Le Quotidien du 9 septembre 2014

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Majoration de l'unité de valeur de référence pour les missions d'aide juridictionnelle totale à Mayotte

Réf. : Arrêté du 12 août 2014, relatif à la majoration de l'unité de valeur de référence pour les missions d'aide juridictionnelle totale à Mayotte (NOR : JUST1415999A) (N° Lexbase : L0627I4Y)

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N3518BUT

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Le 10 Septembre 2014

A été publié au Journal officiel l'arrêté du 12 août 2014, relatif à la majoration de l'unité de valeur de référence pour les missions d'aide juridictionnelle totale à Mayotte (NOR : JUST1415999A N° Lexbase : L0627I4Y ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0100EUA). Pour l'application de l'article 116 du décret du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE), le barreau de Mayotte est classé en fonction du rapport du volume des missions d'aide juridictionnelle effectuées en 2013 et du nombre d'avocats inscrits à ce barreau, dans le troisième groupe mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2006 (NOR : JUSJ0690019A N° Lexbase : L9474HT3 ; barreaux d'Aix-en-Provence, Albertville, Bayonne, Bonneville, Bordeaux, Chambéry, Compiègne, Draguignan, Grenoble, Montpellier, Nantes, Reims, Rennes, Toulon, Toulouse et du Val-de-Marne), fixant la majoration des unités de valeur pour les missions d'aide juridictionnelle totale. En conséquence, la majoration de l'unité de valeur pour les missions d'aide juridictionnelle totale est de 1,02 par tranche pour le barreau de Mayotte.

newsid:443518

Droit des personnes

[Brèves] Publication de la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, et de sa circulaire d'application

Réf. : Loi n° 2014-873 du 4 août 2014, pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L9079I3N)

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N3504BUC

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Le 10 Septembre 2014

A été publiée au Journal officiel du 5 août 2014, la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L9079I3N), après avoir été validée le 31 juillet 2014 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014 N° Lexbase : A7468MU7). Outre un volet entier relatif à l'égalité professionnelle (titre I ; sur ce point, lire N° Lexbase : N3440BUX), le titre II est consacré à la lutte contre la précarité ; dans cet objectif, il est notamment prévu d'expérimenter un mécanisme de renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires afin d'améliorer la situation des personnes qui élèvent seules leurs enfants à la suite d'une séparation ou d'un divorce. Un troisième titre est notamment dédié à la protection des personnes victimes de violences. A cet effet, la loi met en oeuvre la convention du Conseil de l'Europe, dite Convention d'Istanbul. Ratifiée par la France, la convention rentrera en vigueur au 1er octobre 2014. Le texte s'articule également avec le quatrième plan de lutte contre les violences faites aux femmes avec notamment le 3919, numéro accessible 7 jours sur 7 et gratuitement depuis les portables ; le texte va plus loin avec le déploiement des téléphones grand danger (cf. article 36 de la loi). Pour mieux protéger les femmes, la loi prévoit également l'accélération de la délivrance de l'ordonnance de protection, et l'allongement à six mois (au lieu de quatre) renouvelables de la durée pour laquelle les mesures d'une ordonnance de protection sont prises. Par ailleurs, le principe de l'éviction de l'auteur de violences du domicile et le maintien de la victime dans le logement est réaffirmé. Le titre III contient également des dispositions visant à lutter contre le mariage forcé. Il vise, enfin, à lutter contre les atteintes à la dignité et à l'image à raison du sexe dans le domaine de la communication ; la lutte contre la diffusion de stéréotypes sexistes et d'images dégradantes seront ainsi les deux nouvelles missions du CSA. Enfin, la loi a pour objectif d'assurer la parité en politique (titre V). A noter qu'une circulaire d'application de la loi, en date du 7 août 2014 (NOR : JUSC1419203C N° Lexbase : L1391I4B), vient préciser les dispositions relatives à l'ordonnance de protection, au paiement de la pension alimentaire par virement bancaire, et à la lutte contre les mariages.

