Le Quotidien du 5 janvier 2015

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Caractérisation d'un manquement aux exigences de probité et de délicatesse après refus de l'avocat de restituer les frais d'adjudication à son client

Réf. : CA Nîmes, 11 décembre 2014, n° 13/04498 (N° Lexbase : A3013M7Q)

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N5180BUE

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Le 17 Mars 2015

Les frais d'adjudication sont supportés par l'adjudicataire et leur montant est annoncé à l'audience des criées comme venant s'ajouter au prix de vente. La taxation de ces frais ne relève pas de la juridiction du Bâtonnier et l'affirmation selon laquelle il s'agirait d'honoraires n'est pas sérieuse puisqu'il est acquis que ces frais ont été avancés par le poursuivant pour aboutir à la vente et ont été réglés par l'adjudicataire. L'avocat qui refuse de restituer les frais d'adjudication à son client et exerce un chantage à son encontre en conditionnant cette restitution au paiement d'honoraires allant crescendo, méconnaît les dispositions de l'article 21.3.8.4 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) qui dispose que les fonds des clients doivent être transférés à leurs propriétaires dans les meilleurs délais et manque aux exigences de probité et de délicatesse auxquelles il est tenu. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, rendu le 11 décembre 2014 (CA Nîmes, 11 décembre 2014, n° 13/04498 N° Lexbase : A3013M7Q). La cour rappelle, en outre, qu'un avocat ne peut invoquer une violation du principe du contradictoire, au cours de l'instance disciplinaire, tenant à son seul refus systématique de participer à la procédure dont il faisait l'objet. Il ne caractérise pas plus le manque d'objectivité qu'il impute au rapporteur contraint d'établir un rapport en dehors de toutes explications, arguments ou pièces de l'appelant qui n'a participé à aucun acte d'instruction ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus et observation faite que la critique porte sur le fond du dossier. Dans cette affaire, une banque avait confié à un avocat une saisie immobilière réalisée le 18 octobre 2011 pour un montant de 318 000 euros sur les frais avancés par la banque à concurrence de 4695,78 euros et réglés par l'adjudicataire. La banque en ayant sollicité le remboursement, l'avocat avait alors sollicité le 25 septembre 2012 paiement d'un solde d'honoraires de119 600 euros TTC contesté par la banque. N'ayant pu obtenir le remboursement des frais de saisie, cette dernière avait saisi le Bâtonnier de cette difficulté. Après différents échanges de courriers, le Bâtonnier ouvrait une procédure disciplinaire à l'encontre de l'avocat. Selon sentence disciplinaire du 4 septembre 2013, le Conseil régional de discipline des avocats déclarait l'avocat coupable des infractions disciplinaires relatives à la non restitution des frais d'adjudication ; l'émission d'une facture hors convention de 119 600 euros TTC ne correspondant à aucune exigence tant dans son libellé et sa justification détaillée ; et le défaut de réponse au Bâtonnier. Il prononçait à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer d'un an assortie du sursis ; sanction confirmée en appel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0114EUR).

newsid:445180

Expropriation

[Brèves] Condamnation de la collectivité au paiement d'une indemnité compensant la perte de plus-value subie par le propriétaire initial exproprié : compétence de la juridiction judiciaire

Réf. : T. confl., 8 décembre 2014, n° 3972 (N° Lexbase : A6238M78)

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N5141BUX

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Le 17 Mars 2015

Les tribunaux judiciaires, qui sont compétents pour apprécier si les biens expropriés ont effectivement reçu une affectation conforme à celle définie dans l'acte déclaratif d'utilité publique, le sont également pour condamner, le cas échéant, la collectivité au profit de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique au paiement d'une indemnité compensant la perte de plus-value subie par le propriétaire initial. Ainsi statue le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 8 décembre 2014 (T. confl., 8 décembre 2014, n° 3972 N° Lexbase : A6238M78). Par un arrêté du 7 novembre 1955, le préfet du Var a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à l'extension de la plate-forme d'un port de plaisance. Des terrains appartenant à la société X, situés dans ce périmètre, ont été expropriés sur ce fondement, le transfert de propriété à la commune ayant été prononcé par ordonnance du président du tribunal civil de Toulon le 24 novembre 1955. Estimant que les terrains expropriés n'avaient pas été affectés conformément à la déclaration d'utilité publique, la société a saisi d'une demande de rétrocession le tribunal administratif de Nice lequel, par un jugement du 30 avril 1969, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige. La société n'a pas saisi le juge judiciaire d'une telle demande, mais a sollicité, le 24 septembre 2003, auprès de la commune, l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la non-affectation des terrains expropriés à l'utilité publique prévue par la déclaration d'utilité publique, correspondant à la plus-value engendrée par le bien exproprié. Elle poursuit devant le juge administratif la condamnation de la commune à lui payer cette somme, ce qui, au vu du principe précité, amène le Tribunal des conflits à déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître du litige.

