Le Quotidien du 22 janvier 2016

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Prescription biennale pour la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale

Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2016, n° 14-26.943, F-D (N° Lexbase : A9487N3R)

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N0963BWL

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Le 23 Janvier 2016

Est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3) la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 14 janvier 2016, n° 14-26.943, F-D N° Lexbase : A9487N3R ; déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 26 mars 2015, n° 14-11.599, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4643NEP). En l'espèce, M. M., associé unique d'une EURL, a souscrit deux conventions d'assistance et de représentation, les 23 mai 1997 et 15 novembre 1997, avec une société d'avocats, à l'occasion de deux opérations de défiscalisation, ayant donné lieu à l'achat de parts d'abord d'une société hôtelière A, ensuite de la société B. L'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande de fixation des honoraires dus par son client en application des conventions souscrites prévoyant notamment un honoraire de résultat. Celui-ci ayant déclaré l'action de l'avocat prescrite, ce dernier a formé un recours devant le premier président. Or, pour dire que la demande formée au titre de l'opération B n'était pas prescrite et arrêter à une certaine somme le montant des honoraires dus, l'ordonnance relève que la convention du 15 novembre 1997 vise M. M. et ne mentionne pas qu'il agit pour le compte d'une société. Partant, pour le premier président, il n'est pas démontré qu'il a la qualité de commerçant de sorte que la prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3) est écartée. L'ordonnance sera cassée au visa de l'article L. 137-2 : le premier président, qui n'a pas recherché à quelles fins M. M. avait eu recours au service de l'avocat, n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2710E47).

newsid:450963

Collectivités territoriales

[Brèves] Suspension de la délibération d'un conseil municipal portant création d'une "garde citoyenne"

Réf. : TA Montpellier, 19 janvier 2016, n° 1506697 (N° Lexbase : A9887N3L)

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N0991BWM

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Le 23 Janvier 2016

Dans une ordonnance rendue le 19 janvier 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de la délibération par laquelle un conseil municipal avait décidé la création d'une "garde", composée de citoyens volontaires bénévoles chargés d'assurer des gardes statiques devant les bâtiments publics et des déambulations sur la voie publique et devant alerter les forces de l'ordre en cas de troubles à l'ordre public ou de comportements délictueux (TA Montpellier, 19 janvier 2016, n° 1506697 N° Lexbase : A9887N3L). Le juge des référés fait ici application d'une jurisprudence constante, selon laquelle la police administrative constitue un service public qui, par sa nature, ne saurait être délégué (CE, 1er avril 1994, n° 144152, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0666ASH). Il juge ainsi que les tâches de surveillance des bâtiments publics et de la voie publique sont partie intégrante, dans les communes, de la police municipale et doivent être exercées par le maire ou par des agents placés sous son autorité, sous le contrôle du représentant de l'Etat, et que le conseil municipal ne pouvait en conséquence légalement confier à des particuliers les missions de surveillance de la voie publique ou des bâtiments publics. La délibération contestée, qui est à l'origine d'un service opérationnel à caractère pérenne, ne pouvait être fondée sur la notion jurisprudentielle de collaborateur occasionnel du service public, qui permet seulement l'application d'un régime favorable de responsabilité au profit des particuliers qui ont été sollicités, à titre temporaire et exceptionnel, pour exercer des missions de service public, en cas de carence ou d'insuffisance avérée des services existants ou en cas d'urgente nécessité.

newsid:450991

Construction

[Brèves] CCMI : action civile en réparation du préjudice causé par l'infraction de défaut de garantie de livraison

Réf. : Cass. crim., 13 janvier 2016, n° 15-80.154, F-P+B (N° Lexbase : A9474N3B)