newsid:443504

Environnement

[Brèves] Nouvelle condamnation de la France pour cause de pollution aux nitrates

Réf. : CJUE, 4 septembre 2014, aff. C-237/12 (N° Lexbase : A9575MU8)

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N3564BUK

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Le 11 Septembre 2014

Dans un arrêt rendu le 4 septembre 2014, la CJUE condamne une nouvelle fois la France en raison d'une mise en oeuvre insuffisante de la Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (N° Lexbase : L7579AUA), à la suite de poursuites engagées en 2012 par la Commission européenne (CJUE, 4 septembre 2014, aff. C-237/12 N° Lexbase : A9575MU8, voir déjà CJCE, 8 mars 2001, aff. C-266/99 N° Lexbase : A0240AWS, CJUE, 13 juin 2013, aff. C-193/12 N° Lexbase : A4715KGQ et lire N° Lexbase : N7707BTM). Pour ce faire, la Cour de Luxembourg estime, notamment, que les périodes d'interdiction d'épandage des fertilisants prévues par la réglementation française sont soit insuffisantes, soit même inexistantes concernant certaines cultures. En outre, jusqu'au 1er juillet 2016, le calcul des capacités de stockage pourra toujours tenir compte d'un calendrier d'interdiction d'épandage non conforme aux exigences de ladite Directive. Par ailleurs, cette réglementation ne veille pas à ce que les agriculteurs et les autorités de contrôle soient en mesure de calculer correctement la quantité d'azote pouvant être épandue afin de garantir l'équilibre de la fertilisation. En ce qui concerne la volaille, les valeurs de rejet d'azote sont fixées sur la base d'un coefficient de volatilisation erroné de 60 %. Enfin, ladite réglementation ne comporte pas de critères clairs, précis et objectifs, conformément aux exigences du principe de sécurité juridique, concernant les conditions d'épandage de fertilisants sur les sols en forte pente. L'amende forfaitaire et les astreintes journalières pourraient atteindre plusieurs dizaines de millions d'euros. Actuellement, près de 19 000 communes françaises sont considérées comme des zones vulnérables aux nitrates.

newsid:443564

Procédure

[Brèves] Appartenance d'un médecin aux cadres de l'AP-HP : pas d'obstacle à sa désignation comme expert dans un litige où l'AP-HP est partie

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 352407, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4184KCX)

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N3428BUI

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Le 10 Septembre 2014

Eu égard, d'une part, aux obligations déontologiques et aux garanties qui s'attachent tant à la qualité de médecin qu'à celle d'expert désigné par une juridiction et, d'autre part, à la circonstance que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) gère 37 hôpitaux et emploie plus de 20 000 médecins, l'appartenance d'un médecin aux cadres de cet établissement public ne peut être regardée comme suscitant par elle-même un doute légitime sur son impartialité, faisant obstacle à sa désignation comme expert dans un litige où l'AP-HP est partie, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 juillet 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 352407, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7252MU7, voir sur les critères d'appréciation par le juge de l'existence de relations de nature à susciter un doute sur l'impartialité d'un expert, CE 2° et 7° s-s-r., 19 avril 2013, n° 360598, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4184KCX). En l'espèce, expert et sapiteur étaient des praticiens attachés à des hôpitaux différents de celui mis en cause dans le litige mais relevaient comme ce dernier de l'AP-HP, et il n'est pas allégué qu'ils auraient entretenu des liens particuliers d'ordre professionnel avec les médecins qui avaient pris en charge la parente des requérants. Dans ces conditions, la situation professionnelle de ces deux praticiens ne justifie pas leur récusation (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3714EXT).

newsid:443428

Procédure civile

[Brèves] Incompatibilité entre la fonction d'expert judiciaire et celle de juge consulaire dans le ressort de la même cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 4 septembre 2014, n° 14-60.154, F-P+B (N° Lexbase : A0551MWC)

