Le Quotidien du 10 septembre 2014

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Privation de l'exercice de l'autorité parentale au père souhaitant imposer à l'enfant l'application des préceptes rastafari

Réf. : CA Versailles, 26 juin 2014, n° 13/06647 (N° Lexbase : A9638MRE)

Lecture: 1 min

N3506BUE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/19739780-edition-du-10092014#article-443506
Copier

Le 11 Septembre 2014

Dans un arrêt rendu le 26 juin 2014, la cour d'appel de Versailles a estimé qu'il convenait de confirmer le jugement confiant à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, compte tenu des divergences éducatives profondes entre les parents à propos de l'application des préceptes rastafari (CA Versailles, 26 juin 2014, n° 13/06647 N° Lexbase : A9638MRE ; cf. l’Ouvrage "Autorité parentale" N° Lexbase : E5817EY4). En l'espèce, les deux parents s'étaient séparés dans le courant de l'été 2011 alors que l'enfant avait trois ans, la mère regagnant la métropole alors que le père restait en Martinique où le couple vivait auparavant ; des divergences étaient apparues sur l'éducation de l'enfant, le père souhaitant que soient appliqués les préceptes rastafari qui faisaient partie d'un projet commun alors que la mère ne le souhaitait plus. Après avoir précisé qu'il ne lui appartenait pas de porter une appréciation de valeur sur le mouvement rastafari, la cour relève que s'il est connu et développé aux Caraïbes, force est de constater qu'il est plus confidentiel en métropole ; si l'enfant avait des racines antillaises par ses parents, il était cependant appelé à se développer dans une société multiculturelle notamment par le biais de sa scolarité et il était à un âge où il éprouve le besoin de ne pas se différencier de ses congénères ; l'application rigoureuse de préceptes rastafari apparaissait donc inadaptée à la situation de l'enfant ; il devait être relevé que le père admettait qu'il n'avait pas vu son fils depuis plus d'un an pour des raisons liées au coût des voyages ; il ne partageait donc pas la vie quotidienne de l'enfant et était éloigné de ses préoccupations.

newsid:443506

Environnement

[Brèves] Conformité à la Constitution du pouvoir d'application immédiate de certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-411 QPC du 9 septembre 2014 (N° Lexbase : A0853MWI)

Lecture: 1 min

N3611BUB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/19739780-edition-du-10092014#article-443611
Copier

Le 11 Septembre 2014

La possibilité d'application immédiate par le préfet de certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) sont conformes à la Constitution, énonce le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 9 septembre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-411 QPC du 9 septembre 2014 N° Lexbase : A0853MWI). La question prioritaire de constitutionnalité était relative à l'article L. 562-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7778IMZ), lequel dispose qu'en cas d'urgence, le préfet peut décider de rendre immédiatement opposables certaines des dispositions d'un PPRNP. Le Conseil constitutionnel a relevé que la décision de rendre opposables par anticipation certaines dispositions d'un projet de PPRNP a pour objet la sécurité des personnes et des biens à l'égard des risques naturels prévisibles. Elle ne peut être adoptée que si "l'urgence le justifie" et a pour seul effet d'interdire ou de restreindre, à titre provisoire et conservatoire, des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations. Par suite, le Conseil a jugé que cette décision ne constitue pas une décision publique ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte (participation obligatoire du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement) et qu'il ne pouvait donc être excipé de la violation de cet article. Les Sages ont aussi écarté le moyen relatif à la violation de l'article 7 de la DDHC (N° Lexbase : L1371A9N) (droit de propriété). L'article L. 562-2 a, dans un objectif de sécurité publique, uniquement pour effet d'interdire ou de restreindre, dans l'attente de la publication du plan, des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations. Or, le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le propriétaire d'un bien supporterait une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Les dispositions de l'article L. 562-2 du Code de l'environnement ont donc été déclarées conformes à la Constitution.

