Le Quotidien du 25 septembre 2023

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] L’action du tiers victime contre l’assureur peut être exercée tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré

Réf. : Cass. civ. 3, 14 septembre 2023, n° 22-21.493, FS-B N° Lexbase : A57271G9

Lecture: 3 min

N6799BZT

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 20 Septembre 2023

► Toute action en référé est une action en justice ; la qualification d’action en justice n’est pas subordonnée à la présentation d’une demande indemnitaire chiffrée.

Le tiers victime ne peut avoir plus de droits à l’encontre de l’assureur du responsable qu’à l’encontre du responsable lui-même, tel pourrait être l’enseignement de cet arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation et destiné à être publié au bulletin.

Un particulier confie à un constructeur des travaux de rénovation de la toiture d’un bâtiment. La réception de l’ouvrage est prononcée. Se plaignant de désordres, le maître d’ouvrage assigne le constructeur en référé expertise puis au fond. L’assureur intervient volontairement à la procédure. Le constructeur fait ensuite l’objet d’une liquidation judiciaire.

Dans un arrêt rendu le 25 janvier 2022, la cour d’appel de Besançon rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription alléguée par l’assureur (CA Besançon, 25 janvier 2022, n° 21/00087 N° Lexbase : A79037KW). Ce dernier forme un pourvoi en cassation. Il articule, sur le fondement de l’article 1792-4-1 du Code civil N° Lexbase : L7166IAN, que l’action du maître d’ouvrage contre le constructeur se prescrit dans le délai de dix ans à compter de la réception. En retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée, que dans le cadre d’une garantie décennale, le tiers lésé dispose d’un délai de douze ans, en ajoutant le délai de prescription biennale au délai décennale, les juges du fond auraient violé les dispositions précitées mais également l’article L. 124-3 N° Lexbase : L4188H9Y et L. 114-1, alinéa 3, N° Lexbase : L2081MAC du Code des assurances.

C’est donc sur ces nobles visas que la Cour de cassation rend sa décision et censure l’arrêt d’appel. Il s’agissait de concilier les textes applicables. D’un côté, l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur ne peut conduire à donner au tiers plus de droits que n’en a souscrit l’assuré dans le cadre de sa police. De l’autre, le maître d’ouvrage peut déclarer des désordres à son assureur dommages-ouvrage dans le délai décennal de dix ans auquel s’ajoute le délai de deux ans de la prescription biennale. Ce fameux « 10+2 » pose beaucoup de difficultés pratiques en ce qu’il prive de recours l’assureur dommages-ouvrage, dévoyant ainsi le mécanisme de préfinancement souhaité par le Législateur.

La décision est courageuse et mérite d’être approuvée.

La décision rendue est aussi l’occasion de revenir sur le point de départ du délai de prescription biennale. Puisque toute action en référé est une action en justice (Cass. civ. 1, 31 mai 2007, n° 06-15.699, F-P+B N° Lexbase : A5166DWA). Il peut constituer le point de départ d’un délai de prescription, tel que celui de l’action du tiers contre l’assureur (Cass. civ. 1, 10 mai 2000, n° 97-22.651, publié au bulletin N° Lexbase : A3545AUT).

Autrement dit, le point de départ de l’action du tiers victime contre l’assureur de responsabilité est le même que celui du tiers victime contre le responsable.

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Congés

[Brèves] Congés d’adoption : précisions utiles sur les nouvelles modalités de mise en œuvre

Réf. : Décret n° 2023-873, du 12 septembre 2023, relatif aux modalités de prise du congé d'adoption et du congé pour l'année d'un enfant placé en vue de son adoption N° Lexbase : L6615MIT

Lecture: 2 min

N6777BZZ

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par Lisa Poinsot

Le 19 Novembre 2023

Publié au Journal officiel du 14 septembre 2023, le décret n° 2023-873 précise le délai dans lequel peut être pris le congé d’adoption pour les salariés et les travailleurs non-salariés agricoles, les possibilités de fractionnement de ce congé ainsi que le délai dans lequel le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption peut être pris.