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N1001BWY

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Le 23 Janvier 2016

L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention n'est recevable que si le dommage a été causé directement par l'infraction ; le préjudice causé par l'infraction de défaut de garantie de livraison résulte, en application de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L2643IX8), du coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement des travaux. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 13 janvier 2016, n° 15-80.154, F-P+B N° Lexbase : A9474N3B). En l'espèce, la société A, dont M. S. était l'un des associés, avait signé avec Mme L. un contrat intitulé marché de travaux portant sur la construction d'une maison individuelle pour le prix de 76 376,95 euros, qu'elle avait réglé à hauteur d'environ 80 % ; le constructeur n'avait pas achevé le chantier et avait été placé en liquidation judiciaire ; M. S. avait été déclaré coupable, notamment, du délit de complicité de construction d'une maison individuelle sans garantie de livraison ; le tribunal correctionnel ayant rejeté les demandes de Mme L., partie civile, celle-ci avait interjeté appel. Pour condamner M. S. à payer à Mme L. la somme de 53 564,97 euros au titre de son préjudice financier outre celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, la cour d'appel, après avoir énoncé que le constructeur qui n'avait pas souscrit de garantie de livraison à la date de conclusion du contrat devait indemniser le maître de l'ouvrage tant de son préjudice moral que matériel résultant des frais financiers engagés pour achever la construction, avait relevé qu'il résultait de l'expertise judiciaire que le coût des travaux de finition s'élevait à la somme de 44 994,93 euros et celui des travaux de remise en état à la somme de 20 230,04 euros et que Mme L. avait obtenu la condamnation d'un sous-traitant à lui payer la somme de 11 660 euros à valoir sur le coût précité. La décision est censurée par la Cour suprême qui retient qu'en prononçant ainsi, sans déterminer si les frais exposés par la partie civile pour l'achèvement de la construction à la suite de la défaillance du constructeur constituaient un dépassement du prix global stipulé au contrat qui aurait pu être à la charge du garant en application de l'article L. 231-6, I du Code de la construction et de l'habitation et sans caractériser de ce fait un dommage directement causé par l'infraction, la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision.

newsid:451001

Entreprises en difficulté

[Brèves] La poursuite d'un contrat en cours portant sur des biens faisant l'objet d'une requête en revendication ne vaut pas acquiescement

Réf. : Cass. com., 12 janvier 2016, n° 14-11.943, F-P+B (N° Lexbase : A9408N3T)

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N0981BWA

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Le 23 Janvier 2016

La décision de l'administrateur judiciaire de poursuivre un contrat en cours portant sur des biens faisant l'objet d'une requête en revendication ne vaut pas acquiescement à celle-ci. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 janvier 2016 (Cass. com., 12 janvier 2016, n° 14-11.943, F-P+B N° Lexbase : A9408N3T ; cf. jugeant que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture, le bien revendiqué fît-il l'objet d'un contrat en cour, Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.173, F-D N° Lexbase : A8544MWD). En l'espèce, une société a été mise en sauvegarde le 29 novembre 2011 par un jugement publié au BODACC le 14 décembre 2011. Un créancier, qui lui avait donné en location plusieurs véhicules, a, par lettre du 2 février 2012, mis en demeure l'administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite des contrats de location, lequel a opté pour leur continuation. Les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture n'ayant pas été payés, le créancier a notifié la résiliation des contrats et, le 4 mai 2012, a saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à voir reconnaître son droit de propriété sur les véhicules et à être autorisée à les appréhender. La cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 24 octobre 2013, n° 12/22479 N° Lexbase : A6199KNW ; lire N° Lexbase : N9224BTS) a accueilli cette demande, retenant que le cocontractant dont le contrat est poursuivi est en droit de considérer que ses prérogatives contractuelles ont été reconnues et, lorsqu'il a présenté sa requête en revendication dans le délai légal mais que le principe n'en a pas été admis expressément, n'a pas à se prémunir contre la mauvaise foi de son interlocuteur en agissant préventivement en restitution en cours d'exécution du contrat. Pour les magistrats aixois, en optant, en l'espèce, pour la continuation des contrats, cependant que la requête en revendication concomitante avait été présentée dans le délai légal, l'administrateur a nécessairement reconnu la qualité de bailleresse de la cocontractante requérante et, partant, sa qualité de propriétaire. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 624-9 (N° Lexbase : L3492ICC) et R. 624-13 (N° Lexbase : L0913HZT) du Code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT) et du décret du 12 février 2009 (N° Lexbase : L9187ICA) : en statuant ainsi, alors que la décision de poursuivre le contrat en cours, qui ne valait pas acquiescement à la revendication, ne dispensait par le créancier de saisir le juge-commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4438EYZ).

