Le Quotidien du 25 janvier 2016

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Précision sur le local de remplacement dans le cadre d'un congé pour reconstruire

Réf. : Cass. civ. 3, 14 janvier 2016, n° 14-19.092, FS-P+B (N° Lexbase : A9424N3G)

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N0988BWI

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Le 26 Janvier 2016

Dès lors que le local proposé en remplacement n'existe pas au moment où le congé est délivré, le bailleur est tenu au paiement d'une indemnité d'éviction. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 2016 (Cass. civ. 3, 14 janvier 2016, n° 14-19.092, FS-P+B N° Lexbase : A9424N3G). En l'espèce, le propriétaire d'une galerie marchande avait délivré à un locataire, sur le fondement de l'article L. 145-18 du Code de commerce (N° Lexbase : L2006KGE), un congé à effet du 30 décembre 2008, comportant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction avec offre d'un local de remplacement. Le preneur a assigné le bailleur en paiement d'une indemnité d'éviction ainsi que de diverses sommes. Sa demande ayant été accueillie (CA Pau, 28 mars 2014, n° 14/1185 N° Lexbase : A0999MIT), le bailleur s'est pourvu en cassation. Le pourvoi a été rejeté. La Cour de cassation relève, en effet, que si le bailleur avait, le 30 juin 2008, débuté la construction de la nouvelle galerie marchande et communiqué aux preneurs un plan des lieux et du local offert, le local proposé en remplacement n'existait pas au moment où le congé a été délivré (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E1512AEQ).

newsid:450988

Concurrence

[Brèves] Coexistence des programmes de clémence de l'Union et des Etats membres

Réf. : CJUE, 20 janvier 2016, aff. C-428/14 (N° Lexbase : A1948N4W)

Lecture: 2 min

N1022BWR

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Le 28 Janvier 2016

En matière de concurrence, les programmes de clémence de l'Union et des Etats membres coexistent de façon autonome ; ils sont l'expression du régime de compétences parallèles de la Commission et des autorités nationales de concurrence. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la CJUE (CJUE, 20 janvier 2016, aff. C-428/14 N° Lexbase : A1948N4W). Le droit de l'Union (Règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002 N° Lexbase : L9655A84) vise à garantir une application cohérente des règles de concurrence dans les Etats membres au moyen d'un mécanisme de coopération entre la Commission et les autorités nationales de concurrence. Ce mécanisme est appelé "réseau européen de la concurrence" (REC). En 2006, le REC a adopté, au niveau européen, un programme-modèle concernant la clémence. En 2007, l'Autorité italienne de concurrence (AGCM) a adopté, au niveau italien, un modèle similaire prévoyant une demande de clémence "sommaire". En 2007 et 2008, plusieurs société ont présenté séparément à la Commission et à l'AGCM des demandes de clémence. Elles alléguaient que le droit de la concurrence de l'Union avait été violé dans le secteur des services d'expédition internationaux de marchandises. C'est dans ce cadre que le Conseil d'Etat italien a demandé à la CJUE d'interpréter le droit de l'Union en ce qui concerne les relations entre les différentes procédures coexistant au sein du REC. Dans son arrêt du 20 janvier 2016, la Cour établit que les instruments adoptés dans le cadre du REC, y compris le programme modèle en matière de clémence, n'ont pas d'effet contraignant à l'égard des autorités nationales de concurrence et ce indépendamment de la nature juridictionnelle ou administrative de ces autorités. Par ailleurs, il n'existe aucun lien juridique entre la demande d'immunité présentée à la Commission et la demande sommaire présentée à une autorité nationale de concurrence pour la même entente, si bien que cette dernière n'est pas obligée d'apprécier la demande sommaire à la lumière de la demande d'immunité et n'est pas tenue de contacter la Commission pour avoir des informations sur l'objet et les résultats de la procédure de clémence mise en place au niveau européen. Enfin, la Cour constate que le droit de l'Union ne fait pas obstacle à un régime national de clémence qui permet d'accepter la demande sommaire d'immunité d'une entreprise, lorsque cette dernière a présenté, en parallèle, à la Commission une simple demande de réduction d'amende. En conséquence, le droit national peut prévoir qu'une entreprise, qui n'est pas la première à déposer une demande d'immunité auprès de la Commission et qui est donc uniquement susceptible de bénéficier, devant la Commission, d'une réduction d'amende, peut présenter une demande sommaire d'immunité (totale) aux autorités nationales de concurrence. Cette conclusion découle de l'absence du caractère contraignant des instruments adoptés dans le cadre du REC à l'égard des autorités nationales de concurrence.

