Le Quotidien du 16 juin 2023

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Revalorisation de la rétribution au titre de l'AJ des officiers publics ou ministériels

Réf. : Décret n° 2023-457 du 12 juin 2023 portant diverses dispositions en matière d'aide juridique N° Lexbase : L8776MHI

Lecture: 1 min

N5886BZZ

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par Marie Le Guerroué

Le 15 Juin 2023

► A été publié au Journal officiel du 12 juin 2023 un décret n° 2023-457, du 12 juin 2023, portant diverses dispositions en matière d'aide juridique.

Objet. Ce décret vise en premier lieu à revaloriser la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle des officiers publics ou ministériels (commissaires de justice, notaires, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et greffiers de tribunaux de commerce). Il vise également à tirer les conséquences des modifications apportées à la loi n° 91-647, du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique N° Lexbase : L8607BBE d'une part par l'article 36 de l'ordonnance n° 2022-544, du 13 avril 2022, relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels N° Lexbase : Z73597T4 et d'autre part par l'article 50 de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l'institution judiciaire N° Lexbase : Z459921T qui a étendu l'application des dispositions relatives à l'accès au droit à la Nouvelle-Calédonie. Enfin, ce décret opère quelques ajustements et actualisations de certaines dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et en particulier celle relatives au barème de rétribution des avocats au titre de l'aide juridictionnelle, y compris en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
Date d’entrée en vigueur. À l'exception de l'article 1er, de l'article 7 et d'une partie de l'article 11, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023, les dispositions du décret sont entrées en vigueur le 13 juin 2023.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'aide juridictionnelle, Le plafond de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E38493RY.

 

newsid:485886

Actualité judiciaire

[A la une] Lutte anticorruption : l’association Anticor risque de perdre son agrément lui permettant d’agir en justice

Lecture: 4 min

N5897BZG

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par Vincent Vantighem

Le 15 Juin 2023

La lutte contre la corruption va-t-elle perdre l’un de ses plus fervents soutiens ? Un peu plus de deux ans après une première menace, l’association Anticor risque, en effet, de perdre l’agrément qui lui permet, aujourd’hui, d’ester en justice. La décision revient au tribunal administratif de Paris qui a été saisi de cette question et tranchera le débat le 23 juin prochain. À l’origine du litige se trouve une lutte de pouvoir au sein même de l’association anticorruption. Ce sont en effet deux membres dissidents de la structure qui ont porté l’affaire en justice. Ils contestent en réalité l’arrêté du 2 avril 2021 signé par l’ex-Premier ministre Jean Castex qui avait renouvelé l’agrément de l’association pour une durée de trois ans. À l’époque déjà, une polémique politique avait éclaté pour savoir si l’association méritait vraiment son agrément. Aujourd’hui, c’est donc la justice qui s’en mêle…

Pour les deux membres dissidents, l’agrément de 2021 n’aurait en réalité jamais dû être accordé. Selon eux, les conditions n’étaient pas remplies. Quelles conditions ? Le caractère « indépendant » et « désintéressé » de l’association et l’information de ses membres sur la gestion de la structure, notamment financière.

Signé par Jean Castex après des mois de débats, l’arrêté mentionne, en effet, « l’absence de transparence » concernant un don reçu par l’association et qui a représenté environ 17 % de ses ressources en 2020, soit 64 000 euros. Le problème, c’est que le même arrêté précisait que cela était « de nature à faire naître un doute sur le caractère désintéressé et indépendant » de la structure. Paradoxalement, et après avoir pointé ce problème du doigt, l’arrêté finissait par accorder le précieux agrément, en précisant qu’Anticor avait « manifesté l’intention d’accroître la transparence de son fonctionnement financier » et prévu « une refonte de ses statuts et de son règlement intérieur ».

