Le Quotidien du 22 juin 2023

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Covid-19 : suspension des effets de la clause résolutoire et non-respect de l'échéancier pendant la période protégée

Réf. : Cass. civ. 3, 15 juin 2023, n° 21-23.902, FS-B N° Lexbase : A99389Z4

Lecture: 4 min

N5960BZR

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par Vincent Téchené

Le 21 Juin 2023

► L'interdiction des sanctions pour défaut de paiement des « loyers et charges » dont l'échéance de paiement intervient pendant la période protégée, prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020, ne s'applique pas aux effets d'une clause résolutoire acquise antérieurement à la période protégée, dont la suspension était conditionnée au respect d'un échéancier fixé par le juge.

Faits et procédure. Une ordonnance du 17 décembre 2019 a autorisé la locataire de locaux commerciaux à s'acquitter d'un arriéré locatif en vingt-quatre mensualités à compter du 15 du mois suivant sa signification (le 9 janvier 2020). Cette ordonnance a, en outre, ordonné la suspension de la clause résolutoire du bail et, prévu, qu'à défaut de paiement à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, d'une seule des mensualités, la clause résolutoire sera acquise, huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure et l'expulsion pourra être poursuivie.

En raison des mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, la locataire a cessé son activité à compter du 14 mars 2020.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 3 septembre 2020, la bailleresse a mis la locataire en demeure de payer trois mensualités de l'échéancier fixé et deux termes de loyer échus pendant la période de protection, puis a notifié le 29 octobre 2020, en exécution de l'ordonnance précitée, un commandement de quitter les lieux dont la locataire a contesté la validité.

La locataire invoquait le bénéfice des dispositions de l’ordonnance n° 2020-316, du 25 mars 2020 N° Lexbase : L5731LW8. La cour d’appel (CA Paris, 1-10, 28 octobre 2021, n° 20/18567 N° Lexbase : A42557AT) a retenu que les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-316 ne s'appliquaient pas au non-respect d'une échéance au paiement duquel les effets de la clause résolutoire étaient suspendus par une décision de justice antérieure qui emporte résiliation du bail un mois après délivrance d'un commandement de payer la mettant en œuvre. La locataire a formé un pourvoi en cassation

Décision. La Cour de cassation énonce en premier lieu que, selon la combinaison des articles 1er  et 4 de l'ordonnance n° 2020-316, du 25 mars 2020, 1er et 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317, du 25 mars 2020 N° Lexbase : L5725LWX, 2 du décret n° 2020-371, du 30 mars 2020 N° Lexbase : L6019LWT et 1er de l'arrêté du 15 mars 2020, complétant l'arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 N° Lexbase : L4917LWZ, les personnes physiques et morales de droit privé qui, exerçant une activité économique particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et des mesures prises pour la limiter, sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité, ne peuvent encourir d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

En outre, selon l'article L. 145-41 du Code de commerce N° Lexbase : L1063KZE, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil N° Lexbase : L1358ABW peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Ainsi, il en résulte que faute de libération dans les conditions fixées par le juge, l'effet résolutoire de la clause est réputé avoir joué au jour où le bénéfice de cette clause a été acquis au bailleur, soit un mois après délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Il s'en évince, selon la Cour, que l'interdiction des sanctions pour défaut de paiement des « loyers et charges » dont l'échéance de paiement intervient pendant la période protégée, prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020, ne s'applique pas aux effets d'une clause résolutoire acquise antérieurement à la période protégée, dont la suspension était conditionnée au respect d'un échéancier fixé par le juge.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'obligation du locataire de payer le loyer du bail commercial, L'exigibilité du loyer du bail commercial en période de crise sanitaire (Covid-19), in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E504834Q.

 

newsid:485960

Contrôle fiscal

[Brèves] Appréciation de la conformité des visites et saisies domiciliaires réalisées par l’administration fiscale au regard du Règlement RGPD

Réf. : Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-18.558, FS-B N° Lexbase : A64029XE

Lecture: 3 min

N5983BZM

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 21 Juin 2023

► Dans la lignée jurisprudentielle européenne, par un arrêt inédit rendu le 1er juin 2023, la Cour de cassation était amenée à trancher un litige relatif à l’application du Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) en matière de visites domiciliaires et de saisies effectuées par l'administration fiscale.