newsid:450981

Pénal

[Brèves] CEDH : condamnation de la Grèce pour non-respect de la protection contre la traite humaine et exigence de célérité procédurale

Réf. : CEDH, 21 janvier 2016, Req. 71545/12 (N° Lexbase : A2747N4I)

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N1020BWP

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Le 28 Janvier 2016

Le manque de célérité, ainsi que les déficiences à l'égard des obligations procédurales pesant sur l'Etat grec ont porté atteinte à l'article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4775AQW), relatif à l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé. Aussi, en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui aurait permis à la requérante d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, il y a eu violation du droit à un recours effectif. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 21 janvier 2016 (CEDH, 21 janvier 2016, Req. 71545/12 N° Lexbase : A2747N4I). Dans cette affaire, Mme L. entra sur le territoire grec accompagné de M. K.. Celui-ci lui aurait promis qu'il pourrait la conduire en Grèce pour travailler dans des bars et des boîtes de nuit en échange de la promesse de lui verser 40 000 euros et de ne rien dire à la police. A son arrivée en Grèce, M. K.. confisqua son passeport et l'obligea à se prostituer. Mme L. dut se prostituer pendant deux ans environ et prit contact avec une organisation non gouvernementale ayant comme objectif le support matériel et psychologique des femmes contraintes à la prostitution. Elle fit une demande d'asile et fut informée qu'une place lui avait été trouvée au Centre d'accueil des demandeurs d'asile de la Croix Rouge, mais il ressort du dossier qu'elle ne s'y est pas présentée. Mme E. fut ensuite arrêtée pour violation des lois sur la prostitution et sur l'entrée et le séjour des étrangers en Grèce. Elle fut placée en détention en vue d'une expulsion, faute de posséder un titre de séjour en Grèce. Pendant qu'elle était en détention, elle déposa une plainte pénale contre M. K. et sa compagne Mme D.. Elle affirma qu'elle était victime de traite des êtres humains et dénonça ces deux personnes qui la forçaient ainsi que deux autres femmes nigérianes à la prostitution. Le tribunal rejeta la complicité de Mme D. avec M. K. et établit que Mme D. était également une victime exploitée sexuellement. La requérante a alors saisi la CEDH, invoquant l'article 4 de la Convention précitée et soutanant que le manquement de l'Etat grec à ses obligations positives sous cet article a emporté violation de cette disposition de la Convention. Aussi, se fondant sur les articles 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la CESDH, elle s'est plainte de la durée de la procédure pénale dans laquelle elle s'est constituée partie civile et a affirmé qu'à l'époque des faits, il n'existait en Grèce aucun recours effectif pour se plaindre de cette durée. La Cour européenne, après avoir énoncé les règles sus mentionnées, condamne la Grèce à verser à la requérante la somme de 12 000 euros pour dommage moral (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0650EUM).

newsid:451020

Presse

[Brèves] France : violation de la liberté d'expression dans le cadre d'une condamnation pour diffamation

Réf. : CEDH, 21 janvier 2016, Req. 29313/10 (N° Lexbase : A2747N4I)

