Le Quotidien du 28 avril 2014

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Proposition de loi visant à exonérer les Français établis hors de France des dispositions de la loi "ALUR" relatives aux locations saisonnières

Réf. : Proposition de loi visant à exonérer les Français établis hors de France des dispositions de la loi "ALUR" relatives aux locations saisonnières

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N1953BUU

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Le 29 Avril 2014

Il résulte de l'article 16 de la loi "ALUR" (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 N° Lexbase : L8342IZY) que le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage ; pour cela, les propriétaires doivent obligatoirement obtenir une autorisation de changement d'usage du logement auprès de la mairie ou le cas échéant d'un regroupement de communes (EPCI). Les villes communes concernées par l'application de cet article sont la ville de Paris et les villes de plus de 200 000 habitants, auxquelles s'ajoutent les communes de la petite couronne. Cette disposition alourdit considérablement les démarches nécessaires au changement d'usage, et risque de dissuader les propriétaires de demander un changement d'usage pour un logement destiné à la location meublée temporaire. Pour les Français expatriés disposant de pieds à terre ces nouvelles contraintes pourraient même se traduire par le choix de renoncer à louer pour de courte durée ces biens, restreignant ainsi l'offre locative touristique et l'offre locative étudiante. C'est ainsi qu'a été enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale, le 1er avril 2014, une proposition de loi visant à permettre aux Français résidant à l'étranger de louer pour de courtes périodes leur habitation unique en France sans avoir à obtenir d'autorisation préalable de la mairie ou d'un EPCI, à travers une modification de l'article L. 631-7-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L2358IBX).

newsid:441953

Droit rural

[Brèves] Reprise dans le cadre d'une société : l'éventuelle autorisation d'exploiter doit être obtenue par la société

Réf. : Cass. civ. 3, 9 avril 2014, n° 13-10.562, FS-P+B (N° Lexbase : A1017MKU)

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N1914BUG

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Le 29 Avril 2014

Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. Telle est la règle, issue de l'article L. 411-58, alinéa 7, du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0865HPQ), rappelée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 avril 2014 ; il en résulte que la circonstance que le bénéficiaire du congé pouvait bénéficier du régime de la déclaration était sans incidence sur l'obligation pour la société d'obtenir l'autorisation d'exploiter (Cass. civ. 3, 9 avril 2014, n° 13-10.562, FS-P+B N° Lexbase : A1017MKU). En l'espèce, Mme X, devenue propriétaire, par l'effet d'un partage, de biens pris à bail par M. Y, avait délivré congé à celui-ci aux fins de reprise de l'exploitation de ces biens par son fils. Le preneur avait contesté ce congé. Pour déclarer valable ce congé, la cour d'appel de Douai, après avoir relevé que le bénéficiaire du congé envisageait d'exploiter les terres reprises dans le cadre d'une société, avait retenu que cette société n'était pas dans l'obligation de solliciter une autorisation d'exploiter dans la mesure où le bénéficiaire du congé pouvait bénéficier du régime de la déclaration (CA Douai, 18 octobre 2012, n° 12/02265 N° Lexbase : A1017MKU). A tort, selon la Cour suprême, qui censure la décision pour violation du texte susvisé.

newsid:441914

Entreprises en difficulté

[Brèves] Recevabilité de l'action en responsabilité du liquidateur judiciaire exercée par le mandataire ad hoc investi pour représenter les intérêts propres de la société débitrice

Réf. : Cass. com., 8 avril 2014, n° 13-12.583, F-P+B (N° Lexbase : A0719MKT)

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N1841BUQ

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Le 29 Avril 2014

Un jugement ayant procédé à la désignation d'une personne pour recevoir le boni de liquidation d'une société après la clôture de sa liquidation judiciaire n'ayant pas mis fin à la mission de mandataire ad hoc dont cette personne avait été préalablement investie pour représenter les intérêts propres de la société débitrice, cette dernière est recevable pour agir en responsabilité contre le liquidateur qui aurait commis des erreurs dans les comptes de liquidation de la débitrice. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 8 avril 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 8 avril 2014, n° 13-12.583, F-P+B N° Lexbase : A0719MKT). En l'espèce, un jugement du 21 avril 1992 a mis une société en liquidation judiciaire avec nomination d'un liquidateur ultérieurement remplacé. Par décision du 2 octobre 2001, un mandataire ad hoc a été nommé avec mission de représenter la société débitrice pour la défense de ses intérêts propres. Un jugement du 16 janvier 2007 a constaté la clôture, pour extinction du passif, de la procédure de liquidation judiciaire et désigné la personne nommée mandataire ad hoc, afin de recevoir le boni de liquidation et de le répartir entre les associés. Soutenant que le liquidateur avait commis des erreurs dans les comptes de liquidation, celle-ci l'a, par acte du 27 octobre 2009, fait assigner en responsabilité. La cour d'appel d'Agen (CA Agen, 21 novembre 2012, n° 10/02163 N° Lexbase : A4655IXP) l'a déclarée irrecevable, constatant qu'elle a eu la qualité de mandataire ad hoc, d'abord pour représenter la défense des intérêts propres de la débitrice jusqu'au 16 janvier 2007, puis à compter de cette date pour recevoir le boni de liquidation, mais qu'elle n'est nullement le liquidateur amiable de cette société. En outre, elle n'a pas demandé à être désignée en qualité de liquidateur amiable, ni formé un recours contre sa désignation en qualité de mandataire ad hoc. Par ailleurs, le compte-rendu de fin de mission a été déposé par le liquidateur au greffe du tribunal de commerce le 5 juin 2007, ce compte-rendu ayant été approuvé par le juge-commissaire le 19 décembre 2007, de sorte que lorsqu'elle a délivré son assignation le 27 octobre 2009, son mandat avait pris fin et aucune action en justice n'avait été intentée dans ce délai. La Chambre commerciale de la Cour de cassation censure cet arrêt d'appel au visa de l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP) : en statuant ainsi, alors que le jugement du 16 janvier 2007 ayant désigné la demanderesse pour recevoir le boni de liquidation n'avait pas mis fin à la mission de mandataire ad hoc dont elle avait été investie le 2 octobre 2001 pour représenter les intérêts propres de la société débitrice, la cour d'appel a méconnu la portée de ce jugement et violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4017EUC).

newsid:441841

Fiscalité financière

[Brèves] Déclaration de sommes transférées à l'étranger : nier détenir une somme dont le montant excède le seuil de déclaration revient à refuser de procéder à cette déclaration

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 11 avril 2014, n° 355866, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1049MK3)

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N1900BUW

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Le 29 Avril 2014

Aux termes d'une décision rendue le 9 avril 2014, le Conseil d'Etat retient que la contribuable qui prend un train à destination du Luxembourg et nie posséder une somme supérieure au seuil de la déclaration obligatoire alors qu'elle possède un montant bien supérieur est présumée avoir refusé de procéder à la déclaration (CE 9° et 10° s-s-r., 11 avril 2014, n° 355866, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1049MK3). En l'espèce, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, un couple de contribuables a été imposé à raison d'une somme que les agents des douanes ont découvert en possession de l'épouse alors qu'elle se trouvait à bord d'un train circulant entre Paris et Luxembourg. L'administration fiscale a considéré cette somme comme étant un bien imposable, en application de l'article 1649 quater A du CGI (N° Lexbase : L4680ICC). La Haute juridiction rappelle que les sommes, titres ou valeurs qui font l'objet d'un transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger en méconnaissance de l'obligation déclarative définie à l'article 1649 quater A sont présumés constituer des revenus imposables. Cette présomption naît lorsque le contribuable ne dispose plus d'aucune des possibilités de s'acquitter de son obligation déclarative, ou lorsque, à l'occasion d'un contrôle, il ne procède pas à la déclaration de sommes, titres ou valeurs qui sont en sa possession alors qu'il est établi, notamment par un titre de transport, qu'il se rend à l'étranger ou qu'il en provient. Lors du contrôle dont elle a fait l'objet par les agents des douanes entre les gares de Metz et de Thionville, l'épouse n'avait pas franchi la frontière entre la France et le Luxembourg et disposait encore de la possibilité de déposer la déclaration de transfert de la somme qu'elle détenait dans les conditions requises par l'article 164 F novodecies B de l'annexe IV au CGI (N° Lexbase : L0016HL8). Toutefois, l'épouse se rendait au Luxembourg par le train à bord duquel elle a été contrôlée. Elle a de plus nié être en possession d'une somme d'argent supérieure au seuil déclenchant l'obligation de déclaration. Au vu de ces éléments, il est prouvé qu'elle a refusé de procéder à la déclaration obligatoire. La somme est donc imposable (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8839AP3).

newsid:441900

Rel. collectives de travail

[Brèves] Non-transmission de la question visant l'obligation pour une entreprise d'au moins deux cents salariés de fournir un local commun aux sections syndicales

Réf. : Cass. QPC, 10 avril 2014, n° 14.40.008, FS-P+B (N° Lexbase : A0888MK4)

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N1875BUY

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Le 29 Avril 2014

N'est pas renvoyée devant le Conseil constitutionnel la question mettant en cause l'article L. 2142-8, alinéa 1, du Code du travail (N° Lexbase : L6262ISQ), en ce qu'il prévoit l'obligation pour une entreprise d'au moins deux cents salariés de fournir un local commun aux sections syndicales, cette mesure constituant un équilibre raisonnable entre le besoin, pour les organisations syndicales, de disposer d'un local syndical, et la charge économique imposée à l'employeur compte tenu de la taille de l'entreprise, sans que cet équilibre ne porte atteinte à la liberté syndicale reconnue par les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L1356A94). Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 avril 2014 (Cass. QPC, 10 avril 2014, n° 14.40.008, FS-P+B N° Lexbase : A0888MK4).
Pour refuser de renvoyer la QPC, la Haute juridiction relève que la question ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application.
Elle ajoute que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'obligation pour les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cent salariés, mais de moins de mille salariés, de partager un local commun, mis à leur disposition par l'employeur, constitue un équilibre raisonnable entre le besoin, pour les organisations syndicales, de disposer d'un local syndical, et la charge économique imposée à l'employeur, compte tenu de la taille de l'entreprise, sans que cet équilibre ne porte atteinte à la liberté syndicale reconnue par les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1844ETH). Incompétence du juge administratif pour contester une désignation des représentants du personnel d'une entreprise privée chargée d'une mission de service public

newsid:441875

Rel. collectives de travail

[Brèves] Non-transmission de la question visant l'obligation pour une entreprise d'au moins deux cents salariés de fournir un local commun aux sections syndicales

Réf. : Cass. QPC, 10 avril 2014, n° 14.40.008, FS-P+B (N° Lexbase : A0888MK4)

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Le 29 Avril 2014

N'est pas renvoyée devant le Conseil constitutionnel la question mettant en cause l'article L. 2142-8, alinéa 1, du Code du travail (N° Lexbase : L6262ISQ), en ce qu'il prévoit l'obligation pour une entreprise d'au moins deux cents salariés de fournir un local commun aux sections syndicales, cette mesure constituant un équilibre raisonnable entre le besoin, pour les organisations syndicales, de disposer d'un local syndical, et la charge économique imposée à l'employeur compte tenu de la taille de l'entreprise, sans que cet équilibre ne porte atteinte à la liberté syndicale reconnue par les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L1356A94). Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 avril 2014 (Cass. QPC, 10 avril 2014, n° 14.40.008, FS-P+B N° Lexbase : A0888MK4).
Pour refuser de renvoyer la QPC, la Haute juridiction relève que la question ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application.
Elle ajoute que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'obligation pour les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cent salariés, mais de moins de mille salariés, de partager un local commun, mis à leur disposition par l'employeur, constitue un équilibre raisonnable entre le besoin, pour les organisations syndicales, de disposer d'un local syndical, et la charge économique imposée à l'employeur, compte tenu de la taille de l'entreprise, sans que cet équilibre ne porte atteinte à la liberté syndicale reconnue par les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1844ETH). Incompétence du juge administratif pour contester une désignation des représentants du personnel d'une entreprise privée chargée d'une mission de service public

newsid:441875

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Proposition de loi visant à assujettir au taux réduit de TVA les transports publics de voyageurs

Réf. : Proposition de loi visant à assujettir au taux réduit de TVA les transports publics de voyageurs

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N1944BUK

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Le 01 Mai 2014

Le 9 avril 2014, a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à assujettir au taux réduit de TVA les transports publics de voyageurs. Les auteurs du texte considèrent que le relèvement du taux de TVA, de 7 à 10 % pour le taux intermédiaire, aujourd'hui applicable en ce qui concerne le transport de voyageurs (CGI, art. 279 N° Lexbase : L0784IWX ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1058AHN), contribue à réduire la part des investissements des collectivités dans le domaine des transports urbains et freine le développement de l'utilisation des systèmes de transports collectifs. Concernant la transition énergétique et le développement de transports alternatifs, présentés comme prioritaire par le Gouvernement, cette hausse est contre-productive. Selon les députés, les transports publics doivent être considérés comme un service de première nécessité. La proposition de loi vise à appliquer aux transports publics de voyageurs du quotidien, c'est-à-dire les transports publics urbains, départementaux et régionaux, y compris le transport scolaire et le transport spécialisé pour les personnes en situation de handicap, le taux dévolu aux produits de première nécessité, c'est-à-dire (CGI, art. 278-0 bis N° Lexbase : L0400IWQ).

newsid:441944

Union européenne

[Brèves] Commission européenne : publication d'un rapport sur les difficultés juridiques rencontrées en UE par les familles binationales

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission européenne du 15 avril 214

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N1948BUP

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Le 01 Mai 2014

Le 15 avril 2014, la Commission européenne a publié un rapport sur les difficultés d'ordre juridique auxquelles les couples binationaux (conjoints de nationalités différentes) demeurent confrontés en Europe lorsqu'ils ont à résoudre des litiges transnationaux d'ordre matrimonial ou concernant la garde de leurs enfants. Avec le phénomène de mobilité croissante des citoyens au sein de l'Union européenne, de plus en plus de familles vivent dans des Etats séparés, et sont composées de personnes de nationalités différentes. Par exemple, en cas de séparation d'un couple, une coopération judiciaire transnationale est nécessaire afin d'assurer aux enfants un environnement juridique sûr qui leur permette de conserver des relations avec leurs deux parents ou tuteurs, même si l'un d'entre eux ne vit pas dans le même Etat membre. Le rapport montre que des efforts demeurent nécessaires pour apporter une plus grande clarté juridique aux familles plurinationales qui se trouvent dans une telle situation (par exemple concernant la juridiction compétente). Même si les règles actuellement en vigueur dans l'UE ont grandement amélioré la situation des citoyens confrontés à des litiges transnationaux d'ordre matrimonial ou en matière de responsabilité parentale, d'importantes lacunes dans le cadre juridique restent, notamment en ce qui concerne les règles déterminant la juridiction de l'UE compétente en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, l'absence d'une règle uniforme et exhaustive en matière de compétence s'appliquant à toutes les situations, source d'insécurité juridique et d'inégalités dans l'accès des citoyens de l'Union à la justice ; la libre circulation des décisions rendues en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, qui n'est pas encore pleinement garantie puisque certaines catégories de décisions nécessitent encore de longues et coûteuses procédures pour pouvoir être reconnues dans un autre pays de l'UE ; l'exécution des décisions rendues dans un autre Etat membre, en raison des différences, d'un Etat membre à l'autre, entre les procédures applicables en matière d'audition de l'enfant, par exemple ; et la coopération entre les autorités centrales des Etats membres, notamment en ce qui concerne la collecte et l'échange d'informations sur la situation de l'enfant dans les affaires d'enlèvement. C'est pourquoi la Commission européenne a décidé de lancer une vaste consultation publique sur les solutions possibles, ainsi qu'une campagne d'information sur les aides existantes et sur les règles qui s'appliquent en cas de séparation d'une famille plurinationale. La consultation est ouverte à tous du 15 avril au 18 juillet 2014.

newsid:441948

Urbanisme

[Brèves] Travaux de mise en état de terrains constituant l'assiette de projets faisant l'objet d'un permis de construire : non-application des dispositions d'un POS interdisant les affouillements et exhaussements

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 11 avril 2014, n° 356428, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1051MK7)

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N1895BUQ

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Le 29 Avril 2014

Les dispositions du règlement d'un plan d'occupation des sols interdisant les affouillements et exhaussements du sols doivent s'entendre comme concernant les installations et travaux divers, non soumis à la réglementation du permis de construire et dont la réalisation est subordonnée à autorisation dans les conditions prévues par les articles R. 442-1 (N° Lexbase : L8589AC4) et suivants du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 (N° Lexbase : L0281HUX). En revanche, elles ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d'assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l'objet d'un permis de construire, lequel est délivré conformément à d'autres dispositions du même code et tient compte d'éventuels affouillements et exhaussements du sol, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt du 11 avril 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 avril 2014, n° 356428, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1051MK7). En l'espèce, si l'édification du tunnel à demi enterré servant de voie d'accès à l'habitation a rendu nécessaire des affouillements et exhaussements du sol, le moyen tiré de ce que les permis de construire litigieux, qui ont autorisé la réalisation de la maison et du tunnel, méconnaîtraient les dispositions de l'article UB 2 du plan d'occupation des sols est inopérant. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour déclarer illégaux les permis de construire.

newsid:441895

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