La question de l’opposabilité à l’administration fiscale de la réglementation européenne relative à la protection des données personnelles a fait l’objet d’un contentieux relativement dense. Par un arrêt rendu le 27 septembre 2017 (CJUE, 27 septembre 2017, aff. C-73/16, Peter Puakár N° Lexbase : A0355WTC), le législateur européen a jugé que le traitement des données par l’administration fiscale pour recenser les dirigeants fictifs de société relevait du champ d’application de la Directive RGPD.

Plus récemment, la Cour de justice de l’Union européenne a retenu que le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par l’administration fiscale aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à des opérations de visite et saisies entre dans le champ d’application matériel du RGPD (CJUE, 24 février 2022, aff. C-175/20, « SS » SIA N° Lexbase : A03647P8).

Rappel des faits et procédure

  • Une ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris, en date du 9 juin 2021, a autorisé des agents de l’administration fiscale à effectuer des opérations de visite et saisies dans divers locaux situés à Paris afin de vérifier l'existence de fraudes fiscales commises par une société de droit luxembourgeois.
  • La société a contesté l’autorisation accordée à l’administration fiscale de procéder à des opérations de visite et de saisie au sein de ses locaux, estimant que le traitement des données à caractère personnel effectué par l’administration fiscale n’était pas conforme au Règlement RGPD.

Question de droit. La Chambre commerciale de la Cour de cassation était amenée à trancher la question suivante : Le Règlement (UE ) n° 2016/679 ,du 27 avril 2016, relatif à la protection des données à caractère personnel a-t-il vocation à s’appliquer dans le cadre d’opérations de visites domiciliaires et de saisies réalisées par l’administration fiscale ?

Solution

La Chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l’ordonnance rendue le 9 juin 2021 par le premier président de la cour d’appel de Paris et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris.

Elle rappelle tout d'abord que le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par l’administration fiscale aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à des opérations de visite et saisies de l’article L. 16 B du LPF N° Lexbase : L0419LTP entre dans le champ d’application matériel du règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel.

En conséquence, le juge est tenu de vérifier si l’administration fiscale a fourni à la personne concernée les informations prévues par l’article 14 du RGPD. Cet article impose au responsable du traitement de fournir des informations lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès d’elle.

newsid:485983

Droit des étrangers

[Brèves] De l’interpellation déloyale d’un étranger convoqué en préfecture par courriel

Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2023, n° 22-16.198, F-B N° Lexbase : A79839ZP

Lecture: 1 min

N6000BZA

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par Yann Le Foll

Le 28 Juin 2023

Constitue une interpellation déloyale le fait d'inviter par courriel l'étranger à se présenter à un rendez-vous en préfecture pour examiner sa situation.

Rappel. Il résulte des articles 5, § 1, f), de la CESDH N° Lexbase : L4786AQC et L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3356LZC qu'est irrégulier le placement en rétention administrative d'un étranger lorsqu'il a été procédé, dans les locaux de la préfecture, à son interpellation de manière déloyale au regard de l'objet de sa convocation.

En cause d’appel. Pour rejeter la contestation du placement en rétention de l’intéressée, fondée sur le caractère déloyal de son interpellation, l'ordonnance (CA Paris, 13 décembre 2021, n° 21/03874 N° Lexbase : A90767EU) relève que celui-ci a été convoqué par l'intermédiaire de son avocat à la préfecture pour procéder au renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, qu'à cette occasion les services préfectoraux ont vérifié sa situation administrative et constaté qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 26 juillet 2021, et que les services de police, informés de cette situation, l'ont interpellé.

Décision Ccass. En se déterminant ainsi, par un motif impropre à écarter le caractère déloyal de l'interpellation invoqué au regard de l'objet de la convocation, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision. L’ordonnance est donc cassée et annulée.

newsid:486000

Droit financier

[Brèves] AMF : sanction de deux prestataires de services d’investissement pour des manquements à leurs obligations professionnelles

Réf. : AMF CS, décision du 19 juin 2023 à l'égard de la société Crédit Industriel et Commercial, sanction N° Lexbase : L9314MHG et décision du 19 juin 2023 à l'égard de la Banque CIC SUD-OUEST, sanction N° Lexbase : L9315MHH

Lecture: 1 min

N5975BZC

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par Perrine Cathalo

Le 28 Juin 2023

► Dans deux décisions du 19 juin 2023, la Commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire d’un million d’euros à l’encontre d’une première société de conseil en investissement et une sanction pécuniaire de 250 000 euros à l'encontre d'une seconde société.

La Commission a retenu que chacune des sociétés mises en cause avait manqué à l’obligation de se doter, dans le cadre de son activité de service de conseil en investissement, d’un dispositif efficace et opérationnel d’évaluation de l’adéquation des investissements proposés aux clients.

Elle a considéré que ces sociétés avaient méconnu l’obligation de disposer d’une procédure de catégorisation des clients conforme à la réglementation en vigueur et de respecter les modalités prévues par cette réglementation.

La Commission a également estimé que ces sociétés avaient manqué à l’obligation de commercialiser des instruments financiers adaptés aux profils des clients, ainsi qu’à l’obligation de disposer, pour leur activité de conseil en investissement, d’un dispositif de contrôle efficace et opérationnel.

Enfin, la Commission a considéré que la première société avait méconnu l’obligation de fournir à ses clients une information claire, exacte et non trompeuse sur les coûts et frais inhérents aux instruments financiers recommandés.

Pour déterminer les sanctions infligées aux prestataires de services d’investissement, la Commission a notamment pris en compte la durée, la multiplicité et la gravité des manquements, la situation financière de ces sociétés ainsi que les mesures de remédiation mises en œuvre.

newsid:485975

Procédure

[Brèves] Action en réparation de dommages résultant de l’occupation temporaire d’un terrain privé en vue de la réalisation de travaux publics : compétence du JA

Réf. : T. confl., 12 juin 2023, n° 4274 N° Lexbase : A64419ZL

Lecture: 2 min

N5969BZ4

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par Yann Le Foll

Le 21 Juin 2023

► Le juge administratif est compétent pour connaître de l’action en réparation de dommages résultant de l’occupation temporaire d’un terrain privé en vue de la réalisation de travaux publics, lorsque l’autorisation d’occupation temporaire a été accordée par le juge judiciaire.

Faits. Les requérants sont propriétaires d’une maison individuelle située à Miramas. L’immeuble comporte une cour en limite de laquelle se trouve le centre social Albert Schweitzer, qui était la propriété du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence.

En vue de travaux d’extension et de rénovation de ce centre social, le syndicat a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, qui, par ordonnance du 22 avril 2014 lui a donné l’autorisation d’installer une palissade de sécurité dans la cour de l’immeuble des intéressés. Ceux-ci ont saisi les juridictions d’une demande à l’encontre de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la commune de Miramas pour obtenir réparation des conséquences dommageables des travaux exécutés.

Rappel. En vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1872, relative au Tribunal des conflits, les litiges relatifs à l'indemnisation des préjudices nés de l'occupation temporaire relèvent de la juridiction administrative dès lors que cette occupation a été prévue par un arrêté préfectoral et nonobstant la circonstance que des conventions aient été passées entre les parties (T. confl., 5 juillet 1999, n° 03121 N° Lexbase : A5481BQ3).

Décision T. confl. La demande présentée devant le juge du fond pour obtenir la réparation des conséquences dommageables de l’occupation de la cour de l’immeuble, qui, comme les autres préjudices invoqués par les intéressés résultent de l’exécution de travaux publics, relève de la compétence du juge administratif, bien que cette occupation temporaire de leur cour ait été autorisée par le juge judiciaire, statuant en référé.

newsid:485969

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité du fait du sol un jour de neige et de verglas

Réf. : Cass. civ. 2, 15 juin 2023, n° 22-12.162, FS-B N° Lexbase : A69159YR

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N5993BZY

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 21 Juin 2023

► La responsabilité du fait des choses doit être retenue dès lors que le propriétaire d’un ensemble n’a pas déneigé le sol, car il revêt alors un caractère de dangerosité.

En matière de responsabilité du fait des choses, on ne peut échapper à l’évocation précise des faits.

Faits et procédure. En l’espèce, une personne circulait à pied dans l’enceinte d’une société. Elle avait en effet été conviée à une réception et se rendait sur le lieu de la réception en empruntant un chemin enneigé et verglassé (une terrasse), mais non fermé, alors que d’autres voies d’accès avaient été, quant à elles, dégagées. Ce qui devait arriver, arriva : la personne chuta, elle engagea la responsabilité de la société. Elle fut condamnée par la cour d’appel (CA Paris, 16 décembre 2021, n° 19/18343 N° Lexbase : A41667GE) et forma un pourvoi en cassation considérant d’une part que les res nullius, la neige ou le verglas, n’étant ni appropriées ni détenues par personne, elles ne sont sous la garde de personne et d’autre part, qu’en présence d’une chose inerte, il est nécessaire que cette chose ait eu un caractère anormal. Or, selon le pourvoi, tel n’était pas le cas dès lors qu’il n’était, entre autres pas contesté que la victime avait connaissance de ce qu’il neigeait et faisait froid et que la cour d’appel s’était contentée de relever le caractère anormal alors que la terrasse en cause n’avait pas pour finalité d’accès à la salle.

Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle relève que la cour d’appel avait retenu que « la société est gardienne du sol à l’intérieur de sa propriété, et que cette chose inerte, en position normale lorsqu’elle permet le passage de piétons, ce qui est sa destination fonctionnelle, est en position anormale, lorsque le passage est dangereux en raison de l’état de la chose, notamment lorsqu’il a été rendu glissant par des intempéries ».

La cour d’appel avait en outre retenu que le passage en cause, non déneigé, contrairement à un autre accès, n'avait pas été fermé. Garde de la chose inerte, état de dangerosité anormal au regard de sa destination, la responsabilité du fait des choses est donc retenue (v. récemment Cass. civ. 2, 24 novembre 2021, n° 20-11.098 N° Lexbase : A50607DR).

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Temps de travail

[Brèves] Irrecevabilité d’une QPC relative aux conditions de recours au travail de nuit dans les entreprises de la distribution et du commerce alimentaire

Réf. : Cass. soc., 21 juin 2023, n° 23-40.007, FS-B N° Lexbase : A983693P

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N5996BZ4

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par Charlotte Moronval

Le 21 Juin 2023

► Est irrecevable, la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 3122-1, anciennement L. 3122-32, du Code du travail, qui interdit de facto le recours au travail de nuit aux entreprises du secteur de la distribution et du commerce alimentaire, s'agissant de l'ouverture au public de nuit.

Faits et procédure. Un accord relatif au travail de nuit entre 21 heures et 22 heures 30 est signé entre plusieurs syndicats et des sociétés d’une UES de la grande distribution.

Les syndicats font assigner les signataires de l'accord devant la juridiction civile à l'effet d'obtenir son annulation et l'interdiction, sous astreinte, aux sociétés de l'UES d'employer des salariés après 21 heures au sein des magasins situés hors zones touristiques internationales (ZTI) qu'elles exploitent.

Le tribunal judiciaire accède à leur demande et annule l'accord litigieux.

Les sociétés de l'UES décident d’interjeter appel.

La QPC. Le conseiller de la mise en état de la cour d'appel déclare la question prioritaire de constitutionnalité recevable et ordonne la transmission de la question suivante :

« La jurisprudence constante depuis 2014 de la Chambre criminelle et de la Chambre sociale de la Cour de cassation, retenant une interprétation de l'article L. 3122-1 N° Lexbase : L6858K9U (ancien article L. 3122-32) du Code du travail, qui interdit de facto le recours au travail de nuit aux entreprises du secteur de la distribution et du commerce alimentaire s'agissant de l'ouverture au public de nuit, est-elle conforme à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ? ».

La position de la Cour de cassation. L'article L. 3122-32 du Code du travail, devenu l'article L. 3122-1, a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2014-373 QPC, du 4 avril 2014, rendue par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2014-373 QPC, du 4 avril 2014 N° Lexbase : A4067MIH). Depuis cette décision, aucun changement de circonstances de droit n'est intervenu dans la mesure où les arrêts de la Cour de cassation (Cass. crim., 2 septembre 2014, n° 13-83.304, F-D N° Lexbase : A0567MWW ; Cass. soc., 24 septembre 2014, n° 13-24.851, FS-P+B N° Lexbase : A3412MXN ; Cass. crim., 4 septembre 2018, n° 17-83.674, F-D N° Lexbase : A7238X3H ; Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 18-83.074, FS-P+B+I N° Lexbase : A11673AH ; Cass. crim., 10 mars 2020, n° 18-85.832, F-D N° Lexbase : A76703IW ; Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 18-24.130, FS-D N° Lexbase : A68143WB) n'ont fait que tirer les conséquences s'inférant des limitations encadrant le recours au travail de nuit. Sous le couvert de critiquer l'interprétation de l'article L. 3122-1, anciennement L. 3122-32, du Code du travail, la question posée se borne à contester ces arrêts.

Il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable.

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Temps de travail

[Brèves] Heures complémentaires : requalification en contrat à temps complet à la première irrégularité

Réf. : Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-25.574, F-D N° Lexbase : A21879ZZ

Lecture: 3 min

N5951BZG

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par Lisa Poinsot

Le 21 Juin 2023

Lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.

Faits et procédure. Un salarié, engagé à temps partiel, saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir notamment la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet.

La cour d’appel (CA Douai, 22 octobre 2021, n° 19/00059 N° Lexbase : A916749E) relève qu’il résulte des propres déclarations de l’employeur que l’horaire contractuel a été dépassé. L’employeur produit lui-même un calendrier faisant apparaître un horaire hebdomadaire de 57 heures 30. Il en résulte que la durée légale du travail est dépassée.

Elle retient également que le salarié calcule sa demande à compter du 1er septembre 2014, sans contestation de l’employeur sur ce point précis, et que le calcul doit porter jusqu’à la date de la rupture du contrat de travail, soit sur 41 mois et demi.

Il en résulte que la cour d’appel condamne l’employeur au paiement d’un rappel de salaire et requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.

Rappel. L’employeur peut recourir aux heures complémentaires, mais sans atteindre le temps plein. En effet, il peut être demandé au salarié à temps partiel de faire des heures complémentaires, mais leur nombre est limité à :

  • soit 1/10 de l’horaire hebdomadaire ou mensuel prévu au contrat de travail, à défaut d’accord collectif ;
  • soit 1/3 de l’horaire hebdomadaire ou mensuel prévu au contrat si une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement des articles L. 3123-17 du Code du travail N° Lexbase : L6818K9E, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C, et L. 3123-9 du même code N° Lexbase : L6826K9P, dans sa rédaction issue de la même loi.

En l’espèce, l’élévation de la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale ne portait que sur une période commençant le 27 mai 2017. Dès lors, le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps complet à compter de cette date. Le rappel de salaire en résultant doit également être évalué à cette même date.

Autrement dit, la requalification ne remonte pas sur la totalité de la relation de travail.

Pour aller plus loin :

  • lire E. Tournaire, Heures complémentaires : danger !, Lexbase Social, octobre 2021, n° 880 N° Lexbase : N9000BYY ;
  • v. ÉTUDE : Le contrat de travail à temps partiel, La durée minimale de travail à temps partiel et les heures complémentaires, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3906EYC.

newsid:485951

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