Le Quotidien du 11 août 2023

Le Quotidien

Bancaire

[Jurisprudence] Crédit à la consommation : le juge de l’exécution doit relever d’office les clauses abusives

Réf. : CJUE, 4 mai 2023, aff. C-200/21, TU c/ BRD Groupe Société Générale SA N° Lexbase : A70519SX

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par Ghislain Poissonnier, Magistrat

Le 28 Juillet 2023

Mots-clés : crédit à la consommation • CJUE • clauses abusives • Directive n° 93/13 du 5 avril 1993 • office du juge de l’exécution • bref délai pour la saisine du juge • limitation des pouvoirs du juge

Dans un arrêt du 4 mai 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a une nouvelle fois conforté l’office du juge de l’exécution dans son contrôle de l’existence éventuelle de clauses abusives dans les contrats de consommation, en jugeant que la Directive n° 93/13 s’opposait à une réglementation nationale imposant un bref délai pour la saisine du juge et limitant ses pouvoirs en la matière.


La lutte contre les clauses abusives contenues dans les contrats de consommation (dont les contrats de crédit à la consommation et de crédit immobilier) impose que le juge en charge de l’exécution procède, comme le juge du fond, à un examen de ces contrats et annule lesdites clauses. Le juge européen rappelle régulièrement cette obligation et écarte, un à un, les obstacles procéduraux susceptibles de limiter cette mission du juge. Tel est à nouveau le cas à l’occasion d’un arrêt BRD Groupe Société Générale rendu le 4 mai 2023.

En 2007, deux particuliers concluent un contrat de prêt à la consommation avec une banque en Roumanie. En 2015, la banque saisit un huissier de justice aux fins du recouvrement forcé de la créance, sur la base du contrat de prêt, valant titre exécutoire en droit roumain. L’huissier délivre une injonction de payer, sommant l’un des particuliers de s’acquitter des montants restant dus en vertu du contrat de prêt ainsi que des frais d’exécution forcée. L’huissier ordonne la saisie des avoirs financiers sur des comptes détenus auprès de plusieurs établissements bancaires et pratique une saisie sur salaire entre les mains de l’employeur d’un des particuliers. En 2018, l’huissier émet une nouvelle injonction de payer les sommes restant dues, augmentées des frais d’exécution, sous peine de la saisie de la quote-part de propriété du particulier dans un immeuble à Bucarest.

Le particulier forme opposition à cette exécution forcée devant le tribunal de première instance du 1er arrondissement de Bucarest, en invoquant la prescription du droit de demander l’exécution forcée. Par jugement du 18 avril 2019, cette juridiction écarte l’opposition, en retenant le caractère tardif de la contestation. En 2020, les deux particuliers saisissent la juridiction d’une nouvelle opposition à l’exécution forcée en arguant cette fois-ci du caractère abusif de deux clauses du contrat de prêt relatives à la perception d’une commission d’ouverture de dossier de prêt ainsi que d’une commission mensuelle de traitement et de gestion du crédit. Ils demandent également l’annulation des actes d’exécution forcée et la restitution des sommes indûment perçues en raison du caractère abusif de ces clauses. Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal de première instance du 1er arrondissement de Bucarest retient à nouveau le caractère tardif de cette opposition. Les particuliers interjettent appel de ce jugement devant le tribunal de grande instance de Bucarest qui, ayant des doutes sur la conformité des dispositions de droit roumain au droit européen, décide de surseoir à statuer et d’interroger à titre préjudiciel la CJUE.

D’un côté, le droit roumain prévoit que l’opposition à l’exécution forcée d’un titre exécutoire ne peut se faire que dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte d’exécution forcée [1], une voie de recours pouvant cependant toujours être exercée devant le juge du fond. De l’autre, la Directive n° 93/13, du 5 avril 1993, sur les clauses abusives N° Lexbase : L7468AU7 ne soumet à aucun délai l’action en constatation de l’existence de clauses abusives contenue dans un contrat formant titre exécutoire. Les deux normes semblent donc incompatibles. Par son arrêt du 4 mai 2023, la CJUE indique que la Directive européenne n° 93/13 ne permet pas qu’une loi nationale limite dans un délai le droit du juge d’apprécier d’office ou à la demande des parties le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat formant titre exécutoire et ce même si un droit de recours devant le juge du fond ayant le pouvoir de suspendre les voies d’exécution engagées est possible.