Délai de prise du congé d’adoption. Le congé débute au plus tôt 7 jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les 8 mois suivants cette date.

Possibilités de fractionnement du congé d’adoption. Les périodes de congé peuvent être fractionnées en 2 périodes d’une durée minimale de 25 jours chacune. Lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents, elle est fractionnée pour chaque parent en 2 périodes, d’une durée minimale de 25 jours chacune.

Délai de prise du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. La période de ce congé commence à courir, au choix du salarié, soit pendant la période de 7 jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer, soit le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée.

Pour aller plus loin :

 

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Contrôle fiscal

[Brèves] Tempéraments à l’obligation pour l’administration fiscale de communiquer les documents obtenus de tiers

Réf. : Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-23.057, FS-B N° Lexbase : A24091HP

Lecture: 4 min

N6841BZE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Septembre 2023

La Chambre commerciale est venue apporter des tempéraments à l’obligation faite à l’administration fiscale d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement, de la teneur ou de l'origine des renseignements ou documents ayant servi à fonder le redressement lorsqu'ils ont été obtenus de tiers.

Les faits. Afin de bénéficier d'une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), les requérants ont joint à leurs déclarations d'ISF des années 2009 et 2010 une attestation de la société F. certifiant qu'ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe. Considérant que la société F. n'avait pas cette qualité, de sorte que les requérants ne pouvaient prétendre à l'avantage en cause, l'administration fiscale leur a précisé une proposition de rectification.

Procédure. Après rejet de leur réclamation contentieuse, les requérants demandent la décharge des impositions réclamées.

Principe (LPF, art. L. 76 N° Lexbase : L3318LCU). L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de  tiers. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.

Solution de la Chambre commerciale.

Pour la Chambre commerciale, l'obligation qui résulte de ce texte ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements et documents effectivement utilisés pour fonder les rectifications. Cette obligation ne porte pas sur les documents rendus accessibles au public en vertu d'une obligation légale, qui ne doivent être mis à la disposition du payer que si celui-ci indique n'avoir pu y avoir accès.

Après avoir énoncé que l'administration fiscale est libre d'utiliser et d'analyser les faits qu'elle estime de nature à motiver sa proposition et qu'aucune disposition ne lui impose de communiquer les documents qui n 'ont pas été utilisés pour fonder une imposition, la cour d'appel a exactement retenue qu'il ne pouvait être reproché à l'administration fiscale de ne pas avoir évoqué tous les éléments que les contribuables estimaient être « à décharge » (CA Grenoble, 6 juillet 2021, n° 19/02628 N° Lexbase : A37734YE).

Le pourvoi des requérants est rejeté.

Précisions sur les tempéraments apportés par l’ordre administratif au principe de l’article L. 76 du LPF. Ce contentieux étant relativement fourni, nous pouvons donner ces quelques exemples.

► Lorsque l'administration fonde les rectifications envisagées sur plusieurs motifs distincts et autonomes, le défaut de communication des informations utilisées pour établir l'un de ces motifs n'est pas de nature à entacher d'irrégularité, dans son ensemble, la procédure d'imposition, dès lors qu'elle a bien communiqué les informations concernant les motifs justifiant à eux-seuls l'imposition (CE 9° et 10° ch.-r., 15 octobre 2020, n° 427313, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A98473XY).

► Dans une autre affaire, un requérant sollicitait, avant le recouvrement des impositions litigieuses, la communication de l'ensemble des pièces citées dans la proposition de rectification et de tous renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir les impositions mises à sa charge, en particulier des deux procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale d'une société. Commet une erreur de droit la cour jugeant qu'en l'absence de communication de ces deux procès-verbaux, le requérant a été privé de la garantie prévue par l'article L. 76 B du LPF sans rechercher si, à la date à laquelle il en a sollicité la communication, il ne pouvait accéder directement et effectivement à ces mêmes documents en sa qualité de représentant légal de cette société, au titre de laquelle il les avait remis à l'administration fiscale (CE 9° et 10° ch.-r., 27 juin 2019, n° 421373, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7046ZG3).