newsid:445141

Fonction publique

[Brèves] Modification du fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat

Réf. : Décret n° 2014-1650 du 26 décembre 2014 (N° Lexbase : L1512I77)

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N5250BUY

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Le 17 Mars 2015

Le décret n° 2014-1650 du 26 décembre 2014 (N° Lexbase : L1512I77), modifiant le décret n° 2012-225 du 16 février 2012, relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (CSFPE) (N° Lexbase : L1859ISN), a été publié au Journal officiel du 28 décembre 2014. Il apporte des améliorations relatives au fonctionnement de cette institution, visant à recentrer la compétence de son assemblée plénière sur les textes transversaux. En outre, les amendements ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés en commission statutaire, et non plus la majorité des membres présents, seront examinés par l'assemblée plénière. Enfin, il est prévu qu'un projet de texte faisant l'objet d'un vote défavorable unanime en commission statutaire siégeant en section consultative puisse être, sur décision du Président du CSFPE, directement examiné en assemblée plénière, sans nécessiter de consulter une nouvelle fois la commission statutaire (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E3242E4T).

newsid:445250

Procédure civile

[Brèves] Modification du décret relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile

Réf. : Décret n° 2014-1633 du 26 décembre 2014 (N° Lexbase : L1520I7G)

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N5248BUW

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Le 17 Mars 2015

A été publié, au Journal officiel du 28 décembre 2014, le décret n° 2014-1633 du 26 décembre 2014 (N° Lexbase : L1520I7G), modifiant le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010, relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile et portant adaptation au droit de l'Union européenne (N° Lexbase : L0190IHI). Il convient de rappeler que le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 prévoit que, pour les auxiliaires de justice et le ministère public, vaut signature électronique l'identification réalisée lors des transmissions par voie électronique. Cette disposition, qui était applicable jusqu'au 31 décembre 2014, est prorogée, par le nouveau texte, jusqu'au 31 décembre 2018. Le décret tire également les conséquences procédurales de la disparition de l'exequatur pour l'exécution des décisions civiles et commerciales visées par le Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L9189IUU). Ce Règlement entre en vigueur le 10 janvier 2015. Le décret prévoit, enfin, les adaptations procédurales nécessaires pour l'application du Règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (N° Lexbase : L1845I44), qui entre en vigueur le 11 janvier 2015 (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1307EUX).

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Sociétés

[Brèves] Publication d'une recommandation AMF sur la communication des sociétés cotées sur leur site internet et sur les médias sociaux

Réf. : Guide AMF

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N5163BUR

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Le 17 Mars 2015

Conformément à son plan stratégique 2013-2016, l'Autorité des marchés financiers (AMF) continue de développer une approche de la régulation adaptée aux valeurs moyennes. En 2014, l'AMF a travaillé, en particulier, sur les informations contenues dans le document de référence. Elle a ainsi publié, le 2 décembre 2014, des recommandations et positions sur l'élaboration de ce document sous la forme d'un guide qui tient compte du caractère spécifique des PME/ETI. Dans son guide d'élaboration du document de référence (DOC-2014-14), l'AMF précise les 5 grands principes qui doivent permettre de construire un document plus synthétique et de donner du sens à l'information financière délivrée : matérialité, complétude, cohérence, compréhensibilité et comparabilité. Pour plus de facilité et d'efficacité, l'AMF propose, par ailleurs, une nouvelle présentation du document de référence, selon une orientation plus proche de l'activité des émetteurs et des renvois en cohérence avec le rapport de gestion de sorte à limiter les redondances d'information. L'AMF a, également, regroupé ses recommandations et positions afin de renforcer la lisibilité de sa doctrine. Elle met, en outre, l'accent sur certaines d'entre elles pour lesquelles une attention particulière doit être portée comme la description des activités ou les facteurs de risques. Ce guide s'adresse aux valeurs dites "moyennes", c'est-à-dire aux émetteurs des compartiments B et C d'Euronext et d'Alternext. Le document de référence est un document facultatif qui synthétise toutes les informations nécessaires aux parties prenantes (analystes financiers, investisseurs, actionnaires individuels, etc.) pour fonder leur jugement sur l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur concerné. L'information qu'il contient doit être adaptée aux spécificités de chaque émetteur, mais aussi être pertinente pour le marché.

newsid:445163

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