newsid:443611

Fiscalité financière

[Brèves] Loi de finances rectificative pour 2014 - Dispositions relatives au régime de l'abattement de droit commun en matière de plus-values mobilières concernant les stock-options et BSPCE

Réf. : Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L0228I49)

Lecture: 1 min

N3497BU3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/19739780-edition-du-10092014#article-443497
Copier

Le 11 Septembre 2014

L'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L0228I49) est venu modifier les articles 150-0 D (N° Lexbase : L9703I3R) et 150-0 D ter du CGI (N° Lexbase : L9704I3S). Ces derniers disposent notamment que les plus-values sur valeurs mobilières sont taxées au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement au-delà de deux ans de détention dans le cas général, un an dans certains cas particuliers. Egalement, les dirigeants de PME qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite bénéficient en plus d'un abattement fixe de 500 000 euros. Cependant, ces abattements ne s'appliquent pas à l'occasion de la levée d'options (stock-options) attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net correspondant à la cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE). Précisément, le texte spécifie que l'abattement pour durée de détention (de 50% à 85% selon les situations) qui permet de diminuer la base imposable ne s'applique pas aux plus-values de cession consécutives à l'exercice de BSPCE. L'imposition de ces gains ne bénéficie donc pas d'avantage supplémentaire, sachant qu'elle jouit d'un régime dérogatoire déjà favorable, en particulier pour les contribuables situés dans les tranches supérieures du barème de l'impôt (41% et 45%). Ces gains sont taxable à un taux d'imposition forfaitaire (applicable à tous) de 30% si le bénéficiaire des BSPCE exerce son activité dans l'entreprise émettrice des bons depuis moins de 3 ans à la date de la vente, un taux qui tombe à 19% au-delà de cette période. Le cas des stock-options attribuées depuis le 20 juin 2007 était déjà réglé, les gains afférents étant imposés selon des "modalités spécifiques ne faisant aucune référence à un quelconque régime d'abattement", comme l'a rappelé le sénateur François Marc, rapporteur général socialiste de la commission des finances de la Haute assemblée, dans un rapport remis début juillet à l'occasion de l'examen de la loi.

newsid:443497

Propriété intellectuelle

[Brèves] Réutilisation par le public des données relatives aux titres de propriété industrielle

Réf. : Décret n° 2014-917 du 19 août 2014, relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de réutilisation, d'informations publiques issues des bases de données de l'Institut national de la propriété industrielle (N° Lexbase : L0661I4A)

Lecture: 1 min

N3527BU8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/19739780-edition-du-10092014#article-443527
Copier

Le 11 Septembre 2014

Un décret, publié au Journal officiel du 21 août 2014, permet la mise à disposition du public, pour un usage de réutilisation, d'informations publiques issues des bases de données de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) relatives aux titres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles), sous condition de l'acceptation d'une licence gratuite (décret n° 2014-917 du 19 août 2014, relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de réutilisation, d'informations publiques issues des bases de données de l'Institut national de la propriété industrielle N° Lexbase : L0661I4A). Ce texte est pris en application de l'article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (N° Lexbase : L6533AG3) et de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public (N° Lexbase : L2988DYC). Il est inséré dans le Code de la propriété intellectuelle un nouvel article D. 411-1-3 (N° Lexbase : L9968I3L), aux termes duquel les informations publiques de l'Institut national de la propriété industrielle relatives aux titres de propriété industrielle peuvent être mises à la disposition du public sur demande, par voie électronique ou sur support informatique, à des fins de réutilisation. La réutilisation de tout ou partie de ces informations publiques est soumise à l'acceptation par le demandeur d'une licence incluant l'engagement à ne pas faire un usage des données à caractère personnel contraire aux dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La description de ces informations ainsi que le modèle de licence sont accessibles sur le site internet de l'INPI. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2014.

newsid:443527

Responsabilité

[Brèves] Clarification par la CJUE de la portée de la protection des victimes d'accidents causés par des véhicules