Les promesses d’Anticor n’étaient pas suffisantes pour la rapporteuse publique

Pour les deux membres dissidents à l’origine de la procédure administrative, un tel arrêté n’est autre que caduc. Ils estiment que Jean Castex n’aurait pas dû ou pas pu renouveler l’agrément en raison justement de ce manque de transparence… Défendus par le brillant avocat Frédéric Thiriez, l’un des plus grands spécialistes de la procédure administrative, ils ont ainsi reçu le soutien de la rapporteuse publique dans leur analyse.

Celle-ci a, en effet, conclu dans leur sens, demandant au tribunal d’annuler l’arrêté et, par voie de conséquence, de suspendre les activités de l’association. Car, selon elle, « la loi ne prévoit nullement la possibilité pour l’administration de passer outre le non-respect » des conditions nécessaires pour obtenir le précieux sésame. Y compris « au prétexte que l’association prendrait l’engagement de s’y conformer par l’avenir ». Et oui, en matière de justice administrative, les promesses n’engagent que ceux qui y croient.

160 procédures menacées par la décision ?

Montant au créneau pour la défense de l’association, l’avocat Vincent Brengarth a dénoncé, de son côté, une « analyse rigoriste et partielle ». Pour lui, les conditions pour qu’Anticor bénéfice de l’agrément étaient, à l’époque, « parfaitement remplies ». Car le décret ne fait part de rien d’autre que d’un doute sur un des dons reçus par la structure.

Évidemment, l’avocat a aussi basculé sur le terrain politique en rappelant le rôle « primordial » d’Anticor dans la lutte anticorruption. Et il a pointé du doigt le risque pour les 160 procédures en cours dans lesquelles l’association est déjà plaignante ou partie civile. En cas de perte de l’agrément, certaines de ces procédures risquent-elles de s’effondrer ? Pour l’avocat, c’est une certitude.

Mais la rapporteuse publique se veut, elle, beaucoup plus pragmatique. Selon elles, les procédures « se poursuivraient » et « l’intérêt général » ne serait donc pas affecté. Réponse donc le 23 juin.

newsid:485897

Bancaire

[Brèves] Précisions sur le devoir de mise en garde et la remise de la FIPEN

Réf. : Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552, F-B N° Lexbase : A69149YQ

Lecture: 9 min

N5828BZU

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par Jérôme Lasserre-Capdeville

Le 15 Juin 2023

► D’abord, constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ;

Ensuite, un document émanant de la seule banque, dépourvu de toute signature du client, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne (FIPEN).

Il est rare que la Haute juridiction vienne clarifier l’état du droit applicable au crédit à la consommation, et notamment les obligations ajoutées par la loi n° 2010-737, du 1er juillet 2010; portant réforme du crédit à la consommation N° Lexbase : L6505IMU, c’est-à-dire la loi « Lagarde » (v. néanmoins, Cass. civ. 1, 23 novembre 2022, n° 21-15.435, F-B N° Lexbase : A10748UC, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, décembre 2022, n° 737 N° Lexbase : N3434BZ9 ; J. Lasserre-Capdeville, in Pan., Lexbase Affaires, janvier 2023, n° 741, spéc. § 44 et s.  N° Lexbase : N3927BZH). La décision sélectionnée attire par conséquent l’attention.

Faits et procédure. En l’espèce, le 16 juillet 2014, M. et Mme S. avaient souscrit auprès de la banque X. un crédit renouvelable, puis, le 5 septembre 2015, un prêt personnel de 24 000 euros remboursable en 84 mensualités.

Le 3 juin 2019, la banque avait assigné les emprunteurs devant un tribunal d’instance aux fins de paiement de diverses sommes en remboursement de ces prêts. Les emprunteurs avaient formé une demande reconventionnelle de condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde.

La cour d’appel de Reims avait, par une décision du 1er mars 2022 (CA Reims, 1er mars 2022, n° 21/00481 N° Lexbase : A20217PK), condamné la banque à payer aux emprunteurs la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. En revanche, elle avait considéré qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement prêteur. Les emprunteurs avaient alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision. La banque avait, pour sa part, formé un pourvoi incident.

