Le Quotidien du 25 juillet 2014

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Rencontre du barreau de Paris avec le ministre de l'Economie, du Redressement productif et du Numérique : une vision moderne de l'élargissement du périmètre des avocats

Réf. : Communiqué de presse de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, 16 juillet 2014

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Le 26 Juillet 2014

Le 16 juillet 2014, Pierre-Olivier Sur et Laurent Martinet, Bâtonnier et vice-Bâtonnier de Paris, ont rencontré Arnaud Montebourg, ministre de l'Economie, du Redressement productif et du numérique, afin de dissiper le malentendu à la suite des récentes déclarations du ministre au sujet des professions réglementées. Ils ont ainsi rappelé que les avocats étaient des entrepreneurs "comme les autres" soumis à une réglementation édictée par l'Etat afin de protéger les justiciables. Ils ont par ailleurs précisé que l'activité des avocats ne relevait pas d'un monopole, puisqu'il n'existait ni numerus clausus, ni tarifs réglementés, ni périmètre exclusif d'activité. Le ministre les a invités à formuler des propositions concrètes concernant l'élargissement du périmètre d'activité des avocats, notamment sur la rédaction d'actes et surtout via le numérique, ces propositions ayant vocation à être intégrées au projet de loi présenté à la rentrée par le Gouvernement. Enfin, le ministre a expliqué qu'il souhaitait avancer sur le projet de suppression de la postulation territoriale. Le président du Conseil national des barreaux, Jean-Marie Burguburu et le président de la Conférence des Bâtonniers, Marc Bollet, invités par le Bâtonnier et le vice-Bâtonnier de Paris à participer à cette réunion, ont fait part de leur émoi concernant cette perspective.

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Avocats/Déontologie

[Brèves] Conformité déontologique de la constitution d'un avocat

Réf. : CA Reims, 8 juillet 2014, n° 14/00224 (N° Lexbase : A1692MU9)

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N3184BUH

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Le 26 Juillet 2014

L'utilisation, par un avocat, dans le cadre de la procédure en révocation de l'adoption, de renseignements et d'éléments qui lui ont été confiés par sa cliente dans le cadre de la procédure d'adoption ou ultérieurement, ne pose aucun problème déontologique et ne génère pas de conflit d'intérêts dans la mesure où ce dernier n'a jamais représenté, même indirectement, l'adopté. En tout état de cause, les faits et événements invoqués à l'appui de la demande de révocation de l'adoption lui sont nécessairement postérieurs et sont soumis aux débats. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Reims rendu le 8 juillet 2014 (CA Reims, 8 juillet 2014, n° 14/00224 N° Lexbase : A1692MU9 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6312ETX et N° Lexbase : E9724ETC). Dans cette affaire, l'avocat de Mme X avait conduit la procédure d'adoption simple concernant M. Z ; cette procédure était une procédure gracieuse supposant la rédaction d'une requête de l'adoptant. Aussi, quand bien même M. Z était intéressé à cette procédure gracieuse, il n'avait pas été représenté par l'avocat et il ne lui avait jamais confié la défense de ses intérêts. Il était demandé au Bâtonnier de prendre position sur la conformité de la constitution de cet avocat dans la procédure de révocation d'adoption de M. Z, aux règles déontologiques réglant la profession d'avocat, au regard des dispositions de l'article 20-2 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8).

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Fiscal général

[Brèves] Loi de finances rectificative pour 2014 : adoption définitive par l'Assemblée nationale

Réf. : Loi de finances rectificative pour 2014

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N3404BUM

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Le 04 Septembre 2014

Le 23 juillet 2014, les députés ont définitivement adopté la loi de finances rectificative pour 2014. Le texte prévoit, côté particuliers, notamment, une réduction exceptionnelle d'impôt sur le revenu en faveur des ménages modestes (art. 1), une modification du régime de l'abattement de droit commun en matière de plus-values mobilières, pour les gains de cession de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) et certains gains de levée d'option, une adaptation de la définition de l'abattement exceptionnel sur les plus-values immobilières sur cessions de biens situés en zone tendue (art. 7), la création d'un droit de timbre perçu en cas de non présentation du permis de conduire en vue de son renouvellement (art. 10), et un maintien en 2014 de l'exonération de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public pour les personnes de condition modeste âgées de plus de 60 ans ou veuves qui en bénéficiaient en 2013 (art. 28). Du côté des entreprises, les mesures notables sont les suivantes : la suppression en 2016 de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés (art. 15), la création du péage de transit poids lourds (art. 16), la mise en cohérence du régime des ETNC avec celui des pays à fiscalité privilégiée pour certaines règles applicables au régime des prix de transfert (art. 19), la clarification des dispositions applicables à l'échange automatique d'informations à des fins fiscales (art. 22), et le relèvement des sanctions prévues pour non-présentation de la comptabilité sous forme informatique ou de la comptabilité analytique (art. 23 et 24). A noter, par ailleurs, que la loi de financement de la Sécurité sociale rectificative pour 2014, qui prévoyait, initialement, en son article 3, une suppression de la C3S en 2016, a finalement prévu une réduction de cette cotisation, par le biais d'un abattement permettant de faire sortir du dispositif 200 000 petites entreprises en 2015. Mais la suppression n'a pas été votée...