Réf. : CJUE, 4 septembre 2014, aff. C-162/13 (N° Lexbase : A9570MUY)

Lecture: 2 min

N3592BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/19739780-edition-du-10092014#article-443592
Copier

Le 11 Septembre 2014

Il ressort d'un arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la CJUE, que la manoeuvre d'un tracteur dans la cour d'une ferme afin de faire entrer dans une grange la remorque dont ce tracteur est muni est susceptible de relever de la notion de "circulation des véhicules" (CJUE, 4 septembre 2014, aff. C-162/13 N° Lexbase : A9570MUY). Dans cette affaire ayant eu lieu en Slovénie, lors de l'emmagasinage de ballots de foin dans le grenier d'une grange, un tracteur muni d'une remorque, effectuant une marche arrière dans la cour de la ferme afin de placer la remorque dans cette grange, avait heurté l'échelle sur laquelle était monté M. V., provoquant la chute de celui-ci. M. V. avait introduit contre la société d'assurance auprès de laquelle le propriétaire du tracteur avait conclu un contrat d'assurance obligatoire, une action en indemnisation de son préjudice non patrimonial. Cette demande avait été rejetée au motif que la police d'assurance automobile obligatoire couvrait le préjudice causé par l'utilisation d'un tracteur en tant que moyen de transport, mais non celui occasionné lors de l'utilisation d'un tracteur en tant que machine ou engin de propulsion. Saisie du litige en révision, la Cour suprême de Slovénie demandait à la CJUE si relevait de la notion de "circulation des véhicules" utilisée dans la Directive 72/166 du 24 avril 1972 (N° Lexbase : L7966AUL) la manoeuvre d'un tracteur dans la cour d'une ferme afin de faire entrer dans une grange la remorque dont ce tracteur était muni. La CJUE relève que cette notion de "circulation des véhicules", qui ne saurait être laissée à l'appréciation de chaque Etat membre, doit être interprétée en tenant compte des objectifs de la Directive, en particulier celui de protection des victimes d'accidents causés par des véhicules. Par conséquent, il ne saurait être considéré que le législateur européen a souhaité exclure de cette protection les personnes lésées par un accident causé par un véhicule à l'occasion de son utilisation, dès lors que celle-ci est conforme à la fonction habituelle de ce véhicule. Enfin, la Cour souligne que la Slovénie n'a exclu aucun type de véhicule de l'obligation d'assurance de la responsabilité civile. Par ailleurs, l'accident ayant donné lieu au litige avait été causé par un véhicule effectuant une marche arrière, en vue de se placer à un endroit donné, et, partant, semblait avoir été causé par l'utilisation d'un véhicule qui était conforme à sa fonction habituelle, ce qu'il appartenait toutefois à la juridiction nationale de vérifier. La Cour en conclut que relève de la notion de "circulation des véhicules" toute utilisation d'un véhicule qui est conforme à la fonction habituelle de ce véhicule. Pourrait ainsi relever de cette notion la manoeuvre en cause en l'espèce, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E5883ET3).

newsid:443592

Responsabilité administrative

[Brèves] Reconnaissance de la portée des principes généraux du droit de l'Union européenne dans la mise en oeuvre de la responsabilité du fait des lois

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 354365, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7254MU9)

Lecture: 1 min

N3541BUP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/19739780-edition-du-10092014#article-443541
Copier