newsid:451022

Environnement

[Brèves] Mise en place d'un contentieux accéléré concernant les ouvrages énergétiques en mer

Réf. : Décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016, concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer (N° Lexbase : L3576KWD)

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N0994BWQ

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Le 26 Janvier 2016

Le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016, concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer (N° Lexbase : L3576KWD), a été publié au Journal officiel du 10 janvier 2016. Il précise le régime contentieux applicable à certaines décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une partie est située en mer et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour leur construction, stockage ou préassemblage. En outre, il attribue à la cour administrative d'appel de Nantes la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés à leur encontre et prévoit une obligation de notification des recours administratifs et contentieux à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ou de la déclaration. Elle devra statuer dans un délai de douze mois à compter du dépôt du recours. Enfin, le décret indique que les concessions relatives aux ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes ainsi qu'aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont l'assiette est située sur le domaine public maritime sont conclues pour une durée qui ne peut excéder quarante ans.

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Fiscalité étrangère

[Brèves] Belgique : illégalité des avantages fiscaux sélectifs octroyés pour le régime d'exonération des bénéfices excédentaires

Réf. : Communiqué de presse du 11 janvier 2016

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N0927BWA

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Le 26 Janvier 2016

La Commission européenne a conclu, le 11 janvier 2016, que les avantages fiscaux sélectifs octroyés par la Belgique au titre de son régime d'exonération des bénéfices excédentaires sont illégaux au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'Etat. En effet, au moins 35 multinationales, principalement basées dans l'UE, ont bénéficié de ce régime et doivent maintenant rembourser les impôts impayés à la Belgique. Le régime belge d'exonération des bénéfices excédentaires, applicable depuis 2005, a permis à certaines sociétés faisant partie de groupes multinationaux de payer nettement moins d'impôts en Belgique sur la base de décisions fiscales anticipées. La base imposable des sociétés concernées a été réduite de 50 à 90 % afin d'en déduire les bénéfices dits "excédentaires" résultant prétendument de l'appartenance à un groupe multinational. L'enquête approfondie de la Commission ouverte en février 2015 a montré que le régime dérogeait à la pratique ordinaire prévue par les règles belges d'imposition des sociétés et au principe dit "de pleine concurrence", ce qui est illégal au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'Etat. Ce régime n'a bénéficié qu'à certains groupes multinationaux ayant obtenu une décision fiscale anticipée sur la base de ce régime, tandis que les sociétés autonomes (c'est-à-dire celles qui ne font pas partie d'un groupe) présentes uniquement en Belgique n'ont pas pu bénéficier d'avantages similaires. Le régime constitue une distorsion très grave de la concurrence au sein du marché unique de l'UE qui touche un large éventail de secteurs économiques. Les sociétés multinationales bénéficiant du régime sont principalement des sociétés européennes qui ont également éludé la majorité des impôts dus au titre du régime, que la Belgique doit maintenant récupérer auprès d'elles. La Commission estime le montant total à récupérer à 700 millions d'euros environ.

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Hygiène et sécurité

[Brèves] Prise en charge par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de l'hébergement des salariés du cocontractant ou du sous-traitant soumis à des conditions d'hébergement indignes

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-517 QPC du 22 janvier 2016 (N° Lexbase : A4221N44)

