Le Quotidien du 28 juillet 2014

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-695 DC, du 24 juillet 2014 (N° Lexbase : A6670MUL)

Lecture: 2 min

N3423BUC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18757083-edition-du-28072014#article-443423
Copier

Le 04 Septembre 2014

Par une décision du 24 juillet 2014, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, dont il avait été saisi par plus de soixante députés, qui contestaient trois des quatre articles du texte (Cons. const., décision n° 2014-695 DC, du 24 juillet 2014 N° Lexbase : A6670MUL). Cette loi valide les stipulations d'intérêts comprises dans les contrats de prêt entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de ces stipulations serait contestée par le moyen tiré soit du défaut de mention du taux effectif global (TEG), du taux de période ou de la durée de période, soit de la mention erronée d'un TEG, d'un taux de période ou d'une durée de période. Elle fait suite à des jugements du tribunal de grande instance de Nanterre des 8 février 2013 (TGI Nanterre, 6ème ch., 8 février 2013, 3 jugements n° 11/03778 N° Lexbase : A6629I7N ; n° 11/03779 N° Lexbase : A6630I7P et n° 11/03780 N° Lexbase : A6631I7Q ; lire N° Lexbase : N5777BT7) et 7 mars 2014 (TGI Nanterre, 6ème ch., 7 mars 2014, n° 12/06737 N° Lexbase : A5037MGN). Dans les premiers jugements, ce tribunal a jugé qu'un document contresigné échangé par voie de télécopie peut être regardé comme un contrat de prêt et que l'absence de mention du TEG dans ce contrat entraînait la nullité de la stipulation d'intérêts nonobstant sa mention dans un document ultérieur. Dans le second jugement, le même tribunal a jugé que, dans le document formalisant le contrat de prêt précédemment conclu par échange de télécopies, l'absence des mentions relatives au taux de période unitaire et à la durée de la période entraînait également la nullité de la stipulation d'intérêts, nonobstant la mention du TEG. Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir les conséquences financières directes ou indirectes, pouvant excéder dix milliards d'euros, résultant, pour les établissements de crédit qui ont accordé des emprunts "structurés" à des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des établissements publics locaux, de la généralisation des solutions retenues par le TGI de Nanterre. Pour le Conseil, le législateur a strictement limité la portée des validations en adéquation avec l'objectif poursuivi. Elles ne portent que sur des emprunts dits "structurés" souscrits par des personnes morales de droit public. Elles portent sur la sanction d'une irrégularité touchant à la seule information de l'emprunteur sur le coût global du crédit, mais n'ont pas pour effet de modifier l'économie des contrats de prêts souscrits. Eu égard à l'ampleur des conséquences financières qui résultent du risque de la généralisation des solutions retenues par le TGI de Nanterre, l'atteinte au droit des personnes morales de droit public emprunteuses est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général.

newsid:443423

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Symétrie de traitement des bénéfices et des déficits : une société qui a cédé ses établissements stables peut imputer leurs déficits sur son résultat, dès lors que son Etat de siège impose leurs bénéfices et la plus-value de cession

Réf. : CJUE, 17 juillet 2014, aff. C-48/13 (N° Lexbase : A4760MUT)

Lecture: 2 min

N3320BUI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18757083-edition-du-28072014#article-443320
Copier

