Réf. : Arrêté du 25 octobre 2019 fixant les modalités de délivrance de l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui par les avocats inscrits à un barreau non membre de l'Union européenne (N° Lexbase : L3273LTE)
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par Marie Le Guerroué
le 12 Novembre 2019
► A été publié au Journal officiel du 30 octobre 2019, un arrêté du 25 octobre 2019 fixant les modalités de délivrance de l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui par les avocats inscrits à un barreau non-membre de l'Union européenne (N° Lexbase : L3273LTE).
Le texte prévoit que la demande d'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui prévue à l'article 204-9 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) susvisé est accompagnée des pièces suivantes :
1° Une requête de l'intéressé sollicitant l'exercice de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui. Celle-ci précise s'il s'agit d'une demande d'exercice à titre temporaire ou permanent, le droit de l'Etat dans lequel il est inscrit et des Etats dans lesquels il est habilité à exercer l'activité d'avocat ainsi que les domaines d'activité dans lesquels il souhaite être habilité en France à délivrer des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé pour autrui conformément à l'article 101 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), susvisée ;
2° Une copie du traité international conclu par l'Union européenne prévoyant la possibilité pour l'intéressé d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger en France ;
3° Une attestation d'inscription à un barreau non-membre de l'Union européenne ;
4° Une copie de tous documents officiels en cours de validité justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande ;
5° Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant qu'il répond aux conditions fixées par les 1°, 2°, 3° de l'article 101 de la même loi ;
6° La justification d'une assurance et d'une garantie financière répondant aux conditions fixées par l'article 101 de la même loi.
Le texte précise aussi que les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les pièces mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur production (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8874XLA).
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