I. Le cadre général de la lutte contre les clauses abusives et l’office du juge

Cet arrêt s’inscrit dans le cadre général résultant d’une jurisprudence constante de la CJUE tendant à rendre plus efficace le système de protection du consommateur contre les clauses abusives mis en œuvre par la Directive n° 93/13, en s’appuyant notamment sur le rôle que peut y jouer le juge.

Ce système, brièvement rappelé [2], repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information [3]. Eu égard à une telle situation d’infériorité, l’article 6, § 1, de cette Directive prévoit que les clauses abusives contenues dans les contrats ne lient pas les consommateurs. Il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers [4]. Dans ce contexte, la Cour a déjà considéré à plusieurs reprises que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la Directive n° 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet [5].

En outre, la Directive n° 93/13 impose aux États membres, ainsi que cela ressort de son article 7, § 1, lu en combinaison avec son vingt-quatrième considérant, de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel [6].

La Cour a ainsi déjà encadré, à plusieurs reprises et en tenant compte des exigences des articles 6, § 1 et 7, § 1, de la Directive n° 93/13, la manière dont le juge national doit assurer la protection des droits que les consommateurs tirent de cette Directive. Cette mission du juge ne peut être effective que si son office est réellement exercé : il relève donc du devoir et non du simple pouvoir du juge [7]. Il s’exerce tant dans le relevé de moyens de droit [8] que dans des mesures d’instruction [9]. Il ne se heurte à aucun délai de forclusion [10] ou de prescription [11]. Il s’exerce tant dans les procédures contradictoires que dans celles écrites et non contradictoires qui régissent les injonctions de payer [12]. Son périmètre d’action est le plus large possible : le rôle actif du juge concerne tant la phase du litige jusqu’au prononcé de la décision que celle d’exécution de la décision de justice rendue. La Cour de cassation a, sur ce point, déjà dit que l’office du juge en droit de la consommation concerne l’exécution des décisions de justice [13].

Il n’en reste pas moins que, en principe, le droit de l’Union n’harmonise pas les procédures applicables à l’examen du caractère prétendument abusif d’une clause contractuelle, et que celles-ci relèvent, dès lors, de l’ordre juridique interne des États membres. À condition toutefois que ces procédures ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) [14].

En outre, la Cour a précisé que l’obligation pour les États membres d’assurer l’effectivité des droits que les justiciables tirent du droit européen implique, notamment, s’agissant des droits découlant de la Directive n° 93/13, une exigence de protection juridictionnelle effective, réaffirmée à l’article 7, § 1, de cette Directive et consacrée également à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, qui s’applique, entre autres, à la définition des modalités procédurales relatives aux actions en justice fondées sur de tels droits [15].  C’est au regard de ces éléments que la Cour a étendu sa jurisprudence reconnaissant un office du juge actif dans la recherche, l’identification et la sanction des clauses abusives dans les contrats de consommation à la phase d’exécution de titres exécutoires reconnaissant des créances fondées sur ces contrats. Cette extension est la bienvenue, car le contrôle effectué par le juge du fond sur la légalité des contrats au regard de l’interdiction des clauses abusives peut se révéler peu approfondi ou trop rapide. Ce contrôle par le juge de l’exécution peut-il donner lieu à l’annulation des clauses abusives contenues dans le contrat ?

