande du ministère public.
Supports. Les significations par voie électroniques en matière pénale seront réalisées par l’intermédiaire de plateformes d’échanges dématérialisés. Ces supports permettront l’envoi d’un avis de mise à disposition au destinataire qui sera invité à télécharger l’acte faisant l’objet de la signification. Un avis de réception sera émis lors du téléchargement de l’acte. Une trace de ces avis sera par ailleurs conservée.
S’agissant des significations au ministère public. Il y sera procédé selon les modalités fixées dans une convention passée entre le ministère de la Justice et la chambre nationale des commissaires de justice.
Le décret précise que la réception de l’avis de mise à disposition sur la boîte électronique du ministère public donnera lieu à l’émission d’un accusé de réception électronique qui fera, s’il y a lieu, courir les délais prévus par le Code de procédure pénale. Toutefois, lorsque la signification aura été reçue en dehors des jours ouvrages ou après 17 heures, les délais ne commenceront à courir que le premier jour ouvrable suivant.
S’agissant des mandements de signification adressés par le ministère public au commissaire de justice. Lorsqu’un tel mandement sera adressé par le ministère public au commissaire de justice dans le cadre d’un dossier de procédure pénale pour lequel le destinataire a expressément consenti à la communication électronique, le commissaire de justice pourra y procéder :
Le décret prévoit par ailleurs la situation spécifique de la citation à comparaître. L’exploit ne pourra alors produire les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne que si le délai entre, d'une part, le jour où l'acte a été téléchargé et d'autre part le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552.
Pour aller plus loin : v. Th. Scherer, De la communication par voie électronique en matière civile à la communication électronique pénale ?, Lexbase Avocats, octobre 2022, n° 921 N° Lexbase : N2761BZB. |
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Réf. : Décret n° 2023-322, du 28 avril 2023, portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable N° Lexbase : L5643MHH
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N5291BZY
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par Lisa Poinsot
Le 10 Mai 2023
► Publié au Journal officiel du 29 avril 2023, le décret n° 2023-322, du 28 avril 2023, relève le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur.
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er mai 2023.
Suite à l’augmentation du SMIC au 1er mai 2023, ce décret relève :
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Réf. : CAA Lyon, 3ème ch., 19 avril 2023, n° 22LY02828 N° Lexbase : A29989RH
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N5235BZW
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par Yann Le Foll
Le 05 Mai 2023
► Doit être rejeté le projet d’implantation de cinq éoliennes qui porterait atteinte au caractère historique et à l’intérêt des sites avoisinants.
Rappel. Il résulte des dispositions de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L8122ICS que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales.
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la co-visibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations (CE, 5°-6° ch. réunies, 22 septembre 2022, n° 455658, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A46838KN).
Décision CAA. Suivant le principe précité, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours de la société Ferme éolienne de Seigny au motif que son projet d’implantation est de nature à porter atteinte :
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les contraintes applicables à l'opération de construction, L'aspect des constructions traditionnelles, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E1717E7Q. |
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