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N1018BWM

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Le 23 Janvier 2016

Constitue une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d'expression, la condamnation à une amende pénale du directeur d'une chaîne télévisée ayant diffusé un reportage sur les attentats de 2001, faisant état du "présumé soutien" d'un fonctionnaire aux forces terroristes de l'époque. Telle est la solution d'un arrêt de chambre de la CEDH rendu le 21 janvier 2016 (CEDH, 21 janvier 2016, Req. 29313/10 N° Lexbase : A2747N4I). Les faits de l'espèce concernaient M. C., président d'une société nationale de télévision. A l'époque des faits, la chaîne télévisée diffusa un reportage relatif aux attentats de 2001, lequel s'interrogeait sur l'absence de procès cinq ans après les faits. Il était consacré aux plaintes déposées par les familles des victimes, ainsi qu'aux procédures visant des personnes soupçonnées d'avoir aidé et financé l'entreprise terroriste. Les investigations menées par la journaliste faisaient état des interrogations et de la crainte des plaignants de voir le procès mis en péril en raison de liens économiques entre leur pays et l'Arabie saoudite. Le prince Turki Al Faysal, également interrogé dans le reportage, était visé par la plainte de proches des victimes qui l'accusaient d'avoir aidé et financé les talibans lorsqu'il était en fonction. Il fit donc citer M. C., en qualité de directeur de la chaîne, la journaliste ainsi que la société devant le tribunal correctionnel pour diffamation. Le tribunal déclara M. C. et la journaliste coupables de diffamation publique envers un particulier, jugeant que certains propos reprochaient au prince d'avoir soutenu le terrorisme, ce qui aurait pu engager sa responsabilité dans les attentats de 2001 (TGI Paris, 17e, 2 novembre 2007, n° 0634108768 N° Lexbase : A3598EPX). La cour d'appel confirma le jugement, considérant que la journaliste aurait dû faire preuve de prudence et d'objectivité puisqu'elle relatait des accusations graves et non encore examinées par un tribunal (CA Paris, 11e, A, 1er octobre 2008, n° 07/11104 N° Lexbase : A8285EN8). Cette décision fut également approuvée en cassation (Cass. crim., 10 novembre 2009, n° 08-86.853, F-D N° Lexbase : A1945END). Les requérants ont donc saisi la CEDH, invoquant la violation de la liberté d'expression. Pour retenir la violation de la liberté d'expression par la France, telle que protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4743AQQ), la Cour estime que, bien qu'évoquant certains faits précis, les déclarations incriminées constituent davantage des jugements de valeur que de pures déclarations de fait. S'agissant des termes utilisés, la Cour note que le reportage se contente de reprendre le contenu des plaintes des proches des victimes et que la journaliste a pris une certaine distance avec les différents témoignages. Par conséquent, la Cour estime que la manière dont le sujet a été traité n'était pas contraire aux normes d'un journalisme responsable.

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Pénal

[Brèves] CEDH : condamnation de la Grèce pour non-respect de la protection contre la traite humaine et exigence de célérité procédurale

Réf. : CEDH, 21 janvier 2016, Req. 71545/12 (N° Lexbase : A2747N4I)

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Le 28 Janvier 2016

Le manque de célérité, ainsi que les déficiences à l'égard des obligations procédurales pesant sur l'Etat grec ont porté atteinte à l'article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4775AQW), relatif à l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé. Aussi, en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui aurait permis à la requérante d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, il y a eu violation du droit à un recours effectif. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 21 janvier 2016 (CEDH, 21 janvier 2016, Req. 71545/12 N° Lexbase : A2747N4I). Dans cette affaire, Mme L. entra sur le territoire grec accompagné de M. K.. Celui-ci lui aurait promis qu'il pourrait la conduire en Grèce pour travailler dans des bars et des boîtes de nuit en échange de la promesse de lui verser 40 000 euros et de ne rien dire à la police. A son arrivée en Grèce, M. K.. confisqua son passeport et l'obligea à se prostituer. Mme L. dut se prostituer pendant deux ans environ et prit contact avec une organisation non gouvernementale ayant comme objectif le support matériel et psychologique des femmes contraintes à la prostitution. Elle fit une demande d'asile et fut informée qu'une place lui avait été trouvée au Centre d'accueil des demandeurs d'asile de la Croix Rouge, mais il ressort du dossier qu'elle ne s'y est pas présentée. Mme E. fut ensuite arrêtée pour violation des lois sur la prostitution et sur l'entrée et le séjour des étrangers en Grèce. Elle fut placée en détention en vue d'une expulsion, faute de posséder un titre de séjour en Grèce. Pendant qu'elle était en détention, elle déposa une plainte pénale contre M. K. et sa compagne Mme D.. Elle affirma qu'elle était victime de traite des êtres humains et dénonça ces deux personnes qui la forçaient ainsi que deux autres femmes nigérianes à la prostitution. Le tribunal rejeta la complicité de Mme D. avec M. K. et établit que Mme D. était également une victime exploitée sexuellement. La requérante a alors saisi la CEDH, invoquant l'article 4 de la Convention précitée et soutanant que le manquement de l'Etat grec à ses obligations positives sous cet article a emporté violation de cette disposition de la Convention. Aussi, se fondant sur les articles 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la CESDH, elle s'est plainte de la durée de la procédure pénale dans laquelle elle s'est constituée partie civile et a affirmé qu'à l'époque des faits, il n'existait en Grèce aucun recours effectif pour se plaindre de cette durée. La Cour européenne, après avoir énoncé les règles sus mentionnées, condamne la Grèce à verser à la requérante la somme de 12 000 euros pour dommage moral (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0650EUM).