Décision. En premier lieu, la banque faisait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer aux emprunteurs la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ». En conséquence, lorsque le juge retient qu’une banque a manqué à son obligation de mise en garde à laquelle il était tenu à l’égard d’un emprunteur non averti auquel il a consenti un prêt, il ne peut faire droit à la demande de celui-ci s’il est certain que si la banque avait exécuté son obligation de mise en garde, l’emprunteur aurait tout de même contracté ce prêt.

Or, en l’espèce, pour accueillir la demande d’indemnisation d’une perte de chance au titre d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde à l'égard des emprunteurs lors de l’octroi du prêt personnel de 24 000 euros du 5 septembre 2015, la cour d’appel, après avoir relevé que les emprunteurs étaient en droit d’être indemnisés du préjudice qu’ils avaient subi en lien avec la faute de la banque, c’est-à-dire de ne pas souscrire ce second concours financier si le prêteur avait exécuté correctement son devoir de mise en garde, avait retenu qu’« il doit être relevé que l'affectation des fonds empruntés correspondant au financement des études des enfants, ce que, selon leurs propres déclarations, les emprunteurs ne pouvaient se permettre d’engager sans aide, il n’est pas acquis qu’une information et une mise en garde effective de la part du prêteur les auraient conduits à renoncer à leur projet d’emprunter, étant ajouté qu'ils sont parvenus à rembourser leurs crédits durant tout de même un peu plus de trois ans » avant de déclarer qu’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sera en cela « de nature à réparer de façon juste leur préjudice ».

Dès lors, en accueillant partiellement la demande d’indemnisation d'une perte de chance après avoir pourtant caractérisé l’absence de toute perte de chance des emprunteurs de ne pas contracter le prêt du 5 septembre 2014, la cour d’appel aurait violé, pour la banque X., l’article 1147 du Code civil N° Lexbase : L1248ABT, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

La Cour de cassation rappelle alors qu’en application de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

Or, la cour d’appel avait fait ressortir qu’il existait une incertitude sur la décision que les emprunteurs auraient prise en cas de respect par la banque de son obligation de mise en garde, et que le risque d'endettement excessif s’était réalisé au bout de trois ans, caractérisant ainsi l’existence de la perte de chance par eux subie. Le moyen n’est donc pas jugé fondé.

Cette solution ne surprendra pas le lecteur. La jurisprudence exige simplement, en matière de manquement au devoir de mise en garde du banquier, la perte d’une chance pour le client de ne pas contracter. Aucune certitude que l’emprunteur aurait souscrit un autre contrat n’est ainsi requise par les juges : une éventualité suffit.

En second lieu, les emprunteurs faisaient grief à l’arrêt d’avoir dit n’y avoir lieu à déchéance de la banque du droit aux intérêts, alors qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne (FIPEN) constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Or, la fiche, produite par la banque devant le juge, ne comportant pas la signature des emprunteurs ni même leurs initiales, ne saurait valablement compléter la formule pré-imprimée figurant dans l’offre de prêt. Dès lors, en estimant que la banque avait rempli ses obligations légales au vu d’une FIPEN ne comportant ni la signature ni le paraphe des emprunteurs venue compléter une formule pré-imprimée figurant sur l'offre, la cour d’appel aurait violé, selon les époux S., les articles L. 311-6 N° Lexbase : L7513IZB et R. 311-3 N° Lexbase : L2399IUE du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause.

Ce moyen parvient à convaincre la Haute juridiction. Cette dernière commence par indiquer qu’en application de l’article L. 311-6, I, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301, du 14 mars 2016 N° Lexbase : L0300K7A, la signature par l’emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Cette dernière solution résulte de jurisprudences bien connues de la CJUE (CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-449/13 N° Lexbase : A7873M7Q) et de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 5 juin 2019, n° 17-27.066, FS-P+B N° Lexbase : A9189ZDP, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, juin 2019, n° 598 N° Lexbase : N9465BXT ; Cass. civ. 1, 8 avril 2021, n° 19-20.890, F-P N° Lexbase : A12554P8, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, avril 2021, n° 673 N° Lexbase : N7195BY7 ; J. Lasserre-Capdeville, in Chron., Lexbase Affaires, juin 2021, n° 678, spéc. § 6 et s. N° Lexbase : N7767BYC).

