Le Quotidien du 24 février 2014

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Certification du caractère exécutoire des actes des autorités communales

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 12 février 2014,n° 358956, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3810MET)

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N0840BUN

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Le 25 Février 2014

Le Conseil d'Etat apporte des précisions relatives à la certification du caractère exécutoire des actes des autorités communales dans un arrêt rendu le 12 février 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 février 2014, n° 358956, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3810MET). Il rappelle que les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales en application de l'article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2000GUM) font foi jusqu'à la preuve du contraire (voir, pour une mention certifiant qu'un acte a été publié, CE 4° et 5° s-s-r., 5 février 2014, n° 355055, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5822MDY). La simple affirmation, par une commune, de ce que l'un de ses actes, dont figure au dossier une ampliation revêtue du cachet de la commune mentionnant son caractère exécutoire et assorti de la signature d'un adjoint au maire, n'a pas été affiché, ne peut donc être regardée comme apportant la preuve requise de l'inexactitude des mentions certifiées.

newsid:440840

Cotisations sociales

[Brèves] Simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l'effort de construction

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 14 février 2014

Lecture: 1 min

N0933BU4

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Le 27 Février 2014

Le 19 février 2014, une ordonnance portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l'effort de construction a été présentée par le ministre de l'Economie et des Finances (communiqué du Conseil des ministres du 14 février 2014).
Dans le cadre de sa politique de simplification des normes et des procédures, le Gouvernement a décidé de supprimer la déclaration spécifique qui portait sur l'ensemble des éléments de calcul de la participation et de la cotisation due à laquelle ces employeurs étaient tenus.
Le paiement de cette cotisation à taux majoré, due à défaut ou en cas d'insuffisance des versements auxquels ils sont tenus pour participer à l'effort de construction, devra désormais être effectué lors du dépôt du bordereau de versement n° 2485, déjà utilisé pour la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue.
En outre, ce paiement devra être déposé auprès du service des impôts de l'employeur au plus tard le 30 avril.
Enfin, c'est la déclaration annuelle des données sociales ou encore la déclaration des salaires et des honoraires qui portera désormais l'obligation déclarative de la participation à l'effort de construction, afin d'éviter une redondance dans la déclaration des données.
Ce dispositif est applicable dès 2014 à la cotisation due au plus tard le 30 avril.

newsid:440933

Entreprises en difficulté

[Brèves] Demande d'admission définitive de la créance du Trésor : la réclamation contentieuse, après l'avis de mise en recouvrement, est une instance en cours

Réf. : Cass. com., 11 février 2014, n° 13-10.554, F-P+B (N° Lexbase : A3627ME3)

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N0828BU9

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Le 25 Février 2014

Le juge-commissaire saisi par le Trésor public d'une demande d'admission définitive, formée dans le délai de l'article L. 624-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3757HBR), d'une créance déclarée à titre provisionnel et ayant postérieurement fait l'objet d'un titre exécutoire contre lequel le redevable a formé une réclamation doit seulement constater qu'une réclamation ou une instance est en cours. Dès lors que la débitrice a formé une réclamation contentieuse après l'avis de mise en recouvrement, une instance est en cours. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 février 2014 (Cass. com., 11 février 2014, n° 13-10.554, F-P+B N° Lexbase : A3627ME3). En l'espèce, une société ayant été mise en redressement judiciaire le 10 mai 2010, le comptable du Trésor a déclaré une créance à titre provisionnel puis en a sollicité l'admission à titre définitif. Le juge-commissaire a, par ordonnance du 11 mai 2011, constaté qu'une instance était en cours, la société ayant formé une réclamation contentieuse. Le comptable a donc formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant confirmé l'ordonnance. Sans plus de succès : énonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0533EXZ).

newsid:440828

Fiscalité financière

[Brèves] La qualification de don donnée au transfert de dividendes à une association entraîne l'imposition du donateur sur ces dividendes dans la catégorie des RCM, avec application réduction d'impôt pour dons

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 12 février 2014, n° 361867, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3824MED)