► L’administration fiscale n’est pas tenue de communiquer au contribuable les jugements des tribunaux de commerce ainsi que les arrêts des cours d’appel et de la Cour de cassation, sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition, dans la mesure où ces documents sont librement accessibles au public (CE 9° et 10° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 392386, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9481WNH).

► Citons enfin sur cet arrêt du 21 juillet 2017 où le CE a jugé qu’il n’existait pas d'obligation de transmettre au contribuable l'ensemble des éléments consultés par le vérificateur dans les fichiers immobiliers informatisés dont dispose l’administration fiscale (CE 9° et 10° ch.-r., 21 juillet 2017, n° 395457, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6240WNG).

Lire en ce sens, M. Masclet de Barbarin, Absence d'obligation de transmission au contribuable de l'ensemble des éléments des fichiers immobiliers consultés par l'administration fiscale, Lexbase Fiscal, septembre 2017, n° 712 N° Lexbase : N0221BXH.

 

 

newsid:486841

Entreprises en difficulté

[Brèves] Règlement insolvabilité : détermination du tribunal compétent pour connaître de la procédure étendue en cas de confusion des patrimoines

Réf. : Cass. com., 13 septembre 2023, n° 22-12.855, F-B N° Lexbase : A57371GL

Lecture: 6 min

N6791BZK

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par Vincent Téchené

Le 20 Septembre 2023

► Lorsqu’une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d'un État membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre à l'encontre d'une autre société établie sur le territoire de ce dernier État, il nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux de la société visée par cette action se trouve au lieu du siège statutaire, qu'une appréciation globale de l'ensemble des éléments pertinents permette d'établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l'action aux fins d'extension se situe dans l'État membre où a été ouverte la procédure d'insolvabilité initiale.

Faits et procédure. La société ATC RIB, qui exerçait son activité dans des locaux donnés à bail par la société Lek (de droit allemand), qui avait le même dirigeant et dont elle était la filiale, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 14 mai 2018. Un jugement du 3 août 2018, confirmé par un arrêt du 25 avril 2019, a converti cette procédure en liquidation judiciaire.

Le liquidateur a assigné la société Lek pour lui voir étendre la procédure collective de la société ATC en invoquant l'existence de relations financières anormales. La société Lek a contesté la compétence du tribunal de la procédure collective en se prévalant des dispositions du Règlement « Insolvabilité » n° 2015/848 du 20 mai 2015 N° Lexbase : L7603I84.

La cour d’appel (CA Dijon, 2 décembre 2021, n° 21/00765 N° Lexbase : A93297DU) a confirmé le jugement rejetant l'exception d'incompétence territoriale qu’avait soulevée la société Leck et lui a étendu la liquidation judiciaire. Cette dernière a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 3 § 1 et 4 du Règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015.

Rappelons que, selon l’article 4 du Règlement, la juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité examine d'office si elle est compétente en vertu de l'article 3 du Règlement, indique, dans la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, les fondements de sa compétence et précise, notamment, si sa compétence est fondée sur le § 1 ou 2 de l'article 3.

Or, l’article 3 § 1 prévoit que les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité.

Comme le rappelle la Haute juridiction le précédent Règlement « Insolvabilité » de 2000 (Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 N° Lexbase : L6914AUM), remplacé par le Règlement de 2015, ici applicable, ne contient pas de règle de compétence se référant expressément à l'extension, au motif d'une confusion des patrimoines, d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un État membre à une société dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre. La CJUE (CJUE, 15 décembre 2011, aff. C-191/10 N° Lexbase : A2893H8N, V. Téchené, Lexbase Affaires, janvier 2012, n° 278 N° Lexbase : N9469BSI) palliant ce manque a alors retenu que le Règlement de 2000, « doit être interprété en ce sens que dans l'hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d'un État membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre à l'encontre d'une autre société établie sur le territoire de ce dernier État, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État. Il est alors nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu'une appréciation globale de l'ensemble des éléments pertinents permette d'établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l'action aux fins d'extension se situe dans l'État membre où a été ouverte la procédure d'insolvabilité initiale ».

