Le Quotidien du 24 juillet 2014

Le Quotidien

Couple - Mariage

[Brèves] Annulation de la délibération d'un conseil municipal visant à s'opposer à la célébration de mariages homosexuels

Réf. : TA Limoges, du 10 juillet 2014, n° 1301846 (N° Lexbase : A2418MU4)

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N3352BUP

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Le 25 Juillet 2014

Par un jugement rendu le 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Limoges a décidé d'annuler la délibération d'un conseil municipal annonçant l'intention de démissionner du maire et des conseillers municipaux, au cas où ils seraient contraints de célébrer un mariage homosexuel (TA Limoges, 10 juillet 2014, n° 1301846 N° Lexbase : A2418MU4). En l'espèce, par la délibération attaquée, un conseil municipal avait décidé que le maire et ses adjoints ainsi que tous les conseillers qui avaient voté cette délibération à bulletins secrets démissionneraient de leurs fonctions de conseillers municipaux dans le cas où ils seraient contraints de procéder à un mariage d'un couple de personnes de même sexe qu'ils désapprouvent formellement. Le conseil municipal avait motivé sa délibération au titre du respect d'une loi naturelle qui s'opposerait au mariage de couples de personnes de même sexe et sur la liberté de conscience et de religion des membres du conseil municipal. Ainsi, le conseil municipal avait entendu signifier son opposition à la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (N° Lexbase : L7926IWH) qui serait contraire, selon la commune, à "une loi naturelle, supérieure aux lois humaines". Mais, selon le tribunal, en motivant sa délibération par de tels motifs, le conseil municipal a ainsi exposé, par l'intermédiaire d'un acte de la commune, la revendication d'opinions philosophiques ; si la commune se prévaut de la liberté de conscience et de la liberté de tout élu de prendre position et de motiver ses actes, l'exposé d'une telle revendication, par l'intermédiaire d'une délibération du conseil municipal, est contraire au principe de neutralité des services publics. Dès lors, le préfet était fondé à demander l'annulation de la délibération (sur l'absence de "clause de conscience" de l'officier de l'état civil pour la célébration du mariage, cf. Cons. const., décision n° 2013-353 QPC, du 18 octobre 2013 N° Lexbase : A0317KN3 ; cf. l’Ouvrage "Couple - Mariage - PACS" N° Lexbase : E2954EY3).

newsid:443352

Droit des étrangers

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres des projets de lois relatifs à la réforme de l'asile et au droit des étrangers

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 23 juillet 2014

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N3415BUZ

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Le 04 Septembre 2014

Le ministre de l'Intérieur a présenté, lors du Conseil des ministres du 23 juillet 2014, deux projets de lois relatifs à la réforme de l'asile et au droit des étrangers. Le projet de loi relatif à la réforme de l'asile institue de nouvelles procédures d'examen rapide des demandes, entourées de garanties. Une nouvelle procédure accélérée, qui remplace l'actuelle procédure prioritaire, sera mise en oeuvre par ou sous le contrôle de l'OFPRA. Cet organisme, dont les moyens seront en outre accrus, doit ainsi être en mesure d'assurer un traitement plus rapide des demandes d'asile. En outre, les garanties des demandeurs d'asile sont renforcées à tous les stades de la procédure : enregistrement plus rapide de leur demande ; présence d'un conseil lors de l'entretien avec un officier de protection ; meilleure prise en compte des vulnérabilités. Le texte généralise également l'effet suspensif des recours contre les décisions refusant l'asile. Il prévoit aussi la mise en place d'un dispositif d'hébergement contraignant permettant d'affecter le demandeur d'asile dans une autre région que celle où il se présente. En cas de refus de l'hébergement proposé, le demandeur perdra son droit aux allocations. Le projet de loi relatif au droit des étrangers généralise le titre de séjour pluriannuel pour l'ensemble des étrangers, après un an de séjour en France afin de simplifier le droit au séjour des étrangers en France et de favoriser leur intégration. Par ailleurs, le passeport "talents", titre de séjour valable jusqu'à quatre ans pour l'étranger et sa famille, constituera désormais le titre unique ouvert aux investisseurs, aux chercheurs, aux artistes et aux salariés qualifiés. Des simplifications importantes pour favoriser l'emploi des étudiants étrangers qualifiés sont également mises en oeuvre. Le texte prévoit aussi, pour la première fois, un droit à l'accès des journalistes dans les centres de rétention et les zones d'attente. Il précise, dans un sens plus protecteur, le droit au séjour des étrangers malades, notamment en prenant en compte la capacité du système de soins du pays d'origine à faire bénéficier l'étranger du traitement que sa pathologie requiert.

newsid:443415

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Saisine de la CJUE à propos des DMTG sur les dons et legs en faveur d'organismes d'intérêt général étrangers

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission européenne du 10 juillet 2014

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N3206BUB

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Le 25 Juillet 2014

Le 10 juillet 2014, la Commission européenne a annoncé saisir la Cour de justice de l'Union européenne en ce qui concerne le régime fiscal français des donations réalisées en faveur d'organismes poursuivant des objectifs d'intérêt général ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE. En effet, la France exempte de droits d'enregistrement (droits de mutation à titre gratuit) les donations et les legs réalisés au profit d'organismes publics ou d'utilité publique, notamment ceux à caractère charitable, établis en France. Il s'agit des établissements publics ou d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres scientifiques, culturelles, artistiques, à des associations cultuelles etc., exerçant leurs activités sur le territoire français. Toutefois, dès lors que l'organisme ayant des caractéristiques similaires est établi ou exerce des activités similaires dans les autres Etats de l'Union européenne l'impôt s'applique au taux de 60 % (calculé après un abattement de 1 594 euros), assis sur la valeur des dons ou legs reçus. A titre d'exception, néanmoins, certains accords bilatéraux conclus par la France prévoient l'exemption de droits sous réserve de réciprocité. Or, selon la jurisprudence du juge de l'Union (notamment CJUE, 27 janvier 2009, aff. C-318/07 N° Lexbase : A5564EC3), l'imposition des donations consenties à des organismes étrangers constitue un obstacle injustifié à la liberté de mouvement des capitaux. Cette différence de traitement peut décourager les contribuables français de réaliser des dons ou de constituer des legs au bénéfice d'organismes charitables qui sont établis ailleurs qu'en France. La Commission européenne, qui souhaite faire cesser cette législation discriminatoire, saisit donc la CJUE afin qu'elle prononce la condamnation de la France.

