Le Quotidien du 22 février 2016

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Du paiement après service rendu sur la base d'une information claire et complète

Réf. : CA Aix-en-Provence, 16 février 2016, n° 14/17283 (N° Lexbase : A2735PLU)

Lecture: 1 min

N1485BWW

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Le 10 Mars 2016

Le dernier chèque de paiement ayant été émis avant l'audience correctionnelle et sur la base d'une facture ne précisant ni les diligences effectuées, ni le tarif horaire appliqué ni le temps passé, l'accord du client n'est pas intervenu sur la base d'une information claire et complète après service rendu. Dans ces conditions, il convient de faire application des critères légaux d'évaluation des honoraires de l'avocat. Telle est la portée d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 16 février 2016 (CA Aix-en-Provence, 16 février 2016, n° 14/17283 N° Lexbase : A2735PLU). Dans cette affaire, un client a saisi un avocat pour qu'il assure sa défense devant le tribunal correctionnel. L'avocat a établi une première facture d'honoraires qui a été réglée par le client par chèque. Une seconde facture d'honoraires a été émise et a été réglée par chèque du même jour mais encaissé trois mois plus tard. Le client contestait la seconde facture, estimant qu'il avait été obligé de la régler "le couteau sous la gorge" la veille de l'audience devant le tribunal correctionnel. Il soutenait que la première facture était forfaitaire et définitive et qu'il n'avait pas à payer de supplément d'honoraires. Pour la cour, le client ne rapporte pas la preuve de la contrainte que l'avocat aurait exercée sur lui pour le règlement de la seconde facture. Il résulte au contraire du délai qui s'est écoulé entre l'émission du chèque et son encaissement trois mois après, sans aucune contestation du client, que celui-ci, sans-doute satisfait du résultat obtenu, a accepté ce second règlement. Mais, les circonstances de l'espèce font apparaître une information claire et complète sur la nature des prestations servies. C'est pourquoi la cour décide d'évaluer globalement la prestation au regard des critères légaux de la loi de 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0337EUZ).

newsid:451485

Collectivités territoriales

[Brèves] Conformité à la Constitution de la répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-521/528 QPC du 19 février 2016 (N° Lexbase : A9125PLK)

Lecture: 2 min

N1486BWX

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Le 25 Février 2016

La répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, telle que définie au 4° bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1107I8I), est conforme à la Constitution, indique le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 19 février 2016 (Cons. const., décision n° 2015-521/528 QPC du 19 février 2016 N° Lexbase : A9125PLK). Les dispositions contestées instituent un système d'attribution de sièges supplémentaires à certaines communes membres propre à la métropole d'Aix-Marseille-Provence créée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (N° Lexbase : L3048IZW). Elles prévoient notamment l'attribution de plein droit de sièges supplémentaires, répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, entre les communes de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui ont bénéficié de la répartition des sièges en vertu des dispositions du 1° du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 précité. Le Conseil constitutionnel a d'abord relevé qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, pour la métropole en cause, réduire les écarts de représentation entre les communes les plus peuplées et les autres communes de cette métropole. Il a ensuite jugé qu'en attribuant des sièges supplémentaires à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes qui se sont vu allouer des sièges lors de la première répartition selon la même règle, le législateur a permis que la représentation des communes les plus peuplées de la métropole se rapproche de la représentation moyenne de l'ensemble des communes de la métropole. L'attribution de ces sièges a pour effet de réduire substantiellement l'écart entre le rapport du nombre de membres de l'organe délibérant alloués à une commune et sa population et le rapport du nombre total de membres de l'organe délibérant et la population de la métropole. Si, dans le même temps, cette attribution a pour conséquence d'accroître "l'écart à la moyenne" pour certaines communes, ces dernières ne représentent qu'une faible part de l'ensemble des communes et de l'ensemble de la population de la métropole. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il s'ensuit que les dispositions du 4° bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales, qui ont pour effet d'améliorer la représentativité des membres de l'organe délibérant de la métropole Aix-Marseille-Provence, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant le suffrage. Il les a, en conséquence, déclaré conformes à la Constitution.

newsid:451486

État d'urgence

[Brèves] Etat d'urgence : le Conseil constitutionnel censure la copie de données informatiques mais valide les perquisitions et les interdictions de réunions !