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N3574BUW

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Le 12 Septembre 2014

L'inscription sur une liste d'experts judiciaires d'une cour d'appel est incompatible avec la fonction de juge consulaire au sein d'un tribunal de commerce du ressort de cette même cour d'appel. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 4 septembre 2014, n° 14-60.154, F-P+B N° Lexbase : A0551MWC ; sur la nécessité d'une réelle indépendance de l'expert judiciaire en matière pénale, lire N° Lexbase : N2806BUH). En l'espèce, M. B. a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux. Par une décision du 14 novembre 2013 contre laquelle M. B. a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que les conditions de l'article 2-6° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires (N° Lexbase : L5178GUC), ne sont pas remplies, le candidat étant juge au tribunal de commerce de Bordeaux. A l'appui de son recours, M. B. a fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu l'assemblée générale, il n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise car il a sollicité son inscription sur la liste uniquement dans le domaine agricole alors que pour tous les contentieux judiciaires en matière agricole, seuls le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance sont compétents, de sorte qu'il n'y a aucun risque d'incompatibilité avec l'exercice de sa fonction de juge au tribunal de commerce. A tort, selon les juges suprêmes qui retiennent que M. B. était juge consulaire au tribunal de commerce de Bordeaux et c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 2-6° du décret précité, que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a statué comme elle l'a fait (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6434ETH).

newsid:443574

Sécurité sociale

[Brèves] Publication au Journal officiel d'un décret, relatif aux modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles

Réf. : Décret n° 2014-953 du 20 août 2014, relatif aux modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles (N° Lexbase : L0776I4I)

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N3492BUU

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Le 10 Septembre 2014

Un décret n° 2014-953 du 20 août 2014, relatif aux modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles a été publié au Journal officiel le 23 août 2014 (décret n° 2014-953 du 20 août 2014, relatif aux modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles N° Lexbase : L0776I4I). Il concerne les salariés du régime général et du régime agricole. Il a pour objet de simplifier la réglementation des indemnités journalières versées au titre de la maladie, de la maternité ou du risque accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP).
S'agissant des indemnités journalières maladie et maternité, le décret précise la valeur du SMIC ou du plafond de la Sécurité sociale devant être pris en compte pour la détermination du plafonnement de ces indemnités. Par ailleurs, à des fins de simplification, le décret supprime la prise en compte de la régularisation des cotisations dans le droit aux indemnités journalières maladie et maternité. S'agissant des indemnités journalières AT-MP, le décret précise tout d'abord que les salaires pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière sont ceux des mois civils antérieurs à l'arrêt de travail. Il simplifie ensuite la détermination du gain journalier net servant, le cas échéant, à écrêter l'indemnité journalière. Ce gain journalier net sera calculé par application au salaire de référence d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions sociales. Il vise enfin à étendre la subrogation de plein droit de l'employeur à l'égard des indemnités journalières AT-MP aux cas de maintien de tout ou partie du salaire en vertu d'un accord individuel ou collectif de travail. Par ailleurs, dans un souci de meilleure lisibilité du droit, des modifications rédactionnelles sont apportées aux dispositions relatives à la base de calcul des indemnités journalières, les dispositions actuellement en vigueur étant peu lisibles et pour partie obsolètes (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9960ABI).

newsid:443492

Sociétés

[Brèves] Gouvernance et opérations sur le capital des sociétés à participation publique

Réf. : Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique (N° Lexbase : L0763I4Z) et décret n° 2014-949 du 20 août 2014 (N° Lexbase : L0774I4G)