newsid:443206

Fonction publique

[Brèves] Le régime de retraite des fonctionnaires est entaché d'une discrimination indirecte au détriment des hommes

Réf. : CJUE, 17 juillet 2014, aff. C-173/13 (N° Lexbase : A4746MUC)

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N3390BU4

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Le 25 Juillet 2014

Le régime de retraite des fonctionnaires est entaché d'une discrimination indirecte au détriment des hommes, juge la CJUE dans un arrêt rendu le 17 juillet 2014 (CJUE, 17 juillet 2014, aff. C-173/13 N° Lexbase : A4746MUC). En 2001, les juges de Luxembourg (CJCE, 29 novembre 2001, aff. C-366/99 N° Lexbase : A5833AXC) avaient imposé à la puissance publique d'étendre aux fonctionnaires pères les mêmes avantages familiaux qu'aux fonctionnaires mères pour leur retraite : bonifications de trimestres pour la durée d'assurance pour chaque enfant et départ anticipé à partir de trois enfants. Pour y remédier, le Gouvernement de l'époque avait ajouté une condition de deux mois minimum d'arrêt de travail par enfant afin de bénéficier des avantages, système jugé discriminatoire par le requérant, qui estimait qu'il engendrait une discrimination indirecte entre travailleurs féminins et masculins. La CJUE indique que la condition d'interruption d'activité professionnelle de deux mois à laquelle le régime en cause au principal, mis en place par l'article 15 du décret nº 2003-1306 du 26 décembre 2003 (N° Lexbase : L0974G8L), subordonne, en principe, l'octroi de la bonification, bien que d'apparence neutre sur le plan du sexe des fonctionnaires concernés, est, en l'occurrence, de nature à être remplie par un pourcentage considérablement plus faible de fonctionnaires masculins que de fonctionnaires féminins. Elle désavantage ainsi un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe que de travailleurs de l'autre sexe. La Cour de Luxembourg en déduit que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de bonification de pension tel que celui en cause au principal engendre une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins. La décision de la Cour de Luxembourg n'est cependant pas d'application directe puisqu'elle avait été saisie par la cour administrative d'appel de Lyon d'une question préjudicielle (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5920ES3).

newsid:443390

Pénal

[Brèves] Affaire "Taubira" : neuf mois de prison pour injure à caractère racial et provocation à la haine raciale

Réf. : TGI Cayenne, 15 juillet 2014, n° 14042000016 (N° Lexbase : A6149MUB)

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N3418BU7

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Le 04 Septembre 2014

Le fait d'assimiler une personne humaine, quelle qu'elle soit, à un animal, constitue une injure, faite à l'Humanité entière. Aussi, le fait, confirmé par la télévision, que cette injure concerne une personne de race noire, supposée arboricole, constitue, de toute évidence, une injure à caractère racial, mais aussi une provocation à la haine raciale. L'élément intentionnel consistant en une volonté d'avilir la personne visée, et au-delà toutes les personnes mélanodermiques, en incitant à la haine ou à la discrimination contre elles, est parfaitement constitué. Telle est la solution retenue par un jugement du tribunal de grande instance de Cayenne, rendu le 15 juillet 2014 (TGI Cayenne, 15 juillet 2014, n° 14042000016 N° Lexbase : A6149MUB ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0171EXM). En l'espèce l'association W. a fait citer pour injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, Mme L.. Cette dernière a été poursuivie pour avoir adressé publiquement à l'encontre de l'association W., par Facebook, des propos outrageants, comparant sur son site, Mme Taubira à une guenon et en déclarant "je préfère la voir dans un arbre après les branches que la voir au Gouvernement". Ni Mme L., ni le Front national, pris en la personne de son représentant légal n'ont comparu à l'audience. Les juges relèvent que la matérialité des faits ne saurait être contestée, d'autant plus que le réseau Facebook sur internet est consultable dans le monde entier et que la compétence du tribunal correctionnel de Cayenne, non contestée au demeurant, est acquise, de même que l'est l'élément matériel des infractions. Aussi, relève le tribunal, la gravité de l'infraction tient au fait qu'en l'espèce, l'outrage à l'égard des personnes de race noire, mais au-delà à toutes les races et donc à l'humanité, est particulièrement violente. Cette atteinte frontale à la dignité de l'Homme justifie une sanction qui ne se limite pas à une punition financière, souvent appliquée en matière de délits de presse, mais qui s'attache aussi à la personne du délinquant. Par ailleurs, le Front national doit être considéré comme auteur de l'infraction dont l'élément est la fourniture d'une investiture, d'un programme, d'affichages reproduits sur le site incriminé, et dont l'élément moral est constitué d'une volonté exprimée de s'en prendre aux étrangers, et plus généralement aux hommes de race ou d'origines différentes. Le tribunal conclut par une condamnation à 9 mois de prison ferme et une inéligibilité pour Mme L., ainsi qu'une amende de trente mille euros pour le Front national. Par ailleurs, des dommages-intérêts de 50 000 euros ont été prononcés en faveur de l'association W., partie civile à l'action.

newsid:443418

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