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N1025BWU

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Le 28 Janvier 2016

Les dispositions de l'article L. 4231-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7726I3K) sont conformes à la Constitution sous réserve, d'une part, de subordonner la mise en oeuvre de la responsabilité du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre au constat par les agents de contrôle compétents d'une infraction aux dispositions de l'article 225-14 du Code pénal (N° Lexbase : L2183AMS) imputable à l'un de ses cocontractants ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte, et, d'autre part, de limiter l'obligation de prise en charge de l'hébergement collectif des salariés de l'entreprise cocontractante ou sous-traitante par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre aux salariés qui sont employés à l'exécution du contrat direct ou de sous-traitance et à la durée d'exécution dudit contrat. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 22 janvier 2016 (Cons. const., décision n° 2015-517 QPC du 22 janvier 2016 N° Lexbase : A4221N44).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 octobre 2015 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 23 octobre 2015, n° 389745, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0338NU3) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fédération des promoteurs immobiliers relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-1 du Code du travail.
Pour rappel, les dispositions du deuxième alinéa de cet article imposent au maître d'ouvrage ou au donneur d'ordre de prendre à sa charge l'hébergement collectif des salariés de son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte, lorsque ces salariés sont soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine.
La fédération requérante soutenait que les dispositions de l'article L. 4231-1 du Code du travail créent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel avait, en outre, soulevé d'office le grief tiré de ce qu'elles porteraient atteinte au principe de responsabilité.
En assortissant sa décision des deux réserves d'interprétation susvisées, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution (voir le commentaire de l'arrêt sur le site du Conseil constitutionnel) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4743E4G).

newsid:451025

Procédure civile

[Brèves] Contestation sur la nationalité : pas d'exigence de réitération de la formalité de l'article 1043 du Code de procédure civile devant la juridiction de renvoi

Réf. : Cass. civ. 1, 13 janvier 2016, n° 15-12.205, FS-P+B (N° Lexbase : A9387N33)

Lecture: 2 min

N0942BWS

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Le 26 Janvier 2016

La formalité prévue à l'article 1043 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1331H43) ayant été accomplie au cours de l'instance, elle n'a pas à être réitérée devant la juridiction de renvoi. Aussi, seul est exigé le dépôt ou l'envoi au ministère de la Justice d'une copie de l'assignation ou, le cas échéant, d'une copie des conclusions soulevant la contestation sur la nationalité. Telles sont les précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 janvier 2016 (Cass. civ. 1, 13 janvier 2016, n° 15-12.205, FS-P+B N° Lexbase : A9387N33 ; cf., sur ladite formalité, Cass. civ. 1, 28 mars 2012, n° 11-13.296, F-P+B+I N° Lexbase : A9865IGH). Selon les faits de l'espèce, M. O. de nationalité marocaine, et Mme M., de nationalité française, se sont mariés en France le 6 juillet 2002. Le 9 juillet 2003, M. O. a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil (N° Lexbase : L5024IQ7), enregistrée le 13 septembre 2004. Par acte du 16 mai 2007, le ministère public a assigné M. O. en annulation de l'enregistrement pour fraude. Ce dernier a interjeté appel du jugement ayant accueilli cette demande. Au cours de l'instance d'appel, la formalité exigée par l'article 1043 du Code de procédure civile a été accomplie et l'arrêt, qui avait écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et confirmé le jugement, a été cassé (Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 10-28.032, FS-P+B+I N° Lexbase : A3688ITR) au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché la date à laquelle le ministère public territorialement compétent avait découvert la fraude qu'il imputait à M. O.. Pour déclarer l'instance caduque, la cour d'appel de renvoi (CA Aix-en-Provence, 19 novembre 2013, n° 13/00118 N° Lexbase : A7556KPK) a retenu que la remise des conclusions d'appel au ministère de la justice ne suffit pas à satisfaire aux exigences de l'article 1043 du Code de procédure civile, lequel impose le dépôt ou l'envoi de l'acte de saisine de la juridiction. Ainsi, selon les juges d'appel, M. O, qui ne produit qu'un reçu attestant la transmission des écritures déposées devant la cour de renvoi, ne justifie pas de ladite formalité. En statuant ainsi, alors que la formalité prévue à l'article 1043 du Code de procédure civile avait été accomplie au cours de l'instance, de sorte qu'elle n'avait pas à être réitérée devant la juridiction de renvoi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3922EUS).

newsid:450942

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Homologation d'une convention de rupture : qui la prononce et au bout de combien de temps les parties à la convention de rupture peuvent-elle la demander ?

