Le Quotidien du 29 avril 2014

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Motion du CNB "Financement de l'aide juridictionnelle"

Réf. : Communiqué du 22 mars 2014

Lecture: 1 min

N1854BU9

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Le 30 Avril 2014

Le Conseil national des barreaux, réuni en assemblée générale le 22 mars 2014, apprend qu'un projet est étudié visant à abonder le financement de l'aide juridictionnelle en taxant le chiffre d'affaires des professionnels du droit et des professionnels de la comptabilité. Il réitère son opposition à une telle taxation du chiffre d'affaires des avocats (profession qui supporte l'essentiel des missions d'aide juridictionnelle), conformément à la motion déjà adoptée par son assemblée générale du 24 mai 2013 ; il s'oppose de surcroît, avec la plus grande fermeté, à tout projet qui, incluant les experts comptables, les assimilerait à tort à des professionnels du droit ; il rappelle que la profession d'avocat a formulé des propositions concrètes assurant un financement amélioré et pérenne de l'aide juridictionnelle ; il mandate son président pour effectuer toute démarche afin d'obtenir l'abandon d'un tel projet inacceptable et rappeler l'urgence d'une réforme globale, concertée et cohérente de l'aide juridictionnelle.

newsid:441854

Collectivités territoriales

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions d'attachement d'office d'une commune à un EPCI à fiscalité propre

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-391 QPC du 25 avril 2014 (N° Lexbase : A5361MKR)

Lecture: 2 min

N1961BU8

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Le 01 Mai 2014

Les dispositions d'attachement d'office d'une commune à un EPCI à fiscalité propre sont inconstitutionnelles, énonce le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 25 avril 2014 (Cons. const., décision n° 2014-391 QPC du 25 avril 2014 N° Lexbase : A5361MKR). Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 5210-1-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9118INZ). Cet article est relatif au rattachement à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre des communes isolées ou en situation d'enclave ou de discontinuité territoriale. Il prévoit qu'il est procédé à ce rattachement par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, après accord de l'organe délibérant de cet établissement public et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) ainsi que, le cas échéant, du comité de massif. Seul un vote de la CDCI, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d'un autre projet de rattachement à un EPCI à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée permet de s'opposer au projet et d'imposer au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre un projet de rattachement alternatif. Le Conseil constitutionnel a relevé que l'article L. 5210-1-2 du Code général des collectivités territoriales ne prévoit aucune prise en compte du schéma départemental de coopération intercommunale préalablement établi pour décider du rattachement d'une commune à un EPCI. Seul un avis négatif de l'organe délibérant de l'établissement public auquel le rattachement est envisagé impose de suivre une proposition émise à la majorité qualifiée par la CDCI. En outre, il n'est prévu aucune consultation des conseils municipaux des communes intéressées et, en particulier, du conseil municipal de la commune dont le rattachement est envisagé. Le Conseil constitutionnel a, par suite, jugé que l'article L. 5210-1-2 porte à la libre administration des communes une atteinte manifestement disproportionnée. Cette déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 5210-1-2 du Code général des collectivités territoriales prend effet à compter du 25 avril 2014. Elle est applicable aux affaires nouvelles, ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de cette décision.

newsid:441961

Concurrence

[Brèves] Analyse des effets anticoncurrentiels d'une opération de concentration par l'Autorité : effets de la décision à l'égard des personnes exerçant un contrôle sur les parties notifiantes

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 9 avril 2014, n° 364192, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1085MKE)

Lecture: 1 min

N1846BUW

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Le 30 Avril 2014

Les appréciations que l'Autorité de la concurrence porte, dans les motifs de la décision par laquelle elle statue sur la demande d'autorisation d'une opération de concentration, sur l'exercice, par des personnes physiques ou morales autres que les parties notifiantes, d'un contrôle sur ces mêmes parties afin, s'il y a lieu, de tenir compte, dans l'analyse des effets anticoncurrentiels de l'opération sur les marchés pertinents qu'elle a identifiés, de l'activité de l'ensemble des personnes concernées par l'opération ne sont pas détachables du dispositif de cette décision, dont elles constituent le soutien. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 9 avril 2014 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 9 avril 2014, n° 364192, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1085MKE). En l'espèce, une association des centres distributeurs d'une enseigne de la grande distribution, qui n'était pas partie à un protocole d'accord, mais qui avait été invitée par le service instructeur de l'Autorité de la concurrence à notifier conjointement avec les parties à ce protocole l'opération de concentration, a demandé au Conseil l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision autonome, distincte de la décision d'autorisation, que révèleraient, selon elle, les motifs de cette dernière et qui consisterait en une prise de position de l'Autorité de la concurrence la déclarant en situation de contrôle conjoint de 43 sociétés d'exploitation de magasins exploités sous ladite enseigne et en situation de contrôle exclusif d'une autre société. Le Conseil d'Etat, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi : les appréciations de l'Autorité de la concurrence selon lesquelles une association des centres distributeurs d'une enseigne de la grande distribution se trouverait en situation de contrôle conjoint de quarante-trois sociétés d'exploitation de magasins exploités sous cette enseigne et de contrôle exclusif d'une société ne sauraient être regardées comme constituant une décision distincte de la décision par laquelle l'Autorité de la concurrence a autorisé l'opération de concentration et qui serait susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

newsid:441846

Procédure civile

[Brèves] Pas d'obligation de notification de conclusions à l'avocat constitué postérieurement à leur signification à partie

Réf. : Cass. civ. 2, 10 avril 2014, n° 13-11.134, F-P+B (N° Lexbase : A1018MKW)

Lecture: 1 min

N1828BUA

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Le 30 Avril 2014

L'appelant, ayant remis au greffe et signifié ses conclusions à partie, n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de cette partie, constitué postérieurement à la signification. C'est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 avril 2014 (Cass. civ. 2, 10 avril 2014, n° 13-11.134, F-P+B N° Lexbase : A1018MKW ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5675EYT). Dans cette affaire, par acte du 8 juillet 2011, M. et Mme V. ont interjeté appel d'un jugement les ayant déboutés d'une demande formulée à l'encontre de M. C.. Ayant remis leurs conclusions au greffe de la cour d'appel, le 5 septembre 2011, ils les ont signifiées le 14 septembre suivant à M. C.. Ce dernier a constitué avocat le 3 octobre 2011. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, les juges d'appel ont retenu qu'il résulte des dispositions des articles 908 (N° Lexbase : L0162IPP) et 911 (N° Lexbase : L0351IT8) du Code de procédure civile que les conclusions de l'appelant doivent être notifiées aux avocats constitués dans les trois mois de la déclaration d'appel, délai éventuellement augmenté en application de l'article 911-2 (N° Lexbase : L0166IPT) du même code, et ce n'est que dans l'hypothèse où l'intimé se constitue après le troisième mois, et que l'appelant a préalablement signifié ses conclusions à la partie intimée, qu'il n'encourt pas la caducité en raison de l'absence de notification de ses conclusions à l'avocat de l'intimé. Ainsi, en l'espèce, l'intimé ayant informé les appelants de sa constitution le 3 octobre 2011, ces derniers devaient donc notifier leurs conclusions au conseil de l'intimé, dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, augmenté d'un mois, un des appelants résidant en France métropolitaine, soit au 8 novembre 2011, ce qu'ils n'ont pas fait, puisqu'ils ne les ont notifiées à l'intimé constitué que le 15 novembre 2011. La Cour de cassation casse l'arrêt ainsi rendu en rappelant le principe susévoqué, sous le visa des articles 906 (N° Lexbase : L0367ITR) et 911 du Code de procédure civile précité.

newsid:441828

Procédure pénale

[Brèves] Déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 728 du Code de procédure pénale

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-393 QPC, du 25 avril 2014 (N° Lexbase : A5363MKT)

Lecture: 2 min

N1959BU4

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Le 01 Mai 2014

L'article 728 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4466AZG), dans sa rédaction postérieure à la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, relative au service public pénitentiaire (N° Lexbase : L5154ISP), qui dispose qu'"un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires" est contraire à la Constitution car la méconnaissance, par le législateur, de sa compétence dans la détermination des conditions essentielles de l'organisation et du régime antérieur des établissements pénitentiaires prive de garanties légales l'ensemble des droits et libertés constitutionnellement garantis dont bénéficient les détenus dans les limites inhérentes à la détention. Telle est la réponse apportée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 25 avril 2014 (Cons. const., décision n° 2014-393 QPC, du 25 avril 2014 N° Lexbase : A5363MKT). En l'espèce, un requérant a soulevé l'inconstitutionnalité de l'article 728 du Code de procédure pénale précité car, selon lui, en adoptant ces dispositions, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte au droit au respect de la dignité humaine, au droit au respect de l'intégrité physique et à la santé des détenus, au droit au respect de la vie privée, au droit de propriété, à la présomption d'innocence et à la liberté religieuse. Le Conseil constitutionnel lui donne raison et relève que l'article 728 du Code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (N° Lexbase : L9344IES), confie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. Aussi, souligne-t-il, si l'article 726 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9438IEB), dans sa rédaction antérieure à cette même loi, prévoit certaines des mesures dont les personnes détenues peuvent faire l'objet à titre disciplinaire, aucune disposition législative ne prévoit les conditions dans lesquelles sont garantis les droits dont ces personnes continuent de bénéficier dans les limites inhérentes à la détention. Ainsi, en renvoyant au décret le soin de déterminer ces conditions qui incluent notamment les principes de l'organisation de la vie en détention, de la surveillance des détenus et de leurs relations avec l'extérieur, les dispositions contestées confient au pouvoir réglementaire le soin de fixer des règles qui relèvent de la loi et il en résulte une méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence.

newsid:441959

QPC

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'article 1er, al. 5 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative au droit du travail en Nouvelle-Calédonie

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-392 QPC, du 25 avril 2014 (N° Lexbase : A5362MKS)

Lecture: 1 min

N1964BUB

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Le 01 Mai 2014

Est conforme aux droits et libertés que garantit la Constitution, le cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance modifiée n° 85-1181, du 13 novembre 1985, relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie (Cons. const., décision n° 2014-392 QPC, du 25 avril 2014 N° Lexbase : A5362MKS).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 février 2014 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 20 février 2014, n° 13-20.702, FS-P+B N° Lexbase : A7751MES) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Province Sud de Nouvelle-Calédonie. Cette question portait entre autres sur le cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985, relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L6862BUP).
Pour juger ce texte conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel précise d'abord que, selon les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la jurisprudence constante du Tribunal des conflits, les agents contractuels recrutés par une personne publique en Nouvelle-Calédonie ne sont pas soumis à un statut de droit public ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de priver les autorités territoriales de Nouvelle-Calédonie de la faculté de recruter librement des collaborateurs de cabinet ; et qu'elles n'ont pas davantage pour effet de priver ces autorités de la faculté de mettre fin aux fonctions de ces collaborateurs dans les conditions prévues par la loi. Par conséquent, il en déduit qu'elles ne méconnaissent pas le principe de la libre administration des collectivités territoriales de la Nouvelle-Calédonie. Il spécifie ensuite qu'en prévoyant des règles particulières applicables aux agents contractuels recrutés par une personne publique en Nouvelle-Calédonie, qui diffèrent des règles de droit commun, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel estime donc que ces dispositions ne sont contraires à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3956ETP).

newsid:441964

Rel. collectives de travail

[Brèves] Incompétence du juge administratif pour contester une désignation des représentants du personnel d'une entreprise privée chargée d'une mission de service public

Réf. : Cass. soc., 9 avril 2014, n° 13-20.196, FS-P+B (N° Lexbase : A0815MKE)

Lecture: 2 min

N1874BUX

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Le 30 Avril 2014

Le juge d'instance est seul compétent pour se prononcer sur les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au CHSCT et, par suite, sur celles relatives au nombre de ces représentants et à leur répartition entre les organisations syndicales. Leur désignation, si elle n'est pas contestée dans le délai de quinze jours, ne peut être remise en cause par une décision ultérieure de la juridiction administrative statuant sur la légalité de l'instruction de la Poste du 7 octobre 2011. Telle est la décision retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 avril 2014 (Cass. soc., 9 avril 2014, n° 13-20.196, FS-P+B N° Lexbase : A0815MKE).
En l'espèce, six représentants du personnel ont été mis en place lors de la formation d'un CHSCT au sein de la Poste alors que l'entreprise était déjà transformée en société anonyme.
Le Conseil d'Etat dans son arrêt rendu le 26 décembre 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 26 décembre 2012, n° 355618 N° Lexbase : A1462IZ8) s'est reconnu compétent pour statuer sur la régularité de l'instruction prise par La Poste, de sorte qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de vérifier la légalité de cette décision. La Poste étant devenue une entreprise privée mais chargée d'une mission de service public était donc compétente pour prendre des actes administratifs.
Le syndicat SUD a demandé l'annulation de la décision en cause et le renvoi devant le tribunal de grande instance pour apprécier la nullité de l'acte administratif.
La société La Poste a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction casse la décision en vertu des dispositions de l'article 31-3 de la loi n° 90-568, du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom (N° Lexbase : L9430AXK) et au visa de l'article L. 4613-3 (N° Lexbase : L1784H9X) du Code du travail, au motif que seul le juge d'instance est compétent pour se prononcer sur les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel du CHSCT. Cette décision doit être contestée dans les quinze jours et ne peut, passée ce délai, être remise en cause par une décision ultérieure de la juridiction administrative (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3387ETM).

newsid:441874

Urbanisme

[Brèves] Effets de la délivrance d'un permis modificatif à seule fin de tirer les conséquences d'un jugement frappé d'appel

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 9 avril 2014, n° 338363, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1026MK9)

Lecture: 1 min

N1896BUR

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Le 30 Avril 2014

Un permis modificatif délivré à seule fin de tirer les conséquences d'un jugement frappé d'appel ne saurait avoir pour effet de régulariser les illégalités affectant le permis de construire litigieux et de rendre inopérants les moyens tirés de ces illégalités. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 avril 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 avril 2014, n° 338363, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1026MK9). Après le jugement du tribunal administratif annulant le permis de construire, la société X a demandé un permis de construire modificatif pour la construction de sept maisons individuelles "afin de se mettre en conformité avec ce jugement". Le maire, en se fondant sur le second alinéa de l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme alors en vigueur (N° Lexbase : L4354IXK), selon lequel "l'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive", a accordé un tel permis le 14 mai 2008, alors même que ces dispositions ne pouvaient trouver à s'appliquer, le jugement n'étant pas devenu définitif. Le Conseil d'Etat indique que le permis modificatif n'a pas eu pour effet de régulariser les illégalités affectant le permis de construire litigieux. L'adoption du plan local d'urbanisme après l'intervention du permis litigieux, est, de même, sans incidence sur la légalité de ce dernier, laquelle doit être appréciée en fonction des circonstances de droit et de fait en vigueur à la date de cette décision.

newsid:441896

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