Le 29 Juillet 2014

Aux termes d'une décision rendue le 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient qu'un Etat membre qui impose entre les mains d'une société les bénéfices d'un établissement stable et la plus-value de cession d'un tel établissement ne peut pas refuser l'imputation des déficits générés par l'établissement sur le résultat de la société (CJUE, 17 juillet 2014, aff. C-48/13 N° Lexbase : A4760MUT). En l'espèce, une société a son siège au Danemark. Elle a exercé des activités de banque de détail en Finlande, en Suède et en Norvège par l'intermédiaire d'établissements stables déficitaires et a donc légalement déduit les pertes correspondantes de son revenu imposable au Danemark. La banque a effectué une restructuration, en fermant ces bureaux et en proposant aux clients la possibilité de conserver leurs comptes à des conditions identiques auprès des filiales de la société dans les mêmes Etats. L'ancien personnel des établissements stables a, pour moitié, été engagé par ces filiales ou par d'autres sociétés locales du même groupe. Cette opération s'est apparentée à une cession partielle d'activités sur lesquelles le Danemark exerce son pouvoir d'imposition à des sociétés du même groupe sur lesquelles il n'exerce pas ce pouvoir. L'administration fiscale danoise a réintégré dans le bénéfice imposable de la banque les pertes antérieurement déduites au titre des activités cédées, qui n'avaient pas été compensées par des bénéfices ultérieurs. La contribuable estime que cette réintégration est contraire à la liberté d'établissement. Le juge national saisit la CJUE d'une question préjudicielle. La Cour répond que, dès lors que l'Etat membre a pu imposer les bénéfices des établissements stables sis dans d'autres Etats membres et a imposé la plus-value résultant de la cession de ces bureaux, il ne peut pas refuser l'imputation des déficits générés par ces établissements sur le bénéfice de la société cédante. Si l'objectif de la législation danoise de prévenir le risque d'évasion fiscale est valable, la mise en pratique de cette législation est disproportionnée. En effet, les bénéfices d'un établissement stable appartenant à une société résidente qui sont réalisés antérieurement à la cession de l'établissement à une société non-résidente du même groupe sont imposables au Danemark, même si l'article 25 de la Convention nordique prévoit l'octroi d'un crédit d'impôt à la société résidente aux fins de neutraliser le risque d'une éventuelle double imposition. La réintégration des déficits est disproportionnée, car l'administration fiscale danoise a la possibilité de vérifier que ces déficits n'ont pas déjà été pris en compte pour la fixation du prix de cession des établissements. De plus, le Danemark imposant déjà les résultats bénéficiaires des établissements stables, qui remontent à la société, par le jeu de la transparence, il est normal que la société puisse aussi imputer les déficits générés par ces établissements.

newsid:443320

Fonction publique

[Brèves] Légalité de la sanction prononcée contre un agent sur des constats réalisés par une agence de détectives privés

Réf. : CE, Sect., 16 juillet 2014, n° 355201, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4410MUU)

Lecture: 1 min

N3391BU7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18757083-edition-du-28072014#article-443391
Copier

Le 29 Juillet 2014

Dans un arrêt rendu le 16 juillet 2014, le Conseil d'Etat a confirmé la légalité de la sanction prononcée contre un agent sur des constats réalisés par une agence de détectives privés (CE, Sect., 16 juillet 2014, n° 355201, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4410MUU). Une commune a, pour établir qu'un de ses agents exerçait sans autorisation, en lien avec son épouse, une activité lucrative privée par l'intermédiaire de deux sociétés, confié à une agence de détectives privés le soin de réaliser des investigations dans le but de mettre en évidence les activités professionnelles du couple et d'en administrer les preuves par des surveillances. Le rapport qui lui a été remis par cette agence reposait sur des constatations matérielles du comportement de l'intéressé à l'occasion de son activité et dans des lieux ouverts au public. De tels constats ne traduisaient pas, selon le Conseil d'Etat, un manquement de la commune à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent (voir, pour l'existence d'une exigence de loyauté de l'employeur privé à l'égard de ses salariés, Cass. soc., 22 mai 1995, n° 93-44.078 N° Lexbase : A4033AAM) et pouvaient donc légalement constituer le fondement de la sanction disciplinaire prononcée contre ce dernier (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4777EUH).

newsid:443391

Pénal

[Brèves] Affaire "Gaston Flosse" : confirmation de la sanction pénale et de l'inéligibilité

Réf. : Cass. crim., 23 juillet 2014, n° 13-82.193, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6145MU7)

Lecture: 2 min

N3420BU9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18757083-edition-du-28072014#article-443420
Copier

