Le Quotidien du 7 janvier 2015

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Caractérisation du délit de menace de commettre un crime contre un avocat

Réf. : Cass. crim., 10 décembre 2014, n° 14-81.313, F-P+B (N° Lexbase : A5888M79)

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N5185BUL

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Le 17 Mars 2015

Le délit de menace de commettre un crime contre un avocat est établi lorsque son auteur ne pouvait ignorer que la menace formulée parviendrait à la connaissance de la personne visée. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 décembre 2014 (Cass. crim., 10 décembre 2014, n° 14-81.313, F-P+B N° Lexbase : A5888M79). En l'espèce, M. R., opposé dans plusieurs litiges à Me D., avocat au barreau de Clermont-Ferrand, a adressé à plusieurs avocats du barreau de Lyon une lettre sollicitant leur concours pour exercer une action en justice à son encontre. Dans cette lettre, il a notamment indiqué que "l'intime conviction qui grandit en [son] esprit est que la seule façon d'obtenir justice contre cette avocate pourrie sera de [lui] procurer une arme et de lui ôter la vie". Informée de l'existence de cette correspondance par le Bâtonnier de Clermont-Ferrand, Me D. a porté plainte contre l'auteur de la lettre pour menace de commettre un crime contre un avocat. Pour déclarer M. R. coupable du délit, la Cour de cassation énonce que le délit de menace de commettre un crime contre une personne est établi lorsque son auteur ne pouvait ignorer que la menace formulée parviendrait à la connaissance de la ou des personnes visées. (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5255EXW).

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Concurrence

[Brèves] Modulation des sanctions via le dispositif de clémence : renvoi d'une QPC à la Cour de cassation

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 27 novembre 2014, n° 2013/22215 (N° Lexbase : A2166M7D)

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N5166BUU

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Le 17 Mars 2015

Dans un arrêt du 27 novembre 2014 (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 27 novembre 2014, n° 2013/22215 N° Lexbase : A2166M7D), la cour d'appel de Paris a ordonné la transmission de cinq QPC relatives à l'article L. 464-2, IV, du Code de commerce (N° Lexbase : L4967IUI). Pour la cour, cet article du Code de commerce en ce qu'il institue le dispositif de la clémence qui permet à l'Autorité de la concurrence de moduler les sanctions appliquées aux auteurs de pratiques anticoncurrentielles, est soumis à l'exigence de clarté et de précision de la loi découlant du principe de légalité et des peines, ainsi qu'au principe du respect des droits de la défense garantis par les dispositions de l'article 8 de la DDHC (N° Lexbase : L1372A9P). Elle ajoute que le principe de sécurité juridique s'inscrit dans la continuité du principe de légalité. Par ailleurs, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général à la condition que la différence de traitement soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Ainsi, pour les juges de la cour d'appel, les dispositions contestées selon lesquelles l'Autorité de la concurrence "peut" accorder une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires à une entreprise ou à un organisme s'il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont l'Autorité ou l'administration ne disposaient pas antérieurement, laissent à l'Autorité, d'une part, un large pouvoir d'appréciation, dans l'évaluation des éléments de preuve qui lui sont soumis, et lui octroient, d'autre part, une large marge d'appréciation en ce qui concerne le bénéfice de l'exonération accordée au demandeur de la clémence, tant en son principe que dans son étendue, alors, par ailleurs, que le contrôle du juge judiciaire ne s'exerce qu'au stade de la sanction finale. Ainsi, au regard des dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués, les QPC, relatives à l'article L. 464-2, IV du Code de commerce, ne sont pas dépourvues de caractère sérieux.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] QPC : la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés conforme à la Constitution ?