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N3528BU9

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Le 10 Septembre 2014

Une ordonnance et un décret, publiés au Journal officiel du 23 août 2014, visent à simplifier les règles applicables aux sociétés dans lesquelles l'Etat ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation, majoritaire ou minoritaire (ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique N° Lexbase : L0763I4Z et décret n° 2014-949 du 20 août 2014 N° Lexbase : L0774I4G). Le champ d'application de ces textes est circonscrit aux sociétés commerciales dans lesquelles l'Etat ou les établissements publics nationaux détiennent, seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation au capital. Les entreprises ayant le statut d'établissement public de l'Etat n'entrent pas dans ce champ et les règles de gouvernance en vigueur leur demeurent applicables. L'ordonnance comprend deux volets : un volet relatif aux règles de gouvernance des sociétés à participation publique et un volet relatif aux opérations sur capital. Le premier volet relatif à la gouvernance met fin au paradoxe qui conduisait l'Etat à disposer d'une moindre influence en tant qu'actionnaire dans les sociétés à participation publique qu'un actionnaire privé. Plusieurs modifications ont été introduites en ce sens, en particulier :
- la fin des règles spéciales concernant la taille des conseils et la durée des mandats dont la rigidité a pu nuire au rôle du conseil, qui est un organe de décision ;
- la simplification de la représentation de l'Etat au sein des sociétés publiques en la rapprochant de la règle de droit commun, à savoir la nomination en assemblée générale et la désignation d'un représentant unique des personnes morales nommées administrateurs ;
- la clarification du rôle des administrateurs désignés ou proposés par l'Etat, en distinguant le rôle de l'Etat actionnaire de ses autres fonctions, telles que l'Etat client ou régulateur ;
- la possibilité pour l'Etat de proposer des administrateurs issus d'un vivier élargi, afin de pouvoir bénéficier de leur expérience.
Le second volet de l'ordonnance, relatif aux opérations sur le capital, réécrit une législation marquée par une très grande complexité. Il instaure un cadre juridique clair et protecteur pour les intérêts patrimoniaux de l'Etat et lui donne la capacité d'agir en actionnaire dynamique. Il crée un cadre pour les opérations d'acquisition de participation et organise un contrôle des opérations de cession lorsqu'elles ont une portée significative y compris lorsqu'elles n'emportent pas de privatisation de la société concernée. Concernant les opérations réalisées par les sociétés à participation publique, l'ordonnance supprime un certain nombre de déclarations et approbations administratives devenues inutiles, qui compliquaient une gestion active de leurs participations en étant sources de coûts et de pertes de temps.

newsid:443528

Temps de travail

[Brèves] Prise en compte du temps de déplacement professionnel dans le temps de travail effectif

Réf. : Cass. crim., 2 septembre 2014, n° 13-80.665, F-P+B+I (N° Lexbase : A9179MUI).

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N3571BUS

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Le 11 Septembre 2014

Le temps de déplacement professionnel entre le domicile d'un client et celui d'un autre client, au cours d'une même journée, constitue un temps de travail effectif et non un temps de pause, dès lors que les salariés ne sont pas soustraits, au cours de ces trajets, à l'autorité du chef d'entreprise. Telle est la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 septembre 2014 (Cass. crim., 2 septembre 2014, n° 13-80.665, F-P+B+I N° Lexbase : A9179MUI).
Dans cette affaire, la société D. et M. X. avaient été déclarés coupables d'avoir exercé une activité lucrative de services sans mentionner sur les bulletins de paie des auxiliaires de vie, ou aides à domicile, le nombre d'heures correspondant à celui réellement effectué. En l'espèce, en dissimulant les heures de trajet entre les différents clients qui devaient être incluses dans le temps de travail, la société D. avait été condamnée au paiement d'une amende de 20 000 euros et M. X. au paiement d'une amende de 3 000 euros, puis relaxé par le tribunal correctionnel de Paris. Le ministère public avait régulièrement interjeté appel du jugement susvisé se fondant sur les dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0291H9N), aux termes duquel "la durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles". Le procès-verbal, dressé par l'inspection du travail avait révélé que les plannings des aides à domiciles faisaient, en effet, apparaître que les salariées effectuaient au sein d'une même journée de travail des interventions au domicile de plusieurs clients et consacraient nécessairement un certain temps à se déplacer entre ces différents lieux de travail. Par conséquent, le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constituait un temps de travail effectif que l'employeur devait prendre en compte et rémunérer comme temps de trajet proprement dit. Néanmoins, la marge de liberté arguée par les prévenus ne permettait pas aux salariés de se soustraire, durant le trajet, à l'emprise de l'employeur responsable de l'organisation de leur emploi du temps, ce temps de trajet entre deux interventions constituant toujours du travail effectif pour les salariés qui ne pouvaient être considérés comme vaquant à des occupations personnelles. La Haute juridiction rejette le pourvoi sur le visa de l'article L. 3121-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0294H9R) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0293ETZ).

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