Or, pour retenir que la banque avait satisfait à son obligation d’information précontractuelle, l’arrêt de la cour d’appel avait retenu que la production par la banque de la FIPEN, renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit, le document portant sur chacune des trois pages comme référence le numéro du contrat de prêt, même si elle ne portait pas la signature des emprunteurs ni même l’indication de leurs initiales, s’agissant d'un document rédigé avec les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, confortait utilement l'offre selon laquelle les emprunteurs reconnaissaient que la fiche d'informations précontractuelles leur avait été remise lors de la conclusion du contrat de prêt.

Dès lors, en statuant ainsi, alors qu'un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé. La cassation est alors prononcée sur ce point

Cette solution est heureuse. Depuis quelques années, les juges du fond étaient incertains sur la question de savoir si seule une FIPEN signée par le client est de nature à corroborer la clause figurant dans le contrat de crédit stipulant qu’il a bien reçu la fiche en question. Si certains pensaient que cette signature était nécessaire (v. par ex., CA Douai, 30 juin 2022, n° 20/00624 N° Lexbase : A496179M ; CA Metz, 9 mars 2023, n° 22/01031 N° Lexbase : A78149HU ; CA Douai, 13 avril 2023, n° 21/02847 N° Lexbase : A90549PZ), d’autres le contestaient (CA Versailles, 7 mars 2023, n° 21/07624 N° Lexbase : A33659H4 ; CA Reims, 4 avril 2023, n° 22/01056 N° Lexbase : A49819NS ; CA Douai, 25 mai 2023, n° 20/05221 N° Lexbase : A49049XW). Désormais, la solution est claire : la signature est bien requise !

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le crédit à la consommation, L’obligation de délivrer une fiche d’informations, in Droit bancaire, (dir. J. Lasserre-Capdeville), Lexbase N° Lexbase : E8514B44.

newsid:485828

Domaine public

[Brèves] Possibilité pour le préfet de saisir le juge des référés pour protéger l’intégrité du domaine public

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 5 juin 2023, n° 467295, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70759YP

Lecture: 1 min

N5849BZN

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par Yann Le Foll

Le 15 Juin 2023

► Le préfet peut saisir le juge des référés d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre du domaine public.

Principe. L'autorité domaniale est tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale et au maintien de l'intégrité du domaine public et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elle tient de la législation en vigueur. À cette fin, elle peut notamment saisir le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3059ALU, d'une demande tendant à ce que celui-ci prononce toute mesure utile.

En particulier, le représentant de l'État dans le département, chargé de la protection et de la gestion du domaine public maritime, a qualité pour saisir, au nom de l'État, sur ce fondement, le juge des référés d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre de ce domaine.

Application. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud n'avait pas qualité pour introduire, au nom de l'État, la demande soumise au juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative et que celui-ci aurait entaché son ordonnance d'erreur de droit en omettant de relever d'office l'irrecevabilité de cette demande (rejet pourvoi contre TA Marseille, 23 janvier 2020, n° 1804425 N° Lexbase : A59503YZ).

newsid:485849

Entreprises en difficulté

[Brèves] GIE : le liquidateur judiciaire n’a pas qualité pour exercer l’action de l’article L. 251-6 du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-25.503, F-B N° Lexbase : A79849ZQ

Lecture: 3 min

N5888BZ4

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par Vincent Téchené

Le 15 Juin 2023

► Il résulte de l'article L. 251-6 du Code de commerce que si les créanciers d'un groupement d'intérêt économique peuvent poursuivre, sur le fondement de ce texte, le paiement de leurs propres créances contre les membres de celui-ci, le liquidateur de ce groupement n'a pas qualité pour exercer cette même action pour obtenir la contribution de ceux-ci aux pertes du groupement ou à en supporter l'insuffisance d'actif.

