Le Quotidien du 6 janvier 2015

Le Quotidien

Hygiène et sécurité

[Brèves] Mise à disposition d'un équipement présentant des défauts de conformité à la réglementation et absence de mesures permettant d'éviter le dommage alors que le gérant connaissait les risques : violation délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité

Réf. : Cass. crim., 9 décembre 2014, n° 13-85.937, FS-P+B (N° Lexbase : A6004M7I)

Lecture: 2 min

N5112BUU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/22018625-edition-du-06012015#article-445112
Copier

Le 17 Mars 2015

Le gérant qui a remis à son employé un équipement présentant des défauts de conformité à la réglementation et qui n'a pas pris les mesures permettant d'éviter l'abaissement incontrôlé de la benne ayant entraîné la mort de son employé, alors qu'il en connaissait le risque, contribue à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, violant ainsi de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2014 (Cass. crim., 9 décembre 2014, n° 13-85.937, FS-P+B N° Lexbase : A6004M7I).
Dans cette affaire, M. C., salarié en qualité de conducteur a été écrasé, alors qu'il se trouvait entre le châssis et la benne d'un camion appartenant à l'entreprise, lors que cette benne, qui était levée, est redescendue. Il est décédé des suites de ses blessures. Le gérant a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, d'homicide involontaire dans le cadre du travail et de mise à disposition d'un équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité car non conforme à plusieurs normes de sécurité, en l'espèce, un camion benne, et il a été déclaré coupable de ces délits. Le prévenu a interjeté appel de ce jugement.
La cour d'appel retient que, selon le rapport dressé par l'APAVE, la benne en cause présentait de nombreux manquements aux obligations prévues par le Code du travail et qu'ainsi n'étaient pas prévenus les risques d'un abaissement incontrôlé de cette benne et d'un écrasement du châssis bas qui pouvait en résulter. La cour d'appel déduit la connaissance que le gérant avait des risques présentés, pour le salarié, par cet équipement de travail lorsqu'il l'avait remis à M. C., de ce qu'il faisait obligation aux salariés de placer une cale sous la benne dès que celle-ci était levée. Elle relève également que, même si les circonstances de l'accident sont restées incertaines, la benne qui a écrasé M. C. n'a pu descendre inopinément qu'en raison de la manipulation du levier permettant de passer d'une utilisation "benne" du dispositif hydraulique à une utilisation "grue" de ce même dispositif. Elle énonce que la faute ayant consisté, pour le gérant, à remettre à M. C. l'équipement présentant les défauts de conformité à la réglementation précise rappelée ci-dessus a contribué au dommage. Il en résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal (N° Lexbase : L2053AMY). Débouté de ses demandes par la cour d'appel, le gérant s'est pourvu en cassation.
La Haute juridiction rejette son pourvoi et accueille l'arrêt de la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3433ETC).

newsid:445112

Internet

[Brèves] Accès administratif aux données de connexion

Réf. : Décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014, relatif à l'accès administratif aux données de connexion (N° Lexbase : L1602I7H)

Lecture: 1 min

N5281BU7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/22018625-edition-du-06012015#article-445281
Copier

Le 17 Mars 2015

Un décret, publié au Journal officiel du 26 décembre 2014, définit la procédure applicable à l'accès, au titre de la sécurité nationale, de la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France ou de la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous, aux données de connexion détenues par les opérateurs de télécommunications électroniques (décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014, relatif à l'accès administratif aux données de connexion N° Lexbase : L1602I7H). Le texte crée un chapitre intitulé "Accès administratif aux données de connexion" au titre IV du livre II de la partie réglementaire du Code de la sécurité intérieure. Il définit les données de connexion pouvant être recueillies et dresse la liste des services dont les agents individuellement désignés et dûment habilités peuvent demander à accéder aux données de connexion. Il prévoit les conditions de désignation et d'habilitation de ces agents ainsi que celles de désignation de la personnalité qualifiée placée auprès du Premier ministre à laquelle sont soumises les demandes d'accès en temps différé. Il précise, également, les modalités de présentation des demandes d'accès en temps différé comme en temps réel, de conservation de ces demandes ainsi que de décision. En cas de décision favorable, il prévoit les conditions de transmission et de conservation des données recueillies. Il fixe les modalités de transmission des demandes à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ainsi que celles du suivi général et du contrôle du dispositif par la commission. Enfin, l'indemnisation des coûts supportés par les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs lors de la mise en oeuvre de la procédure est prévue. Le décret se substitue, en s'en inspirant, aux dispositions jusqu'alors prévues aux articles R. 10-15 (N° Lexbase : L2837HWY) à R. 10-21 du Code des postes et des communications électroniques et à celles du chapitre II du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 (N° Lexbase : L4181IPK ; lire N° Lexbase : N6344BRE). Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015.

newsid:445281

Pénal

[Brèves] Stage de citoyenneté : présence du prévenu obligatoire pour le condamner à l'accomplissement d'un stage, même à titre de peine complémentaire

Réf. : Cass. crim., 9 décembre 2014, n° 14-80.873, F-P+B (N° Lexbase : A6111M7H)

Lecture: 1 min

N5204BUB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/22018625-edition-du-06012015#article-445204
Copier