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N0889BUH

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Le 25 Février 2014

Aux termes d'une décision rendue le 12 février 2014, le Conseil d'Etat retient que le transfert de dividendes à une association par un associé constitue un don ouvrant droit à réduction d'impôt, et non un démembrement de propriété (CE 8° et 3° s-s-r., 12 février 2014, n° 361867, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3824MED). En l'espèce, un particulier a fait donation, par acte notarié, à une association reconnue d'utilité publique, d'une somme d'argent et de droit aux dividendes attachés aux actions qu'il détenait dans une société, pour une durée de cinq ans. Il a porté, sur sa déclaration de revenus, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une somme représentative des dividendes résultant de la distribution des bénéfices versés l'année précédente à l'association. Il a demandé et obtenu, en application du 1 de l'article 200 du CGI (N° Lexbase : L1606IZI), une réduction d'impôt correspondant au don ainsi consenti. La même année, il a déposé une déclaration rectificative ne mentionnant ni les dividendes, ni le don effectué. L'administration a rejeté cette rectification. Le juge rappelle que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre. Doivent notamment être regardées comme mises à la disposition du contribuable les sommes distribuées à titre de dividendes attachés à des actions ou parts sociales qu'il détient et qui n'ont pas fait l'objet d'un démembrement du droit de propriété ayant pour effet de le priver de la disposition de ces sommes ou d'une convention portant sur leur usage ayant le même effet. Or, le contribuable n'a pas démembré la propriété de ses actions en permettant à l'association de percevoir directement des dividendes pendant cinq ans. L'acte ne consistait qu'en une transmission, la déclaration des dividendes incombait donc bien au particulier donateur. Peu importe qu'il n'ait pas touché les sommes correspondantes, il est resté titulaire des droits attachés aux actions. De plus, le droit à percevoir des dividendes appartient aux associés au jour de la décision de l'assemblée générale ordinaire décidant de la distribution de tout ou partie des bénéfices réalisés au cours d'un exercice (C. com., art. L. 232-12 N° Lexbase : L6292AIU). Dès lors, c'est à compter de cette décision que les dividendes litigieux ont figuré dans le patrimoine du contribuable .

newsid:440889

Procédure pénale

[Brèves] Adoption de la proposition de loi sur la révision et le réexamen des condamnations pénales par la commission des lois de l'Assemblée nationale

Réf. : Proposition de loi relative aux procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive

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N0931BUZ

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Le 27 Février 2014

La commission des lois a adopté, le 19 février 2014, la proposition de loi relative aux procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive.
Réformant profondément l'architecture de ces deux recours, ce texte crée une Cour de révision et de réexamen unique. Il généralise l'enregistrement sonore des débats de cour d'assises et instaure une nouvelle procédure de conservation des scellés dans les affaires criminelles définitivement jugées.
Ladite proposition de loi fait suite au rapport d'information d'Alain Tourret et de Georges Fenech, publié en décembre 2013, dont il constitue la traduction législative.
Elle sera examinée par l'Assemblée nationale, en séance publique le jeudi 27 février 2014.

newsid:440931

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Conseil d'Etat et perte de confiance comme motif valable de licenciement

Réf. : CE 7° et 2° s-s-r., 10 février 2014, n° 358992, Publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3811MEU)

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N0914BUE

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Le 25 Février 2014

Le motif de licenciement pour perte de confiance constitue, sous le contrôle du juge, un "motif valable" au sens de l'article 24 de la Charte sociale européenne. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 10 février 2014 (CE 7° et 2° s-s-r., 10 février 2014, n° 358992, Publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3811MEU).
Au cas présent, le secrétaire général d'une chambre des métiers et de l'artisanat avait exercé, concomitamment, les mêmes fonctions au sein d'une organisation identique. Son licenciement pour perte de confiance a, donc, été décidé au titre de ce cumul de fonctions. Le juge administratif a été saisi de cette décision.
Le Conseil d'Etat rejette la requête en annulation de la décision.
Au soutien de sa décision, il rappelle, notamment, qu'aux termes de l'article 24 de la Charte sociale européenne, "en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : / a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; / b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. / A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial". Soulignant que ce texte n'a pas pour objet de régir exclusivement les relations entre les Etats et qui ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers, le Conseil d'Etat consacre le droit du requérant de l'invoquer pour fonder ses prétentions. Ensuite, appréciant tant les responsabilités exercées par le secrétaire général d'une chambre de métiers que les relations de confiance qu'il doit nécessairement entretenir avec les élus de la chambre et leur président, afin que le bon fonctionnement de l'établissement public puisse être assuré, le Conseil d'Etat considère que le motif de licenciement pour perte de confiance, visé par la décision contestée, est, par nature et au regard de la norme européenne, de nature à motiver un licenciement dont il appartient au juge d'apprécier la justification.
Ce faisant le Conseil d'Etat se démarque de la Cour de cassation, laquelle dément, de longue date, à la perte de confiance l'aptitude à fonder, à elle seule, un licenciement, à défaut d'éléments objectifs allégués à l'appui du licenciement (voir, notamment, Cass. soc. 29 mai 2001, n° 98-46.341, F-P+B N° Lexbase : A4701ATB) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9129ESW).