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 23 décembre 2014, n° 385320, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4853M8A)

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N5257BUA

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Le 17 Mars 2015

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 23 décembre 2014, a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant la validité de l'article 235 ter ZAA du CGI (N° Lexbase : L3964I39), relatif à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés (CE 3° et 8° s-s-r., 23 décembre 2014, n° 385320, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4853M8A). Aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable lors des années d'imposition en litige, les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du CGI (N° Lexbase : L1390IZI), des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au 30 décembre 2013. Cette contribution est égale à 5 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l'article 223 A (N° Lexbase : L5018IPK), la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B (N° Lexbase : L1388IZG) et 223 D (N° Lexbase : L1387IZE), déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature. Le chiffre d'affaires mentionné à l'article visé par le requérant s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. En l'espèce, la société requérante soutient que les dispositions de l'article 235 ter ZAA du CGI, relatives à la détermination du chiffre d'affaires de la société mère d'un groupe fiscalement intégré, à prendre en compte pour l'appréciation du seuil de 250 millions d'euros, méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, garanti par l'article 13 de la DDHC (N° Lexbase : L1360A9A). Le Conseil d'Etat a donc décidé de faire suivre la demande de cette société en renvoyant au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée .

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Procédure administrative

[Brèves] Conditions d'introduction d'un recours en rectification d'une décision du Tribunal des conflits entachée d'une erreur matérielle

Réf. : T. confl., 8 décembre 2014, n° 3973 (N° Lexbase : A6239M79)

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N5145BU4

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Le 17 Mars 2015

Lorsqu'une décision du Tribunal des conflits est entachée d'une erreur matérielle qui en affecte le sens ou la portée, la partie intéressée peut introduire devant le Tribunal un recours en rectification de cette erreur, hors le cas où elle est elle-même à l'origine de l'erreur qu'elle entend dénoncer, rappelle le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 8 décembre 2014 (T. confl., 8 décembre 2014, n° 3973 N° Lexbase : A6239M79). Par la décision du 7 juillet 2014 (T. confl., 7 juillet 2014, n° 3962 N° Lexbase : A4398MUG) dont Mme X demande la rectification, le Tribunal a jugé que le litige opposant l'intéressée, ingénieur des télécommunications, à son employeur, la société France Télécom, devenue société Orange, ressortissait à la compétence de la juridiction administrative, après avoir relevé qu'en application de l'article 20 du décret n° 2006-96 du 1er février 2006 (N° Lexbase : L5799HGU), un arrêté du 21 novembre 2006 avait placé l'intéressée dans la position de fonctionnaire en activité au sein de France Télécom. Le Tribunal ne s'étant prononcé que sur la situation de la requérante, celle-ci ne peut utilement soutenir, pour demander la rectification de la décision du 7 juillet 2014, que certains des fonctionnaires mentionnés par ce même arrêté et affectés dans des filiales de France Télécom auraient, ainsi, été placés sous un régime de contrat de travail de droit privé. Si la requérante se prévaut également d'une erreur qui affecterait la mention selon laquelle elle était mise à disposition de France Télécom au 1er janvier 1993, alors qu'elle y aurait été placée en détachement, cette circonstance n'a pu, en tout état de cause, affecter le sens de la décision du Tribunal qui se fonde sur la position de l'intéressé à la suite de l'arrêté du 21 novembre 2006 afin de déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige qui l'oppose à son employeur. La requête est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E7571E48).

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Irrégularité de la décision de l'employeur employant environ cent quarante salariés répartis sur sept sites de ne mettre en place un CHSCT que sur l'un de ces sites

Réf. : Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 14-60.165, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2801M8A)

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N5331BUY

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Le 17 Mars 2015

Est irrégulière la mise en place par l'employeur d'un CHSCT dans le seul établissement de l'entreprise dont l'effectif est de cinquante salariés, dans la mesure où tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés doit relever d'un CHSCT. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 décembre 2014 (Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 14-60.165, FS-P+B+R N° Lexbase : A2801M8A).
En l'espèce, le 5 décembre 2013, le collège désignatif s'est réuni afin de procéder à l'élection des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'un établissement de la société C.
Le tribunal d'instance ayant considéré qu'en l'absence de négociation entre l'employeur et les organes représentatifs de salariés, le périmètre du CHSCT sera celui de l'ensemble de l'entreprise, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (voir également : Cass. soc., 19 février 2014, n° 13-12.207, FS-P+B+R N° Lexbase : A7572ME8) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3373ET4).

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