Le 17 Mars 2015

Le juge ne peut, en l'absence du prévenu, condamner celui-ci à accomplir un stage de citoyenneté, fût-ce à titre de peine complémentaire. Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 décembre 2014 (Cass. crim., 9 décembre 2014, n° 14-80.873, F-P+B N° Lexbase : A6111M7H). Pour rappel, aux termes de l'article 131-5-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0404DZY), la peine de stage de citoyenneté ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience. En l'espèce, après avoir déclaré Mme C., non comparante à l'audience mais représentée par un avocat muni d'un pouvoir, coupable de la contravention susvisée, la juridiction de proximité l'avait condamnée à une peine d'amende et à l'accomplissement d'un stage de citoyenneté. A tort, selon la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, en l'absence de la prévenue, condamner celle-ci à accomplir un stage de citoyenneté, fût-ce à titre de peine complémentaire, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé .

newsid:445204

Procédures fiscales

[Brèves] Reconnaissance d'une activité occulte sur internet pour défaut de déclaration

Réf. : CAA Douai, 2ème ch., 25 novembre 2014, n° 13DA00512, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1584M4G)

Lecture: 2 min

N5125BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/22018625-edition-du-06012015#article-445125
Copier

Le 17 Mars 2015

Une activité est réputée occulte lorsque le contribuable qui était tenu de souscrire une déclaration ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe de tribunal de commerce, et s'est abstenu de souscrire sa déclaration dans les délais légaux. Tel est le principe retenu par la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 25 novembre 2014 (CAA Douai, 2ème ch., 25 novembre 2014, n° 13DA00512, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1584M4G). En l'espèce, le requérant a reçu des paiements via deux comptes "Paypal" ouverts à son seul nom, lesquels ont fait l'objet de virements bancaires au crédit de ses comptes personnels. Il disposait également d'un pseudonyme en son nom propre sur un site internet d'enchères, différent de celui d'une SARL dont il est le gérant. En outre, il ressort des propres déclarations du requérant lors de son audition menée à l'encontre de sa SARL, que celle-ci avait cessé son activité sur le site internet d'enchères à compter de juillet 2006. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que la société a procédé à des achats de logiciels anti-virus, et produit des factures émanant de la société fournisseur concernant l'année 2006 et des extraits du grand livre général de cette société, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que l'exercice de l'activité exercée par le requérant se rattache à l'activité de sa SARL alors que celle-ci a vendu de manière accessoire sur le site internet concerné ce type de logiciels sous son propre pseudonyme. Par conséquent, l'administration était fondée, au titre de cette activité, à mettre à la charge de requérant des rappels de droits de TVA pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. Ce dernier n'a présenté aucune déclaration de son activité personnelle auprès du centre de formalités des entreprises, ni souscrit les déclarations fiscales qui lui incombaient à ce titre. Ainsi, les conditions légales de reconnaissance d'une activité occulte, telles que fixées par l'article L. 169 du LPF (N° Lexbase : L5755IRL) étant établies, l'administration a pu faire application des dispositions du 1 de l'article 1728 du CGI (N° Lexbase : L9544IY7) relatives à la majoration de 80 % des droits de TVA pour la période concernée. Le Conseil a ajouté que les prescriptions de l'instruction 13 N-1-07 du 19 février 2007 (N° Lexbase : X8206ADB) n'ont pas une interprétation différente de la loi fiscale .

newsid:445125

Santé publique

[Brèves] Reconnaissance dans les autres Etats membres de l'Union européenne des prescriptions établies en France et délivrance en France des dispositifs médicaux prescrits par un professionnel de santé dans un autre Etat membre

Réf. : Décret n° 2014-1525 du 17 décembre 2014, relatif à la reconnaissance des prescriptions de dispositifs médicaux établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne (N° Lexbase : L0488I79)

Lecture: 1 min

N5226BU4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/22018625-edition-du-06012015#article-445226
Copier

Le 17 Mars 2015

Entré en vigueur le 19 décembre 2014, le décret n° 2014-1525 du 17 décembre 2014, relatif à la reconnaissance des prescriptions de dispositifs médicaux établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne (N° Lexbase : L0488I79), a pour objet la fixation des mentions obligatoires devant figurer sur une prescription médicale pour que celle-ci puisse être délivrée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi que les conditions dans lesquelles, en France, les personnes légalement habilitées à délivrer des dispositifs médicaux, délivrent ces produits sur prescription d'un professionnel de santé établi dans un autre Etat membre et autorisé ou habilité à prescrire dans cet Etat. Le présent décret transpose la Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011, relative à l'application des droits des patients en matière de soins transfrontaliers (N° Lexbase : L9193IP8) et la Directive d'exécution 2012/52/UE de la Commission du 20 décembre 2012, fixant des mesures visant à faciliter la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre Etat membre (N° Lexbase : L9770IUE). Sont ainsi modifiés, les articles R. 5211-70 (N° Lexbase : L0477I7S) et R. 5211-71 (N° Lexbase : L0475I7Q) du Code de la santé publique. Tandis que le premier article a pour objet les mentions obligatoires devant figurer sur les prescriptions de dispositifs médicaux, à savoir les nom et prénoms, la date de naissance du patient ainsi que la dénomination et la quantité de produits prescrits, le second texte précise que : "lorsque la prescription comporte les mentions prévues aux 1°, sous réserve de l'adaptation de la mention du pays, au 3° de l'article R. 5211-70, les personnes légalement habilitées à délivrer des dispositifs médicaux ne peuvent refuser de délivrer ces produits, prescrits dans un autre Etat membre de l'Union européenne par un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des dispositifs médicaux dans cet Etat, que si l'intérêt de la santé du patient leur paraît l'exiger ou s'ils ont des doutes légitimes et justifiés quant à l'authenticité, au contenu ou à l'intelligibilité de la prescription, ou à la qualité du professionnel de santé qui l'a établie" (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9560EQ7).

newsid:445226

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.