newsid:440914

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Saisine de la CJUE à l'encontre du régime d'exonération de TVA en faveur des membres d'un groupement luxembourgeois pour les services qui leur sont rendus

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission européenne du 20 février 2014

Lecture: 1 min

N0932BU3

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Le 27 Février 2014

Le 20 février 2014, la Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à l'encontre du Luxembourg en raison du régime de TVA appliqué aux groupements autonomes de personnes. La Commission rappelle que la Directive du 28 novembre 2006 (Directive 2006/112/CE N° Lexbase : L7664HTZ) prévoit l'exonération de TVA de certains services que le groupement fournit à ses membres, pour éviter de renchérir les opérations en aval de ces derniers par une TVA non déductible. Des conditions strictes sont prévues pour bénéficier de l'exonération. Or, la loi luxembourgeoise dispose que les services rendus par un groupement autonome à ses membres sont exonérés de TVA, à condition que la part des activités taxées des membres n'excède pas 30 % (sous certaines conditions 45 %) de leur chiffre d'affaires annuel. Par ailleurs, les membres du groupement sont autorisés à déduire la TVA facturée au groupement sur ses achats de biens ou services auprès de tiers. Enfin, les opérations effectuées par un membre en son nom mais pour le compte du groupement sont considérées comme extérieures au champ d'application de la TVA. Cette législation, selon la Commission européenne, est contraire à la Directive précitée. Cette dernière précise que, pour être exonérés de TVA, les services rendus par un groupement autonome à ses membres doivent être directement nécessaires à leurs activités non imposables ou exonérées. Le système de seuil maximal d'opérations taxées imposé par l'Etat membre ne satisfait pas cette condition. En outre, les membres du groupement ne devraient pas être autorisés à déduire la TVA facturée au groupement. En conséquence, la Commission estime que la loi du Grand-Duché est contraire au droit de l'Union relatif à la TVA et risque, en outre, de créer des distorsions de concurrence. Elle saisit donc la CJUE afin qu'elle condamne ce dispositif.

newsid:440932

Vente d'immeubles

[Brèves] Vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt : la promesse peut-elle imposer à l'acquéreur un délai pour déposer la demande de crédit ?

Réf. : Cass. civ. 3, 12 février 2014, n° 12-27.182, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3581MED)

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N0876BUY

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Le 25 Février 2014

Les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-16 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6749ABL) interdisent d'imposer à l'acquéreur de déposer une demande de crédit dans un certain délai, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les exigences de ce texte. Tel est le principal apport de l'arrêt rendu le 12 février 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation ; il ressort également de cette décision que le dépôt d'une demande auprès d'un courtier en prêts immobiliers, et non d'un organisme bancaire, satisfait à l'obligation de déposer une demande de prêt auprès d'un organisme financier contenue dans la promesse de vente (Cass. civ. 3, 12 février 2014, n° 12-27.182, FS-P+B+I N° Lexbase : A3581MED). En l'espèce, par acte sous seing privé du 5 juin 2007, les époux G. avaient promis de vendre un appartement à Mme D. sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt pour lequel elle s'engageait à déposer une demande dans un délai de dix jours ; reprochant à Mme D. de ne pas justifier du dépôt d'une demande de prêt dans ce délai, les époux G. l'avaient assignée en paiement de la clause pénale. Les époux G. faisaient grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, faisant valoir, d'une part, que les parties avaient pu fixer librement le délai dans lequel l'acquéreur était tenu de présenter une demande de prêt auprès d'un organisme financier, d'autre part, que Mme D. n'avait pas présenté une demande de prêt auprès d'un organisme bancaire, mais auprès d'un courtier. En vain. S'agissant du premier argument, la Cour de cassation, énonce la solution précitée ; s'agissant du second, elle approuve les juges du fond qui, ayant relevé qu'en s'adressant à un courtier en prêts immobiliers, Mme D. avait satisfait à l'obligation de déposer une demande de prêt auprès d'un organisme financier contenue dans la promesse de vente et constaté que la banque A lui avait signifié un refus le 25 septembre 2007, en avaient exactement déduit que la non-réalisation de cette condition suspensive ne lui était pas imputable et que la demande des époux G. de versement de la clause pénale ne pouvait être accueillie (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2107EYP).

newsid:440876

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