Faits et procédure. Par un jugement du 4 mai 2016, un groupement d’intérêt économique (le GIE) a été mis en liquidation judiciaire. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 251-6 du Code de commerce N° Lexbase : L6486AI3, le liquidateur a assigné une société, membre du GIE, en paiement d'une somme équivalente à l'insuffisance d'actif de ce groupement. Selon ce texte, « Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre ». La société a appelé en intervention forcée quatre autres sociétés, en soutenant qu'elles étaient également membres du GIE.

La cour d’appel (CA Amiens, 30 septembre 2021, n° 20/00599 N° Lexbase : A9260474) a déclaré irrecevable la demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés membres du GIE. Le liquidateur a donc formé un pourvoi en cassation.

Moyen. Il soutenait que les membres d'un groupement d'intérêt économique sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre.
Ainsi selon lui, « en jugeant que le liquidateur, qui ne pouvait agir que dans l'intérêt collectif des créanciers, n'avait pas qualité à agir sur le fondement de l'article L. 251-6 du Code de commerce, s'agissant de recouvrer les droits propres de chaque créancier et qu'il ne pouvait recouvrer l'insuffisance d'actif que dans le cadre de l'action visée par les articles L. 651-1 et suivants N° Lexbase : L3702MBQ du Code de commerce, impliquant une faute de gestion, quand le liquidateur judiciaire d'un groupement d'intérêt économique est recevable à recouvrer le passif subsistant après réalisation de l'actif auprès des sociétés membres de celui-ci, tenues des dettes sur leur propre patrimoine, la cour d'appel a violé l'article L. 251-6 du Code de commerce, ensemble les articles L. 641-4 N° Lexbase : L3692MBD et L. 622-20 N° Lexbase : L7288IZX du Code de commerce ».

Décision. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi. Selon elle, il résulte de l'article L. 251-6 du Code de commerce que si les créanciers d'un groupement d'intérêt économique peuvent poursuivre, sur le fondement de ce texte, le paiement de leurs propres créances contre les membres de celui-ci, le liquidateur de ce groupement n'a pas qualité pour exercer cette même action pour obtenir la contribution de ceux-ci aux pertes du groupement ou à en supporter l'insuffisance d'actif.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles propres à l'organe spécifique à la liquidation judiciaire : le liquidateur, Le liquidateur, investi des pouvoirs du mandataire judiciaire, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E9518ETP.

newsid:485888

Filiation

[Brèves] Ouverture de l’accès aux origines des personnes nées d’une AMP : conformité à la Constitution, sous réserve

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1052 QPC, du 9 juin 2023 N° Lexbase : A80929YD

Lecture: 3 min

N5884BZX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Juin 2023

► Sont déclarées conformes à la Constitution, sous une réserve d’interprétation, les dispositions de la première phrase du 6 ° de l’article L. 2143-6 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1017, du 2 août 2021, relative à la bioéthique, qui prévoient qu'un tiers donneur, ayant effectué un don de gamètes ou d'embryons à une époque où la loi garantissait son anonymat, peut être contacté par la commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur afin de recueillir son consentement à la communication de ces données.

Le requérant avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité par laquelle il reprochait aux dispositions précitées de l’article L. 2143-6 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4580L7R, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1017, du 2 août 2021, relative à la bioéthique N° Lexbase : L4001L7C, de prévoir cette mesure, sans permettre au tiers donneur de refuser préventivement d'être contacté ni garantir qu'il ne soit pas exposé à des demandes répétées. Il en résulterait, selon lui, une méconnaissance du droit au respect de la vie privée.

Saisi de cette question, les Sages ont relevé d’office un autre grief, tiré de ce que, en remettant en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l’empire de textes antérieurs, ces dispositions méconnaîtraient la garantie des droits.

Sur ce dernier grief, relevé d’office, tiré de la méconnaissance de la garantie des droits, le Conseil constitutionnel l’écarte finalement, jugeant que si ces dispositions permettent ainsi à la personne issue du don d’obtenir communication des données non identifiantes et de l’identité du tiers donneur, cette communication est subordonnée au consentement de ce dernier.

