Le Quotidien du 5 septembre 2023

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Fixation des tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires

Réf. : Arrêté du 23 août 2023 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires N° Lexbase : L5728MIY

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par Marie Le Guerroué

Le 05 Septembre 2023

►L'arrêté fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires a été publié au Journal officiel du 29 août 2023.

Les tarifs applicables sont reconduits pour la période comprise entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2025 (art. 1er ; C. com., art. A. 444-187 N° Lexbase : L5811MI3).

L’article 2 de l’arrêté prévoit ensuite plusieurs dispositions transitoires en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires :

  • premièrement, les anciens tarifs de postulation devant les tribunaux judiciaires resteront applicables aux instances en cours avant le 1er septembre 2017, date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-862, du 9 mai 2017, relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires N° Lexbase : L2641LEK ;
  • deuxièmement, les anciens tarifs de postulation devant les cours d'appel resteront applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel N° Lexbase : L2387IP4 ;
  • troisièmement, les tarifs fixés par l'arrêté du 6 juillet 2017 N° Lexbase : L2200LGL restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2017 et jusqu'au 31 août 2019 inclus ;
  • quatrièmement, les tarifs fixés par l'arrêté du 8 août 2019 N° Lexbase : L8704LRS restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2019 et jusqu'au 31 août 2021 inclus ;
  • cinquièmement, les tarifs fixés par l'arrêté du 2 août 2021 N° Lexbase : L5426L74 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 août 2023 inclus.

À noter que les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (art. 3) mais sont applicables dans les îles Wallis et Futuna (art. 4).

Entrée en vigueur. Le présent arrêté est entré en vigueur le 1er septembre 2023.

Lire déjà, A. Alexandre-Leroux, Le tarif : qui pourra l’arrêter ?!, Lexbase Avocats, octobre 2021 N° Lexbase : N8893BYZ.

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Contrat de travail

[Brèves] Transfert d’activités : nouvelle illustration de la notion d’entité économique autonome

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 5 juillet 2023, n° 448572, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A374698A

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N6465BZH

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par Lisa Poinsot

Le 04 Septembre 2023

L’acquisition du matériel et des locaux de l’entreprise cédante ne suffit pas à caractériser à elle seule la cession automatique des contrats de travail qui suppose le transfert d’une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l’activité a été poursuivie par l’entreprise cessionnaire.  

Faits et procédure. En raison de difficultés économiques l’amenant à cesser son activité, une association sollicite l’autorisation de licencier un salarié protégé.

La cour administrative d’appel (CAA Lyon, 12 novembre 2020, n° 19LYO2690 N° Lexbase : A844537W) relève que le département de la Haute-Loire a recruté trois anciens employés de cette association en précisant dans leur CDI que « l’activité de l’association devient un service public administratif ».

Elle constate également que le département a acquis le matériel de l’association et repris ses locaux en les affectant au soutien d’activités identiques à celles de l’association.

Elle en déduit l’existence d’un transfert de l’entité économique autonome constituée par l’association vers le département de la Haute-Loire, s’opposant à ce que l’inspection du travail autorise l’association à licencier le salarié protégé pour motif économique.

Un pourvoi est formé contre cette décision.

La solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État décide de l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel en application des articles L. 1224-1 N° Lexbase : L0840H9Y et L. 1224-3 N° Lexbase : L8095K7X du Code du travail.

En l’espèce, il est démontré que deux des principales missions de l’association ont été reprises en tout ou partie non par le département, mais par une autre association et une société coopérative.

Dès lors, l’opération en cause s’analyse non en un transfert d’une activité, mais en un démantèlement et une réorganisation en s’appuyant sur différents acteurs.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La modification dans la situation juridique de l’employeur, Le cas particulier de l’application de la règle du maintien légal des contrats de travail à une personne publique, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3933ETT.

 

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Copropriété

[Brèves] Détournement de fonds par le salarié d’un syndic de copropriété : droit du syndicat à l’allocation d’une provision auprès du garant financier du syndic

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2023, n° 22-14.535, FS-B N° Lexbase : A79841AX

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N6401BZ4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Septembre 2023

► La garantie financière exigée des professionnels exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, en application de l'article 3 de la loi n° 70-9, du 2 janvier 1970, s'applique à toute créance ayant pour origine un versement, ou une remise, effectué à l'occasion de l'une de ces opérations ; elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible, et que la personne garantie est défaillante, quelle que soit la cause de cette défaillance ;

en conséquence, une cour d'appel déduit à bon droit de l'existence d'un détournement de fonds commis par la salariée d'un syndic de copropriété au préjudice d'un syndicat de copropriétaires, que l'obligation de garantie du professionnel n'est pas sérieusement contestable et peut donner lieu en référé à l'allocation d'une provision, sans trancher de contestation sérieuse sur le domaine respectif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle et de la garantie financière.

En l’espèce, une agence immobilière avait informé ses clients, parmi lesquels, un syndicat des copropriétaires, dont elle était le syndic, de détournements de fonds commis par l'un de ses salariés depuis 2015. Elle a déclaré ce sinistre à sa compagnie d'assurance responsabilité civile, et à la société qui était sa garante financière.

L’agence n'ayant pas donné suite à la demande de remboursement des sommes détournées, le syndicat des copropriétaires l'avait assignée en référé, ainsi que la compagnie d’assurance et la société garante, aux fins de paiement d'une provision correspondant aux sommes détournées majorées du préjudice financier et à titre subsidiaire, d'expertise.

Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal de commerce de Chambéry avait prononcé la liquidation judiciaire de l’agence et désigné un mandataire liquidateur, qui avait été appelé en la cause par le syndicat des copropriétaires.

La société qui avait accordé sa garantie financière faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer et de la condamner à payer la somme provisionnelle de 231 267,22 euros au syndicat des copropriétaires de « l'ensemble immobilier ».

Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Haute juridiction qui, après avoir énoncé la solution précitée, s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour qui avait retenu que l'existence d'un détournement de fonds à hauteur de 231 627,22 euros au préjudice du syndicat des copropriétaires était établie, notamment par un audit comptable et l'admission à titre définitif par le juge commissaire de la créance pour ce même montant, et relevé que l’agence n'avait pas restitué les fonds malgré mise en demeure. Selon la Cour suprême, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes relatives à l'existence de fautes de gestion de l’agence et aux conséquences en découlant quant aux garanties susceptibles d'être mises en œuvre, en avait déduit à bon droit, sans trancher de contestation sérieuse, que l'obligation de garantie n'était pas sérieusement contestable et pouvait donner lieu à l'allocation d'une provision.

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