Réf. : Cass. soc., 14 janvier 2016, n° 14-26.220, FS-P+B (N° Lexbase : A9536N3L)

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N0941BWR

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Le 26 Janvier 2016

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de prononcer, en lieu et place de l'autorité administrative, l'homologation d'une convention de rupture conclue en application des articles L. 1237-11 (N° Lexbase : L8512IAI) et suivants du Code du travail. Une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 janvier 2016 (Cass. soc., 14 janvier 2016, n° 14-26.220, FS-P+B N° Lexbase : A9536N3L).
En l'espèce, M. X a été engagé par l'Association aide à domicile aux personnes âgées et aux malades en qualité de coordinateur des responsables de secteur. Les parties ont, le 8 mars 2010, signé une convention de rupture. Une demande d'homologation de la convention de rupture a été adressée le 23 mars 2010 à l'autorité administrative qui a, le 25 mars 2010, informé les parties de ce qu'elle refusait d'homologuer cette convention. Le salarié a été licencié le 23 avril 2010.
La cour d'appel (CA Toulouse, 12 septembre 2014, n° 12/04957 N° Lexbase : A3575MWC) ayant débouté l'employeur de ses demandes tendant, d'une part, à l'homologation de la convention de rupture, et, d'autre part, à l'annulation de la convention de rupture, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la première règle susvisée, la Haute juridiction rejette la demande de l'employeur tendant à l'homologation de la convention de rupture. De même, en énonçant la seconde règle susvisée en application des articles L. 1237-13 (N° Lexbase : L8385IAS) et L. 1237-14 (N° Lexbase : L8504IA9) du Code du travail, elle rejette la demande d'annulation de la convention de rupture, en précisant que la cour d'appel, qui a relevé que la demande d'homologation de la rupture conventionnelle avait été adressée à la DIRECCTE avant l'expiration du délai de rétractation, a, légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0221E7C et N° Lexbase : E0220E7B).

newsid:450941

Sécurité sociale

[Brèves] Tiers payant généralisé : censure partielle de la loi de modernisation du système de santé par le Conseil constitutionnel

Réf. : loi n° 2016-41, 26 janvier 2016, de modernisation de notre système de santé (N° Lexbase : L2582KXW) ; Cons. const., décision n° 2015-727 DC, du 21 janvier 2016, Loi de modernisation de notre système de santé (N° Lexbase : A2781N4R)

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N1024BWT

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Le 28 Janvier 2016

Le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016 (Cons. const., décision n° 2015-727 DC, du 21 janvier 2016 N° Lexbase : A2781N4R), s'est prononcé sur la loi de modernisation du système de santé (loi n° 2016-41, 26 janvier 2016, de modernisation de notre système de santé N° Lexbase : L2582KXW) dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Cette dernière a donc été publiée au Journal officiel du 27 janvier 2016. Les Sages ont jugé conforme l'ensemble des dispositions contestées, à l'exception de deux censures. La première porte sur les dispositions, figurant au 4° du paragraphe I de l'article 83, qui rendent obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, le dispositif du tiers payant pour les organismes d'assurance maladie complémentaires, au motif que le législateur n'a pas suffisamment encadré ce dispositif et a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence. Cette disposition relative au "tiers payant généralisé" avait suscité une large contestation des professionnels de santé concernés par celle-ci (médecins exerçant en ville). En revanche, la censure n'est pas totale car est validé le surplus de l'article 83 qui généralise, par étapes, le tiers payant pour le rendre obligatoire s'agissant de la prise en charge des frais relevant des organismes d'assurance maladie de base.
La seconde censure porte sur le paragraphe IX de l'article 107 qui habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures permettant de définir des règles budgétaires et comptables qui régissent les relations entre les établissements publics parties à un même groupement hospitalier de territoire, dès lors que la disposition contestée omettait de fixer la date à laquelle le projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement.
En revanche, les Sages ont jugé conformes à la Constitution, les dispositions contestées concernant la matière "Sécurité sociale", parmi lesquelles : l'article 143, qui prévoit que la Haute autorité de santé élabore des fiches et des guides de bonnes pratiques. Enfin, le Conseil constitutionnel a examiné d'office deux dispositions prévoyant la remise de rapports au Parlement (II de l'article 46 (la contribution du transport aérien à la pollution atmosphérique et à ses effets sur la santé humaine) et II de l'article 59 (effet sur la santé du bisphénol A non-chauffé) qu'il a censurées dans la mesure où elles avaient été introduites en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale sans être en relation directe avec une disposition restant en discussion.

newsid:451024

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