Le 02 Septembre 2014

Le délit de prise illégale d'intérêts étant constitué par le seul abus de fonction, nul n'est besoin de rechercher si le prévenu avait tiré un avantage politique effectif des recrutements litigieux. Par ailleurs, le fait de prendre en charge par le budget de l'Etat la rémunération de collaborateurs, dont la fonction d'agents de cabinet était dépourvue de toute réalité, suffit à constituer le délit de détournement de fonds publics. Telles sont les règles rappelées par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 23 juillet 2014 (Cass. crim., 23 juillet 2014, n° 13-82.193, FS-P+B+I N° Lexbase : A6145MU7 ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5646EXE). En l'espèce, après autorisation par l'Assemblée territoriale, son président a recruté des agents chargés de l'assister dans les tâches relevant de leur compétence. Les bénéficiaires de ces contrats s'engageaient à réserver l'exclusivité de leur activité à leur employeur. Informé, par courriers des 19 septembre et 7 décembre 1995, de l'existence de contrats fictifs de cabinet, tant au sein du Gouvernement que de l'Assemblée territoriale, le procureur de la République a ordonné, les 21 septembre et 11 décembre 1995, deux enquêtes préliminaires, à l'issue desquelles il a ouvert une information judiciaire des chefs de prise illégale d'intérêts et recel. Les investigations ont révélé que M. X., président du Gouvernement de la Polynésie française, avait mis à la disposition du service des affaires polynésiennes (SAP), de communes, de l'association R., de fédérations sportives et de syndicats des agents recrutés sous couvert de contrats de cabinet ; il est également apparu que M. Y., président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, avait fait exécuter divers travaux à son domicile et dans le fonds de commerce de sa concubine par des personnes bénéficiant de contrats de cabinet de la présidence de l'Assemblée territoriale ; il avait, de même, affecté au SAP des bénéficiaires desdits contrats ; à l'issue de l'information judiciaire, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel MM. X. et Y. des chefs de prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics, MM. Z, A, C et B, des chefs de complicité, MM. D., G., H., E., F., du chef de recel. Ceux-ci ont contesté les chefs d'inculpation de prise illégale d'intérêts et de détournement de fonds publics, en invoquant notamment la prescription des actions engagées. Rejetant l'argument tiré de la prescription de l'action publique, la Cour de cassation relève que, dès lors que les investigations diligentées se sont poursuivies sans interruption supérieure à deux ans jusqu'à l'ouverture d'information par réquisitoire introductif, la procédure n'est pas prescrite. Aussi, confirme-t-elle la décision de la cour d'appel qui avait condamné les prévenus pour les faits ainsi caractérisés en rappelant les règles sus énoncées.

newsid:443420

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Caractère commun ou propre de la valeur de stock-options : tout dépend de la date de la levée d'option et non de la date d'attribution

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-15.948, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0580MUZ)

Lecture: 2 min

N3254BU3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18757083-edition-du-28072014#article-443254
Copier

Le 27 Août 2014

Si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée durant le mariage. Telle est la règle énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 juillet 2014 (Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-15.948, FS-P+B+I N° Lexbase : A0580MUZ ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8921ETL). En l'espèce, le divorce de M. X et de Mme Y, mariés sans contrat en 1969, avait été prononcé le 28 juin 2007, les effets en étant fixés dans leurs rapports au 2 octobre 2002 ; des difficultés s'étaient présentées lors de la liquidation de leur communauté notamment quant au sort des options de souscription ou d'achat d'actions qui avaient été attribuées au mari avant cette date et qu'il avait levées, pour certaines avant la dissolution, pour d'autres après, selon les délais d'exercice stipulés lors des attributions. Pour décider que la valeur patrimoniale des stock-options, attribuées à M. X avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, devait être intégrée à l'actif communautaire, après avoir énoncé que les stocks-options constituant un complément de rémunération, le caractère commun ou propre de leur valeur patrimoniale dépendait seulement de la date à laquelle elles étaient attribuées, la date de levée de l'option permettant uniquement de déterminer cette valeur, qui correspond au différentiel entre le prix d'exercice de l'option et la valeur du titre au jour de son acquisition, ou, le cas échéant, le prix de sa revente réalisée à la même époque, la cour d'appel de Paris avait retenu qu'ainsi, la valeur des stock-options, attribuées à M. X avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, entrait en communauté, peu important leur période d'exercice et l'origine des fonds ayant financé l'acquisition (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 19 décembre 2012, n° 11/20957 N° Lexbase : A3719IZR). A tort, selon la Cour régulatrice, qui énonce la solution précitée, au visa des articles 1401 (N° Lexbase : L1532ABD) et 1404 (N° Lexbase : L1535ABH) du Code civil, ensemble l'article 1589 du même code (N° Lexbase : L1675ABN) et l'article L. 225-183, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L8283GQT). S'agissant de la valeur des stock-options, la Cour retient que la plus-value réalisée était indifférente et que, comme le demandait Mme Y, dans le partage à intervenir, la valeur à retenir pour des actions qui, acquises pendant le mariage par la levée de l'option de souscription ou d'achat exercée par le mari durant celui-ci, se trouvaient en nature dans l'actif commun au jour de la dissolution de la communauté, était leur prix de cession pendant l'indivision post-communautaire.

newsid:443254

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.