II. L’application aux procédures d’exécution

La Cour a estimé que, dans l’hypothèse où une procédure d’exécution forcée aboutit avant le prononcé de la décision du juge du fond déclarant le caractère abusif de la clause contractuelle à l’origine de cette exécution forcée, cette décision ne permettrait d’assurer au consommateur qu’une protection indemnitaire a posteriori, qui se révélerait incomplète et insuffisante et ne constituerait un moyen ni adéquat ni efficace pour faire cesser l’utilisation de cette même clause, contrairement à ce que prévoit l’article 7, § 1, de la Directive [16].

Il est donc important que le juge de l’exécution, tout comme le juge du fond, ne soit pas limité dans son office de recherche et de constatation des clauses abusives contenues dans les contrats dont l’exécution forcée a commencée. La Cour a ainsi jugé que l’autorité de la chose jugée attachée à un titre exécutoire [17], l’écoulement d’un délai de forclusion [18] ou l’existence d’une voie de recours spécifique au fond [19] ne peuvent être opposés au juge de l’exécution dans son droit et même son obligation à relever l’existence de clauses abusives contenues dans un contrat de consommation.

Dans cette lignée, la CJUE s’était déjà en partie prononcée sur le cas d’espèce soumis par le juge roumain. Elle a jugé que la Directive n° 93/13 [20] s’oppose à une législation nationale qui ne permet pas au juge de l’exécution, saisi d’une opposition à l’exécution forcée, d’apprécier, d’office ou à la demande du consommateur, le caractère abusif des clauses d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel formant titre exécutoire, dès lors que le juge du fond, susceptible d’être saisi d’une action distincte de droit commun en vue de faire examiner le caractère éventuellement abusif des clauses d’un tel contrat, ne peut suspendre la procédure d’exécution jusqu’à ce qu’il se prononce sur le fond que moyennant le versement d’une caution dont le niveau du montant est susceptible de décourager le consommateur d’introduire et de maintenir un tel recours [21].

Toutefois, dans cette affaire jugée en 2022, le juge saisi de l’opposition à l’exécution forcée n’avait pas la faculté de contrôler le caractère potentiellement abusif des clauses du contrat servant de fondement à cette exécution avant que le juge du fond ne tranche le litige. Autrement dit, le recours pouvait demeurer un temps sans effet tant que la décision du juge du fond n’était pas rendue. Or, dans les circonstances de l’affaire « BRD Groupe Société Générale » ayant donné lieu à l’arrêt du 4 mai 2023, le juge de l’exécution en avait la possibilité, mais pour autant qu’il ait été saisi dans un délai de quinze jours, à l’expiration duquel le consommateur est forclos. Les conditions de saisine du juge de l’exécution étaient donc restrictives. Ainsi, dans les deux cas de figure, la question essentielle était bien celle de savoir si la possibilité, pour le consommateur, d’introduire un recours au fond dans le cadre duquel il peut demander la suspension de l’exécution forcée est, compte tenu des modalités d’une telle suspension, de nature à assurer l’effectivité de la protection voulue par la Directive n° 93/13.

La réponse de la CJUE est là encore en faveur d’un élargissement des conditions de saisine du juge de l’exécution et d’un renforcement de son office [22]. Certes, note la Cour, la possibilité, pour le consommateur, d’introduire devant le juge du fond une action de droit commun visant à faire contrôler le caractère potentiellement abusif des clauses du contrat dont l’exécution forcée est poursuivie dans le cadre de laquelle il peut obtenir de ce juge qu’il suspende cette exécution, est susceptible, en principe, de permettre de parer au risque que la procédure d’exécution forcée soit menée à son terme avant l’issue de l’action en constatation de l’existence de clauses abusives. Toutefois, deux points font que la Directive s’oppose à la règle de droit national roumain.

D’une part, l’existence d’un délai de forclusion de quinze jours, délai courant à compter de la notification des premiers actes d’exécution et susceptible d’être opposé au consommateur invoquant l’existence de clauses abusives pour s’opposer à la procédure, constitue une restriction trop forte. Et cela même si ce consommateur dispose, en application du droit national, d’une action en justice devant le juge du fond aux fins de constatation de l’existence de clauses abusives, dont la mise en œuvre n’est soumise à aucun délai [23].