La Cour de cassation énonce ici la même règle : le Règlement du 20 mai 2015 ne contenant pas non plus de règle de compétence pour le même cas et son article 3 § 1 étant rédigé dans des termes identiques à celui de l'article 3 § 1 du Règlement du 29 mai 2000, il s'en déduit que la règle énoncée par la CJUE dans son arrêt du 15 décembre 2011 s'applique de façon similaire aux procédures soumises au Règlement du 20 mai 2015.

Appliquant la solution à l’affaire qui lui est soumise, la Haute juridiction retient que la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à établir que le centre des intérêts principaux de la société Lek se trouvait en France et à fonder sa compétence. Cette dernière ne pouvait, en effet, se déduire de la confusion de son patrimoine avec celui de la société initialement mise en liquidation judiciaire, mais exclusivement d'une appréciation globale de l'ensemble des éléments pertinents permettant d'établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société Lek se trouvait en France et non au lieu de son siège statutaire en Allemagne.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'ouverture des procédures par extension, Le tribunal compétent en matière d'extension de la procédure collective, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E8678ETL.

 

newsid:486791

Expropriation

[Brèves] Desserte insuffisante de réseaux : parcelles expropriées ne pouvant être qualifiées de terrains à bâtir

Réf. : Cass. civ. 3, 14 septembre 2023, n° 22-17.723, F-D N° Lexbase : A00691HZ

Lecture: 2 min

N6844BZI

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par Yann Le Foll

Le 22 Septembre 2023

► Des parcelles expropriées insuffisamment desservies par les réseaux d'eau, d'assainissement et le réseau pluvial, ne peuvent être qualifiées de terrains à bâtir.

Faits. L'arrêt attaqué (CA Montpellier, 15 avril 2022, n° 21/00010 N° Lexbase : A80127TW) fixe les indemnités revenant à la société civile immobilière du Jardin (la SCI) à la suite de l'expropriation, au profit de la société Viaterra, de deux parcelles bâties dont elle était propriétaire.

Position CCass. La cour d’appel a retenu, d'une part, que les parcelles, situées dans une zone destinée essentiellement à l'implantation de bâtiments d'activités après réalisation de divers équipements dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, n'étaient pas classées dans un secteur constructible à la date de référence à défaut de réalisation de ces travaux d'équipement.

Elle a estimé, d'autre part, qu'il résultait des pièces produites par l'expropriante, dont elle a souverainement apprécié la portée, que les réseaux étaient insuffisants pour assurer la desserte de l'ensemble de la zone.

Elle a implicitement mais nécessairement écarté les conclusions de l'expropriée prétendument délaissées et en a exactement déduit que les parcelles expropriées ne pouvaient être qualifiées de terrains à bâtir (avec donc une révision à la baisse de l'indemnité d'expropriation), conformément aux dispositions de l’article L. 322-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L7995I4U.

Décision. Le pourvoi est donc rejeté (voir pour la non-qualification de terrain à bâtir une bande de terrain détachée de la parcelle expropriée située en zone inondable, Cass. civ. 3, 8 juin 2023, n° 22-13.855, FS-B N° Lexbase : A79159YS).

newsid:486844

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Imposition d’une société sur la base de l’enrichissement personnel de son dirigeant : attention à la méthode employée par l’administration fiscale !

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 5 juillet 2023, n° 469947, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A376198S

Lecture: 3 min

N6766BZM

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Septembre 2023

Le Conseil d’État est venu préciser, dans un arrêt du 5 juillet 2023, les conditions dans lesquelles l’administration fiscale peut estimer que l’enrichissement du dirigeant d’une société révèle l’existence de recettes dissimulées de la société.

Les faits. Une société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle le vérificateur a écarté sa comptabilité comme non probante et reconstitué son chiffre d'affaires en regardant comme des recettes dissimulées les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de son gérant. L'administration a notifié à la société des propositions de rectification en matière de TVA, d’IS et de CVAE. Elle a par ailleurs regardé ces sommes comme distribuées au gérant, taxables entre ses mains.

Procédure. L'administration a, par la suite, abandonné les rappels de TVA. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'IS et de CVAE mis à sa charge. La cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société, a annulé ce jugement et accueilli la demande de la société (CAA Paris, 10 novembre 2022, n° 20PA03435 N° Lexbase : A41048SS).

Rappel jurisprudentiel. Le Conseil d’État a admis une entorse au principe de la séparation des patrimoines du dirigeant et de la société, en jugeant que l'enrichissement du premier peut révéler l'existence de recettes non déclarées de la seconde, mais à une triple condition :

  • d'une part, la comptabilité de la société doit être dépourvue de valeur probante et écartée comme telle, d'autre part,
  • le gérant de la société doit être regardé comme le seul maître de l’affaire,
  • il doit exister une confusion des patrimoines du dirigeant et de la société (CE Contentieux, 13 juillet 1979, n° 13374 N° Lexbase : A1102AKZ).

En appel, la CAA juge que la comptabilité de la société était dépourvue de valeur probante et avait pu, à bon droit être écartée par le vérificateur, et que le requérant, associé ultra-majoritaire et gérant de fait et de droit de la société, devait être regardé comme le seul maître de l'affaire.

Solution du Conseil d’État. Le CE rappelle tout d’abord les trois conditions précitées dans lesquelles l’administration peut estimer que l'enrichissement du dirigeant d’une société révèle l'existence de recettes dissimulées de la société.

Par suite, en jugeant que le fonctionnement de la société était exempt de flux financiers entre celle-ci et les comptes personnels de son gérant ainsi que de liens juridiques ou d'affaires et de flux financiers avec les sociétés contrôlées par son gérant, que la situation de confusion de patrimoines n'était pas établie, la cour n'a  pas entaché son arrêt d'erreur de droit, ni de contradiction de motifs, les circonstances que la comptabilité de la société a été écartée à bon droit et que le gérant peut être regardé comme le seul maître de l'affaire ne suffisant pas à caractériser à elles seules une telle confusion.

Elle n’a pas davantage commis d'erreur de droit en déduisant de l'absence de confusion de patrimoines le caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution retenue par l'administration, dont celle-ci ne contestait pas en appel qu'elle procédait de l'assimilation de l'enrichissement du gérant de la société à des recettes dissimulées.

À défaut de tout mode alternatif de reconstitution des bénéfices de la société proposé par l'administration devant elle, la cour a pu juger que la société devait être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases des impositions contestées.

 

 

 

 

 

newsid:486766

Procédure administrative

[Brèves] Incompétence du juge du « référé-liberté » pour ordonner des mesures de long terme

Réf. : TA Marseille, 7 septembre 2023, n° 2308182 N° Lexbase : A22171HL et n° 2308407 N° Lexbase : A22161HK

Lecture: 3 min

N6805BZ3

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par Yann Le Foll

Le 22 Septembre 2023

Le juge du référé liberté n’est pas compétent pour ordonner la prise de mesures d’ordre structurel qui ne peuvent pas être mises en œuvre, et donc porter effet, à très bref délai.

Rétablissement de l’État de droit à Marseille. Le tribunal administratif a été saisi par l’association « conscience » et une cinquantaine d’habitants de Marseille qui souhaitent que l’État mette fin aux violences dans cette ville. Ils ont ainsi demandé à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une vingtaine de mesures dans les domaines de la sécurité, de l’éducation et du développement économique.