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Internet

[Brèves] Décision de la CJUE sur le droit à l'oubli : réuniion des moteurs de recherche le 24 juillet 2014 par le G29

Réf. : CNIL article du 17 juillet 2014

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N3364BU7

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Le 26 Juillet 2014

Le 15 juillet 2014, les autorités européennes de protection des données se sont réunies pour échanger sur les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 mai 2014 portant sur le droit à l'oubli sur internet (CJUE, 13 mai 2014, aff. C-131/12 N° Lexbase : A9704MKM) ; lire l'interview de C. Féral-Schuhl N° Lexbase : N2455BUH). L'objectif est d'élaborer des lignes directrices afin de traiter de manière coordonnée les plaintes d'individus qui peuvent les saisir en cas de réponse négative des moteurs de recherche à leur demande de déréférencement. Dans la perspective d'une mise en oeuvre uniforme en Europe de cet arrêt, les autorités ont analysé les bases légales permettant à des personnes, quels que soient leur nationalité, leur lieu de résidence et le préjudice subi, d'invoquer un droit au déréférencement auprès des moteurs de recherche. Les modalités précises d'exercice de ce droit à l'effacement et de refus par le moteur de recherche ont été aussi étudiées, mettant notamment en avant la nécessité pour l'individu d'être éclairé sur les raisons précises d'un éventuel refus afin de pouvoir exercer ses droits vis-à-vis de tout moteur de recherche soumis au droit européen. Les autorités se sont également penchées sur les critères permettant de prendre en compte, dans certains cas spécifiques, l'intérêt du public à accéder à l'information en cause. Les autorités de protection ont invité les moteurs de recherche à évoquer avec elles, le 24 juillet 2014, la mise en oeuvre pratique des principes clés du jugement, afin qu'elles puissent finaliser leurs lignes directrices pour l'automne 2014 (source : CNIL article du 17 juillet 2014).

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Obligation pour le juge de vérifier si l'effectif de l'entreprise permet la désignation d'un représentant de section syndicale en tenant compte des exclusions prévues par le Code du travail

Réf. : Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 11-21.609, FS-P+B (N° Lexbase : A3996MUK)

Lecture: 2 min

N3343BUD

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Le 26 Juillet 2014

L'application de l'article L. 1111-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2790IUU), quoique incompatible avec le droit de l'Union, ne peut être écartée par le juge judiciaire dans un litige entre particuliers au titre de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX) et des articles 2 et 3 § 1 de la Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (N° Lexbase : L7543A8U). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2014 (Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 11-21.609, FS-P+B N° Lexbase : A3996MUK).
En l'espèce, un syndicat avait désigné un représentant de la section syndicale créée au sein d'une association. Contestant notamment le fait que l'effectif de l'association permettait la désignation d'un représentant de section syndicale, l'association avait saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation et le syndicat avait demandé, à titre reconventionnel, qu'il soit enjoint à l'association, sous astreinte, d'organiser les élections aux fins de mise en place d'institutions représentatives du personnel en son sein.
Le tribunal d'instance avait écarté l'article L. 1111-3 comme n'étant pas conformes au droit de l'Union européenne et, par arrêt du 11 avril 2012 (Cass. soc., 11 avril 2012, n° 11-21.609, FS-P+B+R N° Lexbase : A5804IIS), la Chambre sociale avait saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. La CJUE avait dit pour droit (CJUE, 15 janvier 2014, aff. C-176/12 N° Lexbase : A9797KZU), que lorsqu'une disposition nationale de transposition de la Directive 2002/14/CE, telle que l'article L. 1111-3 du Code du travail français, est incompatible avec le droit de l'Union, l'article 27 de la Charte ne peut pas être invoqué dans un litige entre particuliers afin de laisser inappliquée ladite disposition nationale.
Le tribunal avait déclaré valide la désignation par le syndicat CGT d'un représentant de section syndicale au sein de l'association au motif qu'il ne saurait être fait application de l'article L. 1111-3 qui n'est pas conforme au droit communautaire. L'association s'était alors pourvue en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel. Elle précise que l'application de l'article L. 1111-3 du Code du travail, quoique incompatible avec le droit de l'Union, ne peut être écartée par le juge judiciaire dans un litige entre particuliers au titre de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 2 et 3 § 1 de la Directive 2002/14/CE, et qu'il lui appartient de vérifier si l'effectif de l'entreprise permettait la désignation d'un représentant de section syndicale en tenant compte des exclusions prévues par l'article L. 1111-3 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1591ET4).

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