Et d’autre part, en cas de recours distinct devant le juge du fond, le consommateur sollicitant la suspension de la procédure d’exécution forcée est tenu de verser une caution qui est calculée sur la base de la valeur de l’objet du recours. La Cour rappelle ici sa jurisprudence habituelle selon laquelle les frais qu’une action en justice entraînerait par rapport au montant de la dette contestée ne doivent pas être de nature à décourager le consommateur de saisir le juge aux fins de l’examen de la nature potentiellement abusive de clauses contractuelles. Elle a constaté qu’il est vraisemblable qu’un débiteur en défaut de paiement ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour constituer la garantie requise [24].

Au regard de ces éléments, force est de constater que la possibilité dont dispose le consommateur d’introduire, sans être tenu au respect d’un délai, un recours au fond dans le cadre duquel il peut demander la suspension de la procédure d’exécution forcée moyennant la constitution d’une garantie n’est pas de nature à assurer l’effectivité de la protection voulue par la Directive n° 93/13 si le niveau du montant exigé pour la constitution de cette garantie est susceptible de décourager ce consommateur d’introduire et de maintenir un tel recours.

Restait à déterminer l’attitude à adopter par le juge national en cas d’impossibilité pour celui-ci de donner du droit national une interprétation conforme au droit de l’Union. La CJUE rappelle que, à défaut de pouvoir procéder à une interprétation et à une application de la réglementation nationale conformes aux exigences de la Directive n° 93/13, les juridictions nationales ont l’obligation d’examiner d’office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif, en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions ou jurisprudence nationales qui s’opposent à un tel examen [25]. Voilà un nouveau rappel qui devrait donner de l’espace au juge de l’exécution pour exercer un office dynamique en faveur d’une meilleure application de la législation consumériste.


[1] Articles 713 et 715 du Code de procédure civile roumain.

[2] CJUE, 4 mai 2023, aff. C-200/21, points 24 à 28.

[3] Il s’agit d’un point mis en avant par la Cour de manière constante depuis l’arrêt du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial : CJCE, 27 juin 2000, aff. C‑240/98 à C‑244/98, point 25 N° Lexbase : A5920AYW.

[4] CJUE, 21 décembre 2016, aff. C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, points 53 et 55 N° Lexbase : A7086SXQ – CJUE, 26 janvier 2017, aff. C‑421/14, point 41 N° Lexbase : A9995TM7.

[5] CJUE, 14 mars 2013, aff. C‑415/11, point 46 N° Lexbase : A6627I9C – CJUE, 21 décembre 2016, aff. C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, préc., point 58.

[6] CJUE, 26 juin 2019, aff. C‑407/18, point 44 N° Lexbase : A5455ZG7.

[7] CJCE 4 juin 2009, aff. C-243/08, point 32 N° Lexbase : A9620EHR – CJUE, 14 mars 2013, aff. C-415/11, préc., point 41.

[8] Comme le prévoit l’article R. 632-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L0942K9R.

[9] CJUE, 11 mars 2020, aff. C-511/17, points 36 à 38 N° Lexbase : A09573IB.

[10] CJCE, 21 novembre 2002, aff. C-473/00, point 38 N° Lexbase : A0407A79 – CJUE, 9 juillet 2020, aff. C-698/18 et C-699/18, point 55 N° Lexbase : A80993QZ.

[11] CJUE, 10 juin 2021, aff. C‑776/19 à C‑782/19, point 38 N° Lexbase : A00904WA.

[12] CJUE 14 juin 2012, aff. C-618/10 N° Lexbase : A7221INR – CJUE, 13 septembre 2018, aff. C-176/17 N° Lexbase : A3599X43 – CJUE, 20 septembre 2018, aff. C-448/17 N° Lexbase : A6895X7I – CJUE, ord. 20 novembre 2020, C-807/2019.

[13] Cass., avis, 4 juillet 2016, n° 16-70.004 N° Lexbase : A6160RW3.

[14] CJUE, 26 juin 2019, aff. C‑407/18, préc., points 45 et 46.

[15] CJUE, 10 juin 2021, aff. C‑776/19 à C‑782/1, préc., point 29 – CJUE, 31 mai 2018, aff. C‑483/16, point 49 N° Lexbase : A7145XPC.

[16] CJUE, ord. 6 novembre 2019, aff. C‑75/19, non publiée, point 32 – CJUE, 14 mars 2013, aff. C‑415/11, préc., point 60.

[17] CJUE, 17 mai 2022, aff. C-693/19 N° Lexbase : A16667XY.

[18] CJUE, 17 mai 2022, aff. C-600/19 N° Lexbase : A16647XW.

[19] CJUE, 17 mai 2022, aff. C-725/19 N° Lexbase : A16697X4.

[20] Notamment ses articles 6, § 1 et 7, § 1.

[21] CJUE, 17 mai 2022, aff. C‑725/19, préc., points 58 à 60 – CJUE, 14 juin 2012, aff. C‑618/10, point 54 N° Lexbase : A7221INR – CJUE, 18 février 2016, aff. C‑49/14, points 52 et 54 N° Lexbase : A4164PLS.

[22] CJUE, 4 mai 2023, aff. C-200/21, points 32 à 41.

[23] CJUE, ord. 6 novembre 2019, aff. C‑75/19, préc., point 34.

[24] CJUE, 26 juin 2019, aff. C-407/18, préc., point 60.

[25] CJUE, 7 novembre 2019, aff. C‑419/18 et C‑483/18, point 76 N° Lexbase : A9980ZTS – CJUE, 4 juin 2009, aff. C‑243/08, points 32, 34 et 35 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 2820290, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "CJCE, 04-06-2009, aff. C-243/08, Pannon GSM Zrt. c/ Erzs\u00e9bet Sustikn\u00e9 Gy\u00f5rfi", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A9620EHR"}} – CJUE, 14 juin 2012, aff. C-618/10, préc., point 42.

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Fiscalité locale

[Brèves] Appréciation de la valeur locative d’un bien apporté à une personne morale redevable de la taxe foncière

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 13 juillet 2023, n° 460743, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A78871AD

Lecture: 4 min

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne

Le 02 Août 2023

► Par un arrêt récent rendu le 13 juillet 2023, le Conseil d’État était amené à apprécier un contentieux relatif à l’interprétation de l’article 1518 B du CGI dans le cadre d’une société faisant l’objet d’un contrôle.

Pour rappel, l’article 1518 B du CGI N° Lexbase : L9762I3X prévoit que la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’une cession d’établissement ne peut être inférieure à une certaine fraction de la valeur locative retenue l’année précédant la cession.

Ainsi, un établissement est considéré comme ayant fait l’objet d’une cession lorsque le même redevable a acquis l’ensemble des éléments mobiliers et immobiliers nécessaires à l’activité autonome du cédant, en vue d’y exercer sa propre activité.

Rappel des faits et procédure

  • La société par actions simplifiée ArianeGroup est détenue par les sociétés Safran SA et Airbus SE à hauteur de 50 % chacune concernant les droits de vote attachés aux actions. La société exerce une activité de construction aéronautique et spatiale dans un établissement situé à Vernon. 
  • La société a sollicité la réduction des cotisations de taxe foncière mises à sa charge pour les années 2017, 2018 et 2019. À la suite du rejet de sa réclamation par l’administration fiscale, la société a engagé une action en justice.
  • En première instance, les juges du fond ont débouté la société de ses prétentions (TA Rouen, 23 novembre 2021, n° 2004941 N° Lexbase : A52178AH). Par un arrêt non reproduit, les juges d’appel ont rendu un arrêt confirmatif de la décision des juges du fond.
  • En conséquence, la société a formé un pourvoi en cassation. Au soutien de ses prétentions, la société requérante faisait notamment valoir que  les dispositions des onzième et douzième alinéas de l'article 1518 B du Code général des impôts contestées porteraient atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garanties par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en ne permettant pas au contribuable d'apporter la preuve que l'opération effectuée ne poursuit pas un but exclusivement fiscal.