Réf. : Cons. const., deux arrêts, décisions n° 2016-535 QPC (N° Lexbase : A9138PLZ) et n° 2016-536 QPC (N° Lexbase : A9145PLB), du 19 février 2016

Lecture: 2 min

N1484BWU

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Le 25 Février 2016

Saisi par deux arrêts du Conseil d'Etat en date du 15 janvier 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 15 janvier 2016, deux arrêts, n° 395091 N° Lexbase : A9571N3U et n° 395092 N° Lexbase : A9572N3W), le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur certaines dispositions de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP). Il a estimé que les mesures de perquisitions, prévues par le texte, qui relèvent de la seule police administrative, y compris lorsqu'elles ont lieu dans un domicile, ne peuvent avoir d'autre but que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions. Ces mesures n'affectent pas la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM). Par conséquent, elles n'ont pas à être placées sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire. Aussi, n'étant pas entachées d'incompétence négative elles opèrent, s'agissant d'un régime de pouvoirs exceptionnels dont les effets doivent être limités dans le temps et l'espace et qui contribue à prévenir le péril imminent ou les conséquences de la calamité publique auxquels le pays est exposé, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1366A9H) et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Par ailleurs, les dispositions de la loi autorisant l'autorité administrative d'ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature ainsi que d'interdire les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre qui concilient parfaitement le droit d'expression collective des idées et des opinions et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. En revanche, concernant les dispositions qui permettent à l'autorité administrative de copier toutes les données informatiques auxquelles il aura été possible d'accéder au cours d'une perquisition, les Sages ont jugé que le législateur n'a pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée. La seconde phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 11 de la loi est dès lors déclarée contraire à la Constitution. Tels sont les enseignements de deux arrêts du Conseil constitutionnel, rendus le 19 février 2016 (Cons. const., deux arrêts, décisions n° 2016-535 QPC N° Lexbase : A9138PLZ et n° 2016-536 QPC N° Lexbase : A9145PLB, du 19 février 2016).

newsid:451484

[Brèves] Preuve de l'information annuelle de la caution de l'article L. 341-6 du Code de la consommation : insuffisance de la lettre simple

Réf. : Cass. com., 9 février 2016, n° 14-22.179, FS-P+B (N° Lexbase : A0236PLC)

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N1454BWR

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Le 23 Février 2016

Ne suffit pas à justifier de l'accomplissement des formalités l'article L. 341-6 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5673DLP), la seule production de la copie de lettres simples détaillant chacune le montant des engagements de la caution au 31 décembre de l'année précédente en principal, intérêts et accessoires. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 9 février 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 9 février 2016, n° 14-22.179, FS-P+B N° Lexbase : A0236PLC ; cf. dans le même sens concernant l'obligation d'information prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L2501IXW, Cass. com., 28 octobre 2008, n° 06-17.145, FS-P+B première branche du pourvoi principal N° Lexbase : A0549EBX). En l'espèce, une société a signé une convention de compte courant avec une banque. Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société, la banque a assigné en paiement la caution solidaire, dans une certaine limite, de tous les engagements de la société à l'égard de la banque. La caution prétendait, notamment, ne pas avoir reçu les lettres d'information annuelle qui doivent lui être adressées. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 11ème ch., 2 mai 2014, n° 12/04301 N° Lexbase : A7275MKN) condamne toutefois cette dernière, relevant notamment que la banque justifie avoir satisfait à son obligation en versant aux débats copie des lettres simples des 8 février 2008 et 19 février 2009 détaillant chacune le montant des engagements de la caution au 31 décembre de l'année précédente en principal, intérêts et accessoires. Mais énonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 341-6 du Code de la consommation (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8178CDA

newsid:451454

Hygiène et sécurité

[Brèves] Manquements aux obligations déontologiques du médecin du travail

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 10 février 2016, n° 384299, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7077PKC)

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N1376BWU

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Le 23 Février 2016

Manque à ses obligations déontologiques le médecin du travail qui rédige un certificat d'inaptitude sous la pression d'un salarié qui menaçait de se suicider, et d'avoir délivré des certificats d'inaptitude à partir des seuls dires de la salariée, sans analyse précise du poste de travail ni échange préalable avec les familles qui l'employaient. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 février 2016 (CE, 4° et 5° s-s-r., 10 février 2016, n° 384299, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7077PKC).
En l'espèce, Mme A et M. B, qui reprochaient à Mme C, médecin du travail, d'avoir eu une attitude tendancieuse lorsqu'elle a établi un certificat d'inaptitude définitive pour Mme D, qu'ils employaient comme aide ménagère, ont saisi la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins d'une plainte contre ce praticien. Par une décision du 23 novembre 2012, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte. La chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins ayant, sur appel de Mme A. et de M. B., annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et prononcé un blâme, Mme C. s'est pourvue en cassation contre cette décision.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi .

newsid:451376

Procédure administrative

[Brèves] Action en responsabilité contre une personne publique du fait d'agissements ayant conduit le cocontractant à accepter un prix désavantageux : compétence des juridictions judiciaires

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 10 février 2016, n° 386892, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7080PKG)

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N1411BW8

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Le 23 Février 2016

Le litige opposant les parties à un contrat de vente de droit privé et portant sur les conditions dans lesquelles les vendeurs auraient été conduits à accepter un prix désavantageux en raison des agissements de la personne publique ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 février 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 10 février 2016, n° 386892, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7080PKG, voir, sur l'altération des stipulations d'un contrat administratif, CE, 19 octobre 2007, n°s 268918 269280 269293 N° Lexbase : A1460D3H). Le contrat par lequel les consorts X ont cédé à une communauté d'agglomération un terrain ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, et n'a pas été conclu pour l'exécution même d'un service public dont cette collectivité territoriale serait chargée. Le litige opposant les parties à ce contrat, de droit privé, et portant sur les conditions dans lesquelles les vendeurs auraient été conduits à accepter un prix désavantageux en raison des agissements de la personne publique, ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3551E4B).

newsid:451411

Procédure pénale

[Brèves] Interrogatoire du conducteur d'un véhicule pour usage de stupéfiant par un policier sans réquisition appropriée

Réf. : Cass. crim., 10 février 2016, n° 15-81.268, FS-P+B (N° Lexbase : A0272PLN)

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N1404BWW

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Le 23 Février 2016

En l'absence des conditions requises par l'article L. 235-2 du Code de la route (N° Lexbase : L9682KXU), dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, de modernisation de notre système de santé (N° Lexbase : L2582KXW), notamment, d'indice objectif faisant soupçonner un usage de stupéfiants ou toute autre infraction, il n'entrait pas dans les prérogatives de l'officier ou de l'agent de police judiciaire, qui ne disposait pas de réquisition appropriée du procureur de la République, de procéder à un interrogatoire du conducteur du véhicule. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 10 février 2016 (Cass. crim., 10 février 2016, n° 15-81.268, FS-P+B N° Lexbase : A0272PLN). En l'espèce, à la suite d'un contrôle routier de dépistage de l'imprégnation alcoolique, qui s'est révélé négatif, le policier a décidé de procéder à la recherche de raisons plausibles de soupçonner M. T. d'avoir usé de stupéfiants et l'a interrogé sur une telle consommation. Après l'aveu de celui-ci d'un usage de cannabis la veille, il a été procédé aux opérations de dépistage qui ont établi la présence de produit stupéfiant dans l'organisme de l'intéressé. Pour prononcer la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction et relaxer le prévenu du chef de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, la cour d'appel a retenu que les raisons plausibles de soupçonner une telle consommation par un conducteur doivent résulter, non d'un interrogatoire effectué à l'occasion d'un contrôle ayant un fondement autre que les dispositions de l'article L. 235-2 du Code de la route (N° Lexbase : L7691IPK), mais des seules constatations effectuées par l'officier ou l'agent de police judiciaire sur le comportement ou l'environnement du conducteur permettant de soupçonner la commission de cette infraction. A juste titre selon la Cour de cassation qui, rappelant la règle susvisée, ne retient aucune violation alléguée des articles 591 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3975AZA) et L. 235-2 du Code de la route précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4193EUT).

newsid:451404

Procédures fiscales

[Brèves] Notion de pièce comptable : soumission de l'examen à un débat oral et contradictoire avec l'entreprise vérifiée

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 février 2016, n° 380459, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0463PLQ)

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N1431BWW

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Le 23 Février 2016

Le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits opérée par les juges du fond sur la notion de pièce comptable, dont l'examen doit, eu égard aux garanties dont le LPF entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, être soumis à un débat oral et contradictoire avec l'entreprise vérifiée. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 février 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 12 février 2016, n° 380459, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0463PLQ). Au cas présent, le requérant a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 à l'issue de laquelle des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés. Dans ce cadre, l'administration a usé de son droit de communication pour obtenir la copie des relevés de deux comptes bancaires ouverts par l'intéressé, à des fins tant personnelle que professionnelle. En principe, si, eu égard aux garanties dont le LPF entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée. Pour la Haute juridiction, les relevés de comptes bancaires d'une entreprise dont l'administration a eu connaissance dans le cadre de l'exercice, auprès d'un établissement bancaire, de son droit de communication ne constituent pas un élément de la comptabilité tenue par cette entreprise. En l'espèce, les relevés de comptes bancaires du requérant obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de banques ne présentaient donc pas le caractère de pièces de la comptabilité de l'entreprise de l'intéressé. Par conséquent, la procédure d'imposition n'était pas irrégulière .

newsid:451431

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