Le Quotidien du 23 février 2016

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Procédure de rectification fiscale de l'avocat : indications sur les factures soumises au contrôle de l'administration et interdiction des demandes complémentaires relatives à l'identité des clients concernés

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 15 février 2016, n° 375667, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1012PL3)

Lecture: 2 min

N1474BWI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/29437659-edition-du-23022016#article-451474
Copier

Le 24 Février 2016

En estimant que les notes d'honoraires litigieuses établies par Me A. pour ses clients, qui se bornaient à indiquer l'existence d'un forfait pour services professionnels rendus pour certaines périodes, ne permettaient pas à l'administration de connaître la nature des prestations fournies à ces clients, la cour (CAA Paris, 2ème ch., 20 décembre 2013, n° 13PA00125 N° Lexbase : A5263MPM) a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a entaché son arrêt d'aucune contradiction de motifs. Et, en déduisant que les dispositions précitées de l'article L. 13-0-A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L2551DAQ) et celles des articles 99 (N° Lexbase : L0917I74) et 1649 quater G (N° Lexbase : L1829HMP) du Code général des impôts ne faisaient pas obstacle à ce que le vérificateur prenne connaissance de ces notes d'honoraires, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Telle est l'une des solutions d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 15 février 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 15 février 2016, n° 375667, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1012PL3). Dans cette affaire, un avocat faisait l'objet d'une procédure de rectification fiscale en matière de TVA. L'avocat arguait du secret professionnel pour écarter les factures litigieuses. Mais, le Haut conseil rappelle que les dispositions des articles 99 et 1649 quater G du Code général des impôts imposent aux membres des professions dépositaires d'un secret professionnel en vertu de l'article 226-13 du Code pénal (N° Lexbase : L5524AIG) d'indiquer sur leurs documents comptables, outre le montant, la date et la forme du versement des honoraires, l'identité du client ; et, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 13-0-A du Livre des procédures fiscales, éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu délimiter strictement le champ des informations que l'administration fiscale est susceptible de demander à ces professionnels. Pour le Conseil d'Etat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle, de factures établies par un avocat pour des prestations destinées à des clients nommément désignés, dès lors que ces documents ne comportent aucune indication, même sommaire, sur la nature des prestations fournies à ces clients. Elles font, en revanche, obstacle à ce que le vérificateur procède à des demandes complémentaires relatives à l'identité des clients concernés ou cherche à obtenir des renseignements sur la nature des prestations fournies (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9252ETT).

newsid:451474

Bancaire/Sûretés

[Brèves] La personne autorisant son conjoint commun en biens à se porter caution n'a pas à être mise en garde par le banquier

Réf. : Cass. com., 9 février 2016, n° 14-20.304, F-P+B (N° Lexbase : A0268PLI)

Lecture: 2 min

N1460BWY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/29437659-edition-du-23022016#article-451460
Copier

Le 24 Février 2016

Le banquier dispensateur de crédit, débiteur d'une obligation de mise en garde à l'égard de tout emprunteur non averti ou de toute caution garantissant le paiement d'un prêt lorsque ce dernier n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur, n'est pas tenu d'une telle obligation à l'égard du conjoint de la caution qui donne son accord exprès pour que les garanties du banquier s'étendent, des biens propres du conjoint aux biens communs du couple. En effet, le conjoint de la caution n'a pas la qualité de partie, ni à l'acte de cautionnement, ni au contrat de prêt, et aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle obligation au banquier. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 février 2016 (Cass. com., 9 février 2016, n° 14-20.304, F-P+B N° Lexbase : A0268PLI). En l'espèce, un particulier s'est porté caution solidaire des dettes dont une société pourrait être tenue envers un établissement de crédit. Son épouse, commune en biens, est intervenue à l'acte de cautionnement afin d'autoriser son époux à engager les biens de la communauté. Peu après, la société fut placée en redressement, puis en liquidation judiciaire, ce qui amena la banque à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur l'immeuble commun des époux. L'épouse, reprochant à la banque un manquement à son obligation de mise en garde à son égard, a assigné cette dernière en paiement de dommages et intérêts. Déboutée par la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 6 mars 2014, n° 11/01933, N° Lexbase : A2819MGI), elle a donc formé un pourvoi en cassation, estimant que le banquier dispensateur de crédit qui sollicite une extension de son assiette de garantie sur les biens communs des époux, est tenu d'une obligation d'information et de mise en garde à l'égard du conjoint autorisant le cautionnement souscrit par son époux. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La Haute juridiction juge que le consentement de l'épouse au cautionnement donné par son époux en garantie des dettes de la société, n'a pas pour effet de lui conférer une quelconque qualité de partie à l'acte de cautionnement, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant au bénéficiaire du cautionnement de fournir des informations ou une mise en garde au conjoint de son cocontractant (cf. les Ouvrages "Droit des sûretés" N° Lexbase : E3566E4T).

newsid:451460

Consommation

[Brèves] L'application de l'article L. 136-1 du Code de la consommation au "non-professionnel" et le comité d'entreprise

Réf. : Cass. com., 16 février 2016, n° 14-25.146, F-P+B (N° Lexbase : A4635PZP)

Lecture: 2 min

N1499BWG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/29437659-edition-du-23022016#article-451499
Copier

Le 24 Février 2016

Les dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5770H9L), relatives à la possibilité de ne pas reconduire tacitement un contrat, en ce qu'elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu'elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activité professionnelle. Tel peut être le cas du contrat de prestation de services conclu avec un comité d'entreprise. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 février 2016 (Cass. com., 16 février 2016, n° 14-25.146, F-P+B N° Lexbase : A4635PZP). Une société a conclu, le 19 juin 2009, avec le comité d'entreprise un contrat de prestation de services à compter du 1er septembre suivant et pour une durée d'un an, avec tacite reconduction. Une facture adressée à celui-ci au titre du paiement des services à intervenir pour la période du 2 septembre 2010 au 1er septembre 2011 est demeurée impayée. Le comité d'entreprise a alors formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée à son encontre. Le juge de proximité a accueilli cette opposition. Il a, en effet, retenu que la société prestataire de services ne justifiait pas de l'envoi d'un document reprenant l'information, qui lui incombait par application de l'article L. 136-1 du Code de la consommation, relative à la possibilité de ne pas reconduire le contrat. Sur pourvoi, formé par le prestataire de services, la Chambre commerciale censure le jugement de première instance au visa de l'article L. 136-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause. La Cour de cassation avait déjà exclu les comités d'entreprise de la notion de consommateur alors que ces dispositions ne s'appliquaient qu'à cette catégorie (Cass. civ. 1, 2 avril 2009, n° 08-11.231, F-D N° Lexbase : A1083EG9), mais ne s'était jamais prononcée sur la question de savoir s'ils pouvaient être considérés comme des non-professionnels, depuis que les dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation leur ont été étendues par la loi "Chatel" (loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 N° Lexbase : L7006H3U). Certaines cours d'appel avaient retenu la qualité de non-professionnel d'un comité d'entreprise (CA Lyon, 15 novembre 2012, n° 11/05966 N° Lexbase : A1813IXG), quand d'autres ont pu estimer que le comité d'entreprise ne pouvait être considéré comme un non-professionnel (CA Reims, 6 novembre 2012, n° 11/00621 N° Lexbase : A6132IWZ).

newsid:451499

Cotisations sociales

[Brèves] Solidarité financière du donneur d'ordre dans le paiement des cotisations sociales en cas de négligence de ce dernier dans la vérification de la situation juridique de son sous-traitant

Réf. : Cass. civ. 2, 11 février 2016, n° 14-10.614, F-P+B (N° Lexbase : A0443PLY) ; Cass. civ. 2, 11 février 2016, n° 15-10.168, F-P+B (N° Lexbase : A0458PLK)

Lecture: 2 min

N1441BWB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/29437659-edition-du-23022016#article-451441
Copier

Le 24 Février 2016

Les documents énumérés par l'article D. 8222-5 du Code du travail (N° Lexbase : L2627IRQ) sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4 (N° Lexbase : L6780H9Y), de s'acquitter de l'obligation de vérification mise à sa charge par l'article L. 8222-1 (N° Lexbase : L5106IQ8). Le fait que le cocontractant de la société se soit engagé à respecter la législation du travail et ait remis un bilan de l'exercice 2008 à la société était insuffisant, dès lors qu'il résultait de l'audition de son représentant légal que cette dernière ne s'était pas fait remettre, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois le cas échéant, l'un des documents visés à l'article D. 8222-5 du Code du travail (1ère espèce). Une autorisation préfectorale, un extrait K-bis non à jour et une attestation établie par les sous-traitants ne sont pas des documents attestant de la régularité de ces derniers (2ème espèce). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 11 février 2016 (Cass. civ. 2, 11 février 2016, deux arrêts, n° 14-10.614, F-P+B N° Lexbase : A0443PLY et n° 15-10.168, F-P+B N° Lexbase : A0458PLK ; voir en ce sens, Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-21.554, F-P+B N° Lexbase : A8748KIT).
Dans les deux affaires, les sociétés S. et L., ont eu recours à des contrats de sous-traitance. A la suite de contrôles opérés par l'URSSAF, chacune faisant l'objet d'un procès verbal pour travail dissimulé, elles ont été mises en demeure du paiement des cotisations sociales dues par les sous-traitants à raison des prestations effectuées pour le compte de la société. Les deux sociétés ont donc saisi la juridiction de Sécurité sociale d'un recours. Pour chacune des espèces, la cour d'appel (2ème espèce, CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 6 novembre 2014, n° 11/09319 N° Lexbase : A7655MZK) a rejeté la demande. Formant un pourvoi en cassation, la société L. avance comme moyen que l'attestation fournie par l'URSSAF à l'entreprise sous-traitante n'est pas le document essentiel, seul de nature à assurer au donneur d'ordre que son cocontractant est véritablement en règle au regard de ses obligations. La production de cette attestation n'exclut pas que la preuve de la vérification puisse résulter de la production d'autre élément.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7308ESH et "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4288AUD).

newsid:451441

Droit rural

[Brèves] Bail rural : inopposabilité des congés délivrés par la SCI bailleresse en cas d'apport des baux à une société

Réf. : Cass. civ. 3, 11 février 2016, n° 13-11.685, FS-P+B (N° Lexbase : A0293PLG)

Lecture: 2 min

N1416BWD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/29437659-edition-du-23022016#article-451416
Copier

Le 24 Février 2016

Lorsque des baux font l'objet d'un apport en société, les congés délivrés aux seuls preneurs ne peuