Le Quotidien du 25 février 2014

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Ne sont pas annulées les dispositions prévoyant la consignation du produit de la vente amiable d'immeuble sur autorisation judiciaire auprès de la CDC

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 12 février 2014, n° 356894, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3804MEM)

Lecture: 2 min

N0868BUP

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Le 26 Février 2014

Lorsqu'une loi prévoit une consignation sans en indiquer le lieu, cette consignation ne peut être effectuée qu'auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; ainsi, la modification apportée à l'article 2203 du Code civil (N° Lexbase : L5941HIU) par l'article L. 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5882IRB) n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier l'état du droit relatif aux conditions dans lesquelles la consignation doit intervenir en cas de vente amiable autorisée au cours d'une procédure de saisie immobilière. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'article R. 322-23 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2442ITM) serait illégal en ce qu'il a été pris en application de l'article L. 322-4 du même code issu de l'article 1er de l'ordonnance du 19 décembre 2011 (N° Lexbase : L4087IRS), qui serait lui-même illégal, doit être écarté. Et, pour les mêmes raisons, les dispositions de l'article R. 322-23 précité doivent être regardées comme se bornant à réitérer celles de l'article 56 du décret du 27 juillet 2006, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble (N° Lexbase : L7779ITB) ; par suite, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière n'avait pas, en tout état de cause, à être consulté préalablement à leur édiction. Tel est le premier enseignement d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 12 février 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 février 2014, n° 356894, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3804MEM). Ensuite, l'activité de consignation prévue par l'article R. 322-23 précité est directement liée à l'exercice par le juge de sa mission juridictionnelle de contrôle des ventes amiables sur autorisation judiciaire des immeubles saisis. L'obligation de consignation s'impose au débiteur poursuivi et à l'acquéreur de l'immeuble saisi et peut faire l'objet de mesures de contrainte, en application des dispositions de l'article L. 518-20 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9685DYD). Ainsi, l'activité de consignation prévue par l'article R. 322-23 précité participe à l'exercice de l'autorité publique et ne constitue pas une activité économique au sens du droit de l'Union européenne ; le moyen tiré de la méconnaissance des articles 102 (N° Lexbase : L2399IPK) et 106 (N° Lexbase : L2403IPP) TFUE, qui, au demeurant, n'est pas assorti de précisions suffisantes, notamment en ce qui concerne le marché pertinent sur lequel la Caisse des dépôts et consignations devrait abuser d'une position dominante, ne saurait en tout état de cause être accueilli, dès lors que le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, relatif à la partie réglementaire du Code des procédures civiles d'exécution ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 6389941, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "D\u00e9cret n\u00b0 2012-783 du 30 mai 2012 relatif \u00e0 la partie r\u00e9glementaire du code des proc\u00e9dures civiles d'ex\u00e9cution", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L2120ITP"}}), ne peut être regardé comme ayant par lui-même pour objet ou pour effet de placer la Caisse des dépôts et consignations en situation d'abuser automatiquement d'une position dominante sur un ou plusieurs marchés. La requête de l'Ordre des avocats de Paris tendant à l'annulation du décret précité est rejetée.

newsid:440868

Bancaire

[Brèves] Comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance-vie en déshérence : adoption d'une proposition de loi par l'Assemblée nationale

Réf. : Proposition de loi, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence

Lecture: 2 min

N0943BUH

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Le 27 Février 2014

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le 19 février 2014, une proposition de loi, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence. L'article premier introduit dans le Code monétaire et financier une définition de ces comptes, ainsi que des obligations nouvelles pour les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, de rechercher les titulaires de comptes décédés par le biais d'une consultation annuelle du répertoire national d'identification des personnes physiques. Dans cette perspective, ces établissements devront également publier, chaque année, le nombre et l'encours des contrats inactifs maintenus dans leurs livres et assurer la conservation des informations relatives à ces comptes. Les frais de gestion seront plafonnés de manière à garantir les droits des ayants-droit sur le capital conservé ou, en leur absence, de l'Etat. Par ailleurs, les conditions de leur transfert en numéraire à la Caisse des dépôts et consignation seraient encadrées. Le transfert en numéraire des comptes inactifs à la CDC devrait avoir lieu à l'issue d'un délai de deux ans suivant le décès du titulaire du compte ou à l'issue d'un délai de dix ans suivant le début de la période d'inactivité du compte. Les sommes versées à la Caisse des dépôts, et demeurant non réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants-droit, seraient ensuite acquises à l'Etat à l'issue d'un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse, ou à l'issue d'un délai de vingt-huit ans à compter de ce dépôt dans le cas des comptes de personnes défuntes. Afin de permettre l'identification des comptes inactifs revenant à leurs ayants-droit, l'article 3 introduit la possibilité pour ceux-ci, s'ils apportent la preuve du décès du titulaire du compte, d'avoir accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés. Les obligations des compagnies d'assurance en matière de recherche des assurés ou des bénéficiaires de ces contrats, prévues par le Code des assurances, seraient complétées par l'obligation d'une consultation annuelle du RNIPP sur l'ensemble des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation détenus. Serait substituée une publication par voie électronique à la publication au Journal officiel de l'identité des ayants-droit des sommes devant être transférées à l'Etat au terme d'un délai de conservation de trente ans par la Caisse des dépôts et consignations.

newsid:440943

Concurrence

[Brèves] Régime d'aides illégal et incompatible avec le marché intérieur : prise en considération par le juge national de positions de la Commission dans le cadre de l'exécution de sa décision et quantification du montant à récupérer

Réf. : CJUE, 13 février 2014, aff. C-69/13 (N° Lexbase : A1285MEC)

Lecture: 1 min

N0824BU3

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Le 26 Février 2014

Si, aux fins d'assurer l'exécution d'une décision de la Commission déclarant un régime d'aides illégal et incompatible avec le marché intérieur et enjoignant la récupération des aides en cause, mais n'identifiant pas les bénéficiaires individuels de ces aides et ne déterminant pas les montants précis devant être restitués, le juge national se trouve lié par cette décision, il ne l'est pas, en revanche, par les prises de position exprimées par ladite institution dans le cadre de l'exécution de ladite décision. Toutefois, le juge national doit, eu égard au principe de coopération loyale énoncé à l'article 4, paragraphe 3, TUE (N° Lexbase : L2141IPY), prendre en considération ces prises de position en tant qu'élément d'appréciation dans le cadre du litige dont il est saisi. En outre, le juge national peut, lors de la détermination des montants exacts des aides à récupérer et lorsque la Commission n'a pas, dans sa décision déclarant un régime d'aides illégal et incompatible avec le marché intérieur, identifié les bénéficiaires individuels des aides en cause ni déterminé les montants précis devant être restitués, conclure, sans remettre en cause la validité de la décision de la Commission ni l'obligation de restitution des aides en cause, que le montant de l'aide à restituer est égal à zéro lorsque cela découle des calculs effectués sur la base de l'ensemble des éléments pertinents portés à sa connaissance. Telles sont les précisions apportées par la CJUE dans un arrêt du 13 février 2014 (CJUE, 13 février 2014, aff. C-69/13 N° Lexbase : A1285MEC).

newsid:440824

Électoral

[Brèves] Publication de la loi visant à reconnaître le vote blanc aux élections

Réf. : Loi n° 2014-172 du 21 février 2014, visant à reconnaître le vote blanc aux élections (N° Lexbase : L5072IZU)

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N0940BUD

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Le 26 Février 2014

La loi n° 2014-172 du 21 février 2014, visant à reconnaître le vote blanc aux élections (N° Lexbase : L5072IZU), a été publiée au Journal officiel du 22 février 2014. Elle complète le troisième alinéa de l'article L. 65 du Code électoral (N° Lexbase : L1819IYZ) par trois phrases : "Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc". Les bulletins blancs ne seront donc désormais plus comptabilisés avec les bulletins nuls, que le Code électoral considère comme non valables. En outre, les résultats du scrutin devront explicitement mentionner le nombre total de bulletins blancs. Ces modifications entreront en vigueur le 1er avril 2014 et seront applicables à l'ensemble des votations politiques nationales et locales, à l'exception de l'élection présidentielle et du référendum local de l'article 72-1 de la Constitution (N° Lexbase : L8823HBE) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E2013A83).

newsid:440940

Fonction publique

[Brèves] L'absence de lecture pendant le conseil de discipline du rapport émanant de l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 12 février 2014, n° 352878, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3794MEA)

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N0843BUR

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Le 26 Février 2014

L'absence de lecture pendant le conseil de discipline du rapport émanant de l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 février 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 février 2014, n° 352878, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3794MEA). Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie (selon la jurisprudence "Danthony", CE, S., 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9048H8M). La communication du rapport émanant de l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, en temps utile avant la séance, au fonctionnaire déféré devant le conseil de discipline et aux membres de celui-ci satisfait aux fins en vue desquelles sa lecture a été prévue par les dispositions du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat (N° Lexbase : L1001G8L), notamment au respect des droits de la défense. Ainsi, la lecture du rapport en séance ne peut être regardée, en elle-même, comme une garantie dont la seule méconnaissance suffirait à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de la procédure. Dès lors, en jugeant que l'arrêté litigieux n'était pas illégal au seul motif que le rapport n'avait pas été lu en séance et que le rapport ayant été communiqué avant la séance à l'intéressé et ce dernier ayant été mis en mesure de se défendre sur l'ensemble des griefs formulés à son encontre, la procédure n'était entachée d'aucune irrégularité, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 5ème ch., 30 juin 2011, n° 10BX00743 N° Lexbase : A0209HWN) n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4767EU4).

newsid:440843

Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue : rejet des demandes d'annulation

Réf. : Cass. crim., 11 février 2014, n° 13-86.878, F-P+B+I (N° Lexbase : A3775MEK)

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N0819BUU

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Le 26 Février 2014

L'application des dispositions de l'article 706-88 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9755IPY) concernant la garde à vue peut être décidée, en cours de garde à vue, en fonction de l'évolution d'une enquête ou d'une instruction sur l'une des infractions mentionnées à l'article 706-73 (N° Lexbase : L7884IYN) dudit code et dès lors que le demandeur a été régulièrement informé, lors de son placement sous le régime de la garde à vue, de la nature de l'infraction qu'il était soupçonné d'avoir commise, de la durée alors prévisible de la mesure et, à chaque stade de celle-ci, de ses droits. Aussi, le mis en examen est sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance de formalités substantielles à l'occasion de l'audition libre d'une autre personne. Telles sont les leçons de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 2014 (Cass. crim., 11 février 2014, n° 13-86.878, F-P+B+I N° Lexbase : A3775MEK ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4377EUN). En l'espèce, M. L., interpellé en possession de cocaïne, a été placé en garde à vue, et a déclaré alors ne pas désirer bénéficier de l'assistance d'un avocat. A la suite de la notification de la prolongation de la mesure pour une durée de 24 heures, il a maintenu qu'il ne souhaitait pas être assisté par un avocat. Le procureur de la République a ensuite prescrit aux enquêteurs de placer M. L. sous le régime prévu par l'article 706-88 du Code de procédure pénale, cette mesure prenant effet à compter de son placement initial en garde à vue. M. L. a alors maintenu ne pas désirer bénéficier de l'assistance d'un avocat. Ce n'est que lors de sa présentation au juge des libertés et de la détention, aux fins d'autorisation à titre exceptionnel de prolongation de la garde à vue au-delà de 48 heures, qu'il a déclaré souhaiter avoir un avocat. D'autres personnes en relation avec l'intéressé ont par ailleurs été entendues par les services de police, en qualité de témoins. A l'issue de la garde à vue, M. L. a été mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants et a, ensuite, déposé une requête en nullité aux fins d'annulation de ses auditions en garde à vue et des auditions de témoins susmentionnées. Rejetant sa demande, la chambre de l'instruction a retenu que les irrégularités soulevées ne lui ont pas fait grief et il n'y a donc pas lieu à annulation de ses procès-verbaux d'audition et de la garde à vue. Devant la Cour de cassation, sa demande ne prospère pas non plus car les juges suprêmes, bien que rejetant l'argumentation de la cour d'appel, n'accueillent pas son pourvoi en rappelant les règles susénoncées.

newsid:440819

Rel. collectives de travail

[Brèves] Capacité de négociation des syndicats de fonctionnaires et liberté d'association

Réf. : CEDH, 18 février 2014, n° 38927/10, n° 47475/10 et n° 47476/10 (N° Lexbase : A7808MEW)

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N0945BUK

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Le 23 Juin 2016

L'interdiction faite aux syndicats de fonctionnaires de négocier directement avec les administrations des conventions et accords collectifs relatifs à leurs conditions de travail, notamment leurs salaires, est contraire à l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (N° Lexbase : L6799BHB). C'est en ce sens que statue la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt en date du 18 février 2014 (CEDH, 18 février 2014, n° 38927/10, n° 47475/10 et n° 47476/10 N° Lexbase : A7808MEW).
Au cas présent, un syndicat représentant les intérêts des fonctionnaires avait négocié et conclu, avec certaines municipalités, des conventions collectives de travail portant notamment sur les salaires. Au titre de ces conventions, les municipalités versaient aux fonctionnaires, adhérents de ce syndicat, des allocations s'ajoutant au montant du salaire légalement défini.
Examinant ces conventions, la Cour des comptes turque, par plusieurs arrêtés, a dénié toute capacité des syndicats de fonctionnaires à conclure des conventions collectives visant à l'amélioration de leurs conditions de travail, spécialement salariales et, par voie de conséquence, a annulé les conventions collectives. Au soutien de sa décision, elle a, d'une part, rappelé que le statut des fonctionnaires était fixé par le législateur et, qu'à ce titre, ceux-ci ne pouvaient régulièrement percevoir d'autres revenus que ceux prévus par la loi. D'autre part, la Cour des comptes a aussi retenu que, si les syndicats de fonctionnaires pouvaient, à certaines conditions, engager des négociations collectives, il ne leur était pas permis, au contraire des syndicats représentant les salariés de droit privé, de conclure des accords d'application directe avec les administrations.
La Cour européenne des droits de l'Homme a été saisie par le syndicat, sur le fondement de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, lequel consacre la liberté syndicale, de la légitimité de ces arrêtés. Le requérant faisait valoir que ces décisions, en démentant toute capacité effective de négociation, violaient le droit des fonctionnaires municipaux de fonder des syndicats et de s'y affilier pour la défense de leurs intérêts.
La Cour accueille sa demande, considérant la violation de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales parfaitement caractérisée, et condamne le Gouvernement turc à verser au syndicat des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2224ETK).

newsid:440945

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Demande en résiliation d'un contrat de travail par un salarié décédé au cours de l'instance

Réf. : Cass. soc, 12 février 2014, n° 12-28.571, FS-P+B (N° Lexbase : A3585MEI)

Lecture: 1 min

N0917BUI

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Le 26 Février 2014

Le décès du salarié ne rend pas sans objet la demande, reprise en appel par les ayants droit de celui-ci, en résiliation du contrat de travail, dont la date d'effet est fixée à la date du décès du salarié. C'est ce que vient préciser la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 février 2014 (Cass. soc, 12 février 2014, n° 12-28.571, FS-P+B N° Lexbase : A3585MEI).
En l'espèce, un salarié, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, était décédé au cours de l'instance. Ses ayant droits avaient alors repris l'instance en appel.
La cour d'appel a accueilli la demande de résiliation du contrat du salarié, faisant produire, à la résiliation, effet à compter du décès du salarié. L'employeur s'est alors pourvu en cassation, critiquant la cour d'appel pour avoir ainsi statué lorsque le décès du salarié rendait, selon lui, la demande de résiliation judiciaire sans objet.
La Cour de cassation, approuvant la décision de la cour d'appel, décide que le décès du salarié ne rendait pas sans objet sa demande en résiliation du contrat de travail, laquelle avait été reprise en appel par les ayants droits de celui-ci, et que la résiliation prenait bien effet au jour du décès .

newsid:440917

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