Dès lors, elles ne remettent pas en cause la préservation de l’anonymat qui pouvait légitimement être attendue par le tiers donneur ayant effectué un don sous le régime antérieur à la loi du 2 août 2021.

S’agissant du grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée, les Sages relèvent, en premier lieu, que les dispositions contestées se bornent à prévoir que le tiers donneur peut être contacté par la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur en vue de recueillir son consentement à la communication de ces informations. Elles n’ont pas pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles est donné le consentement et ne sauraient avoir pour effet, en cas de refus, de soumettre le tiers donneur à des demandes répétées émanant d’une même personne.

En second lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer le respect de la vie privée du donneur, tout en ménageant, dans la mesure du possible et par des mesures appropriées, l’accès de la personne issue du don à la connaissance de ses origines personnelles. Le Conseil constitutionnel relève alors qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur l’équilibre ainsi défini entre les intérêts du tiers donneur et ceux de la personne née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.

Sous la réserve précitée, le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit donc être écarté.

Pour aller plus loin : A. Gouttenoire, C. Siffrein-Blanc, L’accès aux origines des personnes issues d’une PMA, consacré par la loi bioéthique du 2 août 2021, Lexbase Droit privé, septembre 2021, n° 878 N° Lexbase : N8825BYI.

newsid:485884

Procédure pénale

[Brèves] Citation devant la cour d’appel et pluralité d’adresses : où l’huissier doit-il accomplir ses formalités ?

Réf. : Cass. crim., 14 juin 2023, n° 22-83.322, F-B N° Lexbase : A79959Z7

Lecture: 7 min

N5896BZE

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par Adélaïde Léon

Le 21 Juin 2023

► Dans le cas où plusieurs adresses sont déclarées par le prévenu appelant, il suffit, pour que la citation soit réputée faite à personne, que les formalités de l’article 558, alinéa 2 et 4, du Code de procédure pénale soient accomplies à l’une des adresses déclarées.

La Chambre criminelle procède par ailleurs à plusieurs rappels s’agissant de la motivation de la peine.

Rappel de la procédure. Le dirigeant d’une société est renvoyé devant le tribunal correctionnel sous les qualifications d’escroqueries aggravées, tentatives d’escroquerie aggravée et escroquerie, en récidive, abus de biens sociaux et travail dissimulé par dissimulation de salariés.

Le tribunal correctionnel a déclaré l’intéressé coupable des faits reprochés, commis de courant mai 2009 au 3 avril 2012 et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont douze moi assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve, devenu sursis probatoire, 600 000 euros d’amende, une interdiction définitive de toute activité de démarchage, a ordonné la confiscation des biens placés sous main de justice et a prononcé sur les intérêts civils.

Le prévenu a interjeté appel du jugement, ainsi que le procureur de la République et une partie civile, à titre incident.

Le 23 février 2022, jour de l’audience, l’avocat du prévenu a formulé une demande de renvoi faisant valoir qu’il avait été désigné tardivement et que son client n’avait pas reçu la citation.

En cause d’appel. Par arrêt du 23 mars 2022, la cour d’appel a écarté la demande de renvoi au motif que la citation à comparaître avait été délivrée le 23 novembre 2021 par l’huissier, ce qui laissait le temps au prévenu de préparer sa défense et que rien ne permettait d’affirmer que s’il était fait droit à la demande de renvoi, le prévenu comparaîtrait davantage devant la cour ou s’y ferait utilement représenter. Se considérant tenus par l’exigence de statuer dans un délai raisonnable, les juges ont souligné que les parties civiles, particulièrement âgées avaient légitimement le droit de voir aboutir le procès.

La cour a statué par décision contradictoire à signifier retenant que l’intéressé, régulièrement cité à l’une des deux adresses déclarées lors de la régularisation de son appel, n’avait pas comparu, alors que l’huissier avait délivré la citation à comparaître à cette adresse et ce à la date du 23 novembre 2021, ce qui laissait le temps au prévenu de préparer sa défense.