Le 11 Septembre 2014

Dans un arrêt rendu le 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat reconnaît explicitement la portée des principes généraux du droit de l'Union européenne dans la mise en oeuvre de la responsabilité du fait des lois (CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 354365, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7254MU9). La responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi, à la condition que cette loi n'ait pas exclu toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés. La responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France, au nombre desquels figure le respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime reconnus par le droit de l'Union européenne (voir jurisprudence "Gardedieu" CE, Ass., 8 février 2007, n° 279522, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2006DUT). En l'espèce, le requérant cherche à engager la responsabilité de l'Etat du fait d'une loi intervenue en méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime reconnus par le droit de l'UE. S'il fait valoir, à ce titre, qu'il n'a pas été en mesure d'anticiper l'interprétation donnée des dispositions législatives en cause par la Cour de cassation, il critique ainsi, non pas la loi elle-même, mais la portée qui lui a été ultérieurement conférée par la jurisprudence. Il n'est, par suite, pas fondé à mettre en cause la responsabilité de l'Etat au motif que la loi aurait été adoptée en méconnaissance des principes dont il se prévaut (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3768EU4).

newsid:443541

Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'un décret au Journal officiel, relatif à l'agrément ministériel des accords collectifs du régime général, de la Mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants

Réf. : Décret n° 2014-934 du 19 août 2014, relatif à l'agrément ministériel des accords collectifs du régime général, de la Mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants (N° Lexbase : L0697I4L)

Lecture: 1 min

N3494BUX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/19739780-edition-du-10092014#article-443494
Copier

Le 11 Septembre 2014

Un décret n° 2014-934 du 19 août 2014, relatif à l'agrément ministériel des accords collectifs du régime général, de la Mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants a été publié au Journal officiel le 22 août 2014 (décret n° 2014-934 du 19 août 2014, relatif à l'agrément ministériel des accords collectifs du régime général, de la Mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants N° Lexbase : L0697I4L). Afin d'améliorer la procédure d'agrément, ce décret précise les modalités d'agrément des accords d'entreprise conclus par les caisses locales du régime général, du régime social des indépendants et de la Mutualité sociale agricole. Il met en place une procédure d'agrément implicite des accords d'entreprise. Par ailleurs, afin de renforcer l'efficience de la procédure d'examen des décisions unilatérales prises dans les domaines relevant de la négociation obligatoire fixés par la loi, le présent texte permet de confier aux ministres compétents sur les accords d'entreprise le contrôle de ces décisions. Enfin, des précisions sont apportées sur la procédure de suspension par l'Etat dans le cadre de l'exercice du contrôle de la légalité des décisions prises par les directeurs, en dehors du domaine de la négociation collective obligatoire (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8607A4K).

newsid:443494

Surendettement

[Brèves] Exclusion de principe de la dette de remboursement d'un prêt viager hypothécaire du plan de redressement

Réf. : Cass. civ. 2, 4 septembre 2014, n° 13-18.882, F-P+B (N° Lexbase : A0501MWH)

Lecture: 1 min

N3581BU8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/19739780-edition-du-10092014#article-443581
Copier

Le 11 Septembre 2014

A défaut d'aliénation du bien hypothéqué, le remboursement d'un prêt viager hypothécaire n'est pas exigible du vivant des débiteurs, de sorte que cette dette ne peut être traitée dans le cadre d'un plan de désendettement. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 4 septembre 2014, n° 13-18.882, F-P+B N° Lexbase : A0501MWH). En l'espèce, une banque a accordé un prêt viager hypothécaire à deux époux. Ces derniers ayant formé une demande de traitement de leur situation financière, une commission de surendettement a imposé diverses mesures. La banque a contesté l'inclusion de sa créance dans le plan de désendettement. La cour d'appel de Rennes a rejeté cette contestation retenant qu'aucun texte ne prévoit de traitement spécifique des dettes issues de prêts viagers hypothécaires et que, si la vente du bien immobilier grevé pourrait être de nature à permettre un désintéressement d'une grande partie des créanciers, cette option, qui n'a pas été retenue ni réclamée par ces derniers, n'est pas indispensable pour traiter la situation des débiteurs. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 314-1 (N° Lexbase : L2436IBT), L. 330-1 (N° Lexbase : L6173IXW) et L. 331-7-2 (N° Lexbase : L6605IML) du Code de la consommation (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2741E4B)

newsid:443581

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.