L’ordonnance rappelle que le juge du « référé-liberté », lorsqu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, peut enjoindre à l’État de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Mais il ne peut qu’ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un très bref délai, les libertés fondamentales concernées.

Or, les injonctions demandées par l’association « conscience » portent sur des mesures d’ordre structurel qui ne peuvent pas être mises en œuvre, et donc porter effet, à très bref délai. Elles ne rentrent donc pas dans le champ des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3058ALT.

Mesures pour mettre un terme à la violence et aux homicides à Marseille. Le tribunal administratif a été saisi, pour la seconde fois, par l’association conscience et une cinquantaine d’habitants de Marseille qui demandent que l’État mette fin à ou réduisent les violences qui frappent Marseille et le département.

L’ordonnance rappelle une nouvelle fois que le juge du « référé-liberté », lorsqu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, peut enjoindre à l’État de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Mais il ne peut qu’ordonner les mesures d'urgence, clairement identifiées, qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un très bref délai, les libertés fondamentales concernées.

L’association ne sollicite plus de mesures de nature structurelle, mais se contente de demander qu’il soit enjoint au préfet de déterminer les mesures de nature à réduire ou anéantir le danger résultant de la multiplication des homicides à Marseille.

Toutefois, en l’absence de toute précision sur cette demande, il n’appartient pas au tribunal de déterminer les mesures qui devraient être prises, le juge ne pouvant se substituer à l’administration.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le juge des référés statuant en urgence, La finalité du référé-liberté, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E8344XPQ.

newsid:486805

Salaire

[Brèves] Mi-temps thérapeutique : quel salaire prendre en compte pour le calcul de l’assiette de participation ?

Réf. : Cass. soc., 20 septembre 2023, n° 22-12.293, FS-B N° Lexbase : A22241HT

Lecture: 3 min

N6842BZG

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par Lisa Poinsot

Le 19 Novembre 2023

La période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé.

Faits et procédure. Une salariée saisit la juridiction prud’homale d’une demande de paiement de rappel de prime de participation au titre de sa période de travail à mi-temps thérapeutique en exécution de l’accord de participation de la société.

La juridiction prud’homale constate que la salariée a été victime le 4 mai 2015 d’un accident de travail. Elle est placée par la suite en arrêt de travail du 4 mai au 6 décembre 2015. Elle reprend le travail en mi-temps thérapeutique du 6 décembre 2015 au 8 août 2016.

De ces constatations, le conseil de prud’hommes juge qu’il y a lieu de tenir compte des heures non travaillées dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique pour le calcul de la prime de participation. Il condamne l’employeur à payer à la salariée un rappel de prime de participation pour les années 2015-2016 au titre de la période de travail en mi-temps thérapeutique.

L’employeur forme un pourvoi en cassation en soutenant qu’aux termes de l’article 5.2 de l’accord de participation de la société, seules les heures de travail effectif et/ou assimilées du salarié sont prises en compte pour le calcul du droit individuel de chaque salarié. Il argue que cet article ne mentionne pas, parmi les heures devant être assimilées, au sens de l’accord de participation, à des heures de travail effectif, les heures non travaillées dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de l'article L.1132-1 du Code du travail N° Lexbase : L0918MCY, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 N° Lexbase : L5073IZW, de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 N° Lexbase : Z10511PU, de l’article L. 3322-1 N° Lexbase : L7667LQZ, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK, et de l’article L. 3324-5 du Code du travail N° Lexbase : L6535LQ4, dans sa rédaction antérieure à la même loi.

Pour aller plus loin :

  • v. fiche pratique, FP193, Mettre en place la participation, Rémunération et avantages N° Lexbase : X2790CQE ;
  • v. ÉTUDE : La participation aux résultats de l’entreprise, Le calcul de la réserve spéciale de participation – RSP, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1017ETT ;
  • v. aussi ÉTUDE : L’inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d’une maladie non professionnelle, Le mi-temps thérapeutique du salaire malade, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3288ETX.

 

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