La cour d’appel a, pour escroquerie et tentative, en récidive, abus de biens sociaux, exécution d'un travail dissimulé, condamné le dirigeant à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, une interdiction professionnelle définitive, quinze ans d'interdiction de gérer, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Le prévenu a formé un pourvoi contre l’arrêt du 23 mars 2022.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief aux juges d’appel de s’être prononcés par arrêt contradictoire à signifier alors que le prévenu n’avait pas été cité à l’une des deux adresses qu’il avait régulièrement déclarées en formant l’appel.

Le pourvoi critiquait également l’arrêt d’appel en ce qu’il avait écarté la demande de renvoi, formée le jour de l’audience fondée sur la désignation tardive de l’avocat du dirigeant, alors que le prévenu n’avait pas reçu la citation, n’avait pas eu connaissance des dates d’audience et était retenu de telle sorte qu’il ne pouvait être présent devant la cour. Le pourvoi soutenait que la cour d’appel avait ainsi méconnu le droit du prévenu à l’assistance d’un défenseur.

Il est reproché à l’arrêt d’avoir prononcé une peine d’emprisonnement, l'interdiction d’exercer l’activité professionnelle de démarchage à titre définitif, la confiscation des biens placés sous main de justice et une peine d’interdiction de gérer pour une durée de quinze an sans s’expliquer sur la personnalité du prévenu ni sur sa situation personnelle.

S’agissant plus spécifiquement de la confiscation, il était fait grief au juge de n’avoir pas précisé sur quels biens elle portait et à quel titre ils avaient été confisqués.

Enfin, la peine d’interdiction de gérer ne pouvait, telle qu’elle était prévue à l’époque des faits, excéder une durée de dix ans.

Décision. La Chambre criminelle écarte les deux premiers moyens et casse l’arrêt en ses seules dispositions relatives aux peines.

S’agissant de la publicité de l’arrêt, la Chambre criminelle retient que le prévenu a effectivement déclaré deux adresses lors de l’appel. L’une située dans l’Essonne et l’autre en Algérie. Le 23 novembre 2021, l’huissier de justice s’est transporté à la première adresse. Il a constaté l’impossibilité de remettre l’acte à l’appelant en personne ou à une personne présente au domicile et a donc accompli les diligence prévues par les alinéas 2 et 4 de l’article 558 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2065IE9 (mention dans l’exploit des diligences et constatations et information de l’intéressé par LRAR, lettre simple ou avis de passage selon la procédure choisie).

Or, la Haute juridiction confirme que lorsque plusieurs adresses sont déclarées, il suffit, pour que la citation soit réputée faite à personne, que les formalités susmentionnées soit accomplies à l’une des adresses déclarées. C’est donc à bon droit que les juges d’appel on statué par décision contradictoire à signifier.

S’agissant de la demande de renvoi, la Chambre criminelle constate qu’il résulte de la procédure que le prévenu, qu’elle reconnaît comme avoir été régulièrement cité le 23 novembre 2021 pour l’audience du 23 mars 2022, n’a pas fait état de l’existence de circonstances insurmontables l’empêchant de bénéficier du temps nécessaire à l’organisation de sa défense notamment en faisant choix d’un avocat. C’est donc à bon droit que les juges d’appel ont rejeté sa demande de renvoi.

S’agissant de la peine, la Chambre criminelle rappelle qu’il résulte de l’article 132-9 du Code pénal N° Lexbase : L2124AMM et 464-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7239LPS que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu’il a tenu compte des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale et en établissant, au regard de ces éléments, que la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate.

Les faits ayant été commis avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-117, du 6 décembre 2013, qui a porté la durée de la peine d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle de dix à quinze ans, la cour d’appel qui a retenu une durée de quinze an a prononcé une peine illégale.

Enfin, conformément aux articles 131-21 et 132-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3977AZC la cour d’appel aurait dû préciser sur quels biens portait la mesure de confiscation et à quel titre ils ont été confisqués et expliquer les éléments tenant à la personnalité et à la situation personnelle du prévenu qui ont justifié sa décision.