Question de droit. Étaient posées au Conseil dÉtat les questions suivantes :

Les dispositions de l’article 1518 B du CGI sont-elles applicables dans l’hypothèse d’un contrôle exercé conjointement par plusieurs entreprises ?

Dans quelle mesure l’administration fiscale fiscale est-elle tenue de rapporter la preuve de l’existence d’un contrôle exercé conjointement par plusieurs entreprises ?

Solution

Le Conseil dÉtat rend un arrêt de rejet. Les juges rappellent que les dispositions de l’article 1518 B du CGI relatives au champ d’application de la valeur plancher des biens acquis après apports, scissions, fusion de société ou cessions d’établissement sont applicables dans l’hypothèse d’un contrôle exclusif de l’entreprise cédante ou cessionnaire par l’autre entreprise partie à l’opération, ou de ces deux entreprises par une même troisième entreprise, mais également dans l’hypothèse où le contrôle est exercé de manière conjointe avec une autre entreprise.

Ils ajoutent qu’il appartient à l’administration qui se prévaut de l’existence d’un contrôle exercé conjointement par plusieurs entreprises d’en démontrer l’existence en établissant qu’elles agissent de concert et déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale par l’entreprise contrôlée.

En conséquence, cest à bon droit que les juges du fond ont retenu que la société ArianeGroup devait être regardée comme contrôlée par la société Safran SA et que l'administration était fondée à appliquer aux immobilisations qui lui ont été apportées par cette dernière les dispositions des onzièmes et douzièmes alinéas de l'article 1518 B du CGI.

newsid:486456

Institutions

[Brèves] Incompétence du juge administratif pour connaître des sanctions prises à l’égard d’un parlementaire

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 24 juillet 2023, n° 471482, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34811CW

Lecture: 2 min

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par Yann Le Foll

Le 13 Septembre 2023

Il n’appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs aux sanctions infligées par les organes d’une assemblée parlementaire aux membres de celle-ci.

Rappel.  Le règlement de l'Assemblée nationale détermine les peines disciplinaires applicables à ses membres, prononcées, selon les cas, par le Président, le Bureau ou l'Assemblée elle-même. Le régime de sanction ainsi prévu par le règlement de l'Assemblée nationale fait partie du statut du parlementaire, dont les règles particulières découlent de la nature de ses fonctions. Ce régime se rattache à l'exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement.

Il en résulte qu'en vertu de la tradition constitutionnelle française de séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs aux sanctions infligées par les organes d'une assemblée parlementaire aux membres de celle-ci (CE référé, 28 mars 2011, n° 347869, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3796HMK). La circonstance qu'aucune juridiction ne puisse être saisie d'un tel litige ne saurait avoir pour conséquence d'autoriser le juge administratif à se déclarer compétent (CE, 9°-10° s-s-r., 16 avril 2010, n° 304176, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0118EWB).

Application. Le requérant, député, a fait l'objet, lors de la séance publique de l'Assemblée nationale du 10 février 2023, d'une peine disciplinaire de censure avec exclusion temporaire pour avoir été reconnu coupable de provocations envers cette assemblée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 70 et du 4° de l'article 71 du règlement de l'Assemblée nationale.

Position CE. Il ne saurait utilement, par suite, se prévaloir des stipulations de la CESDH relatives au droit au recours effectif (article 13 N° Lexbase : L4746AQT), lesquelles, telles qu'interprétées par la CEDH, n'imposent au demeurant pas qu'un parlementaire frappé d'une sanction disciplinaire jouisse d'un droit de recours juridictionnel (CEDH, GC, 17 mai 2016, Req. 42461/13 et 44357/13, Karácsony et autres c/ Hongrie N° Lexbase : A7779RTB).

Décision. Sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette sanction ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

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