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Social général

[Brèves] Maintien de la rémunération et autorisation de licenciement du salarié protégé, temps de travail effectif relatifs à certains trajets effectués et indemnité due pour la perte des repos compensateurs : la Cour de cassation rappelle les règles

Réf. : Cass. soc., 12 janvier 2016, n° 13-26.318, FS-P+B (N° Lexbase : A9253N34)

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Le 23 Janvier 2016

L'employeur doit maintenir tous les éléments de rémunération que le salarié protégé perçoit aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement. Constituent un temps de travail effectif les trajets effectués par un salarié entre son domicile et les lieux de ses diverses prises de poste distincts du lieu de rattachement de l'entreprise, au moyen d'un véhicule de service, quelle que soit la distance séparant ces lieux du domicile du salarié. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine et non par mois, et la cour d'appel ayant constaté l'existence de telles heures, cette dernière a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'indemnité due au salarié pour la perte des repos compensateurs auxquels ouvraient droit les heures supplémentaires accomplies. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 janvier 2016 (Cass. soc., 12 janvier 2016, n° 13-26.318, FS-P+B N° Lexbase : A9253N34).
M. X a été engagé à compter du 1 mars 2007 par la société Y en qualité de conducteur poids lourds avec une reprise d'ancienneté au 8 juillet 2004. En juin 2008, il a été désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise. Le 1er décembre 2008, la société a engagé une procédure de licenciement à son encontre et son contrat a été suspendu jusqu'au 12 octobre 2009, date de sa reprise de travail. L'autorisation de licenciement a été refusée le 25 février 2009 par l'inspecteur du travail. Après avoir été successivement confirmée par le ministre du Travail, et par le tribunal administratif, cette décision a été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel du 31 mai 2012. Entre-temps, l'intéressé a fait l'objet d'un avertissement le 17 février 2010, de deux mises à pied les 8 octobre et 13 décembre 2010 avant d'être convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement dont l'autorisation a été donnée le 5 janvier 2012 par l'inspecteur du travail. Il a été licencié le 10 janvier 2012.
La cour d'appel (CA Lyon, 17 septembre 2013, n° 12/05504 N° Lexbase : A2717KL9) ayant rejeté la demande du salarié en rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2009, ce dernier s'est pourvu en cassation. En énonçant la première règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles L. 2411-1 (N° Lexbase : L1932KIE) et L. 2411-8 (N° Lexbase : L0153H9K) du Code du travail. La cour d'appel ayant condamné l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et pour congés payés afférents, et d'une certaine somme au titre de l'indemnité pour perte de repos compensateurs, ce dernier s'est pourvu en cassation. En énonçant respectivement les deuxième et troisièmes règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ces points (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4048ET4 ; N° Lexbase : E0291ETX ; N° Lexbase : E0373ETY).

newsid:450937

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