Faute d’une telle motivation, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt du 23 mars 2022 en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l’encontre du dirigeant.

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Responsabilité médicale

[Brèves] La production de l’avis de la CCI satisfait à l’exigence de saisine préalable de l’établissement de santé

Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 7 juin 2023, n° 464883, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A80189YM

Lecture: 2 min

N5866BZB

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par Laïla Bedja

Le 15 Juin 2023

La saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI), dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s'estimant victime d'un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l'établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l'application du second alinéa de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l'établissement de santé ;

la production de l'avis rendu par la CCI, qui établit sa saisine par une réclamation préalable, dans les conditions mentionnées ci-dessus, suffit à satisfaire aux exigences du premier alinéa de l'article R. 412-1 du Code de justice administrative relatives à la production, à peine d'irrecevabilité, de l'acte attaqué ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation, sans qu'il soit besoin au requérant d'apporter en outre la preuve de cette date de dépôt.

Les faits et procédure. Une patiente demande au tribunal administratif la condamnation d’un établissement de santé à l’indemniser des dommages qu’elle estime avoir subis du fait d’une opération chirurgicale, après avis favorable de la CCI à un indemnisation et le refus de l’offre amiable formulée par l’assureur.

Par une ordonnance, le tribunal administratif a rejeté le recours au motif qu’en dépit de l’invitation à régulariser qui lui avait été adressée, elle ne justifiait pas de la date de dépôt de sa demande indemnitaire préalable auprès de l'administration ni de l'impossibilité de la produire.

La patiente a alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule l’ordonnance rendue par le tribunal (CJA, art. R. 421-1 N° Lexbase : L4139LUT et R. 421-2 N° Lexbase : L4150LUA et CSP, art. L. 1142-7 N° Lexbase : L4879LWM, R. 1142-13 N° Lexbase : L1570LBR et R. 1142-19 N° Lexbase : L3129ISP et s.).

Pour aller plus loin : C. Lantero et C. Hussar, ÉTUDE : La procédure amiable : les commissions de conciliation et d’indemnisation et l’ONIAM, Une saisine initiale de la CCI vaut demande préalable, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E94383RY.

newsid:485866

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Accident mortel : déclaration dans un délai de douze heures à l’inspection du travail

Réf. : Décret n° 2023-452, du 9 juin 2023, relatif aux obligations incombant aux entreprises en matière d'accident de travail et d'affichage sur un chantier N° Lexbase : L8634MHA

Lecture: 1 min

N5871BZH

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par Laïla Bedja

Le 15 Juin 2023

► Par décret du 9 juin 2023, publié au Journal officiel du 11 juin 2023, il est institué de nouvelles obligations aux entreprises en matière d’accident du travail mortel et d’affichage sur un chantier.

Pris afin de garantir l’efficacité de l’enquête menée, le texte impose à l’employeur d’informer l’agent de contrôle de l’inspection du travail dans les douze heures qui suivent le décès du travailleur, sauf s’il établit qu’il n’a pas pu avoir connaissance du décès postérieurement à l’expiration du délai (C. trav., art. R. 4121-5 N° Lexbase : L8766MH7). Cette information doit être communiquée par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi.

Sanction. Le fait pour l’employeur de ne pas informer l’inspection du travail selon les modalités prévues par l’article R. 4121-5 est puni d’une amende de cinquième classe (C. trav., art. R. 4741-2 N° Lexbase : L8767MH8).

Affichage sur le chantier. Afin de renforcer l’obligation de transparence et de visibilité des entreprises intervenantes sur les chantiers du bâtiment et de l’efficacité des moyens de lutte contre le travail dissimulé, le décret met en place une obligation d’afficher sous la forme d’un QR code visible depuis la voie publique les informations relatives aux entrepreneurs travaillant sur le chantier (nom, raison ou dénomination sociale et adresse) (C. trav., art. R. 8221-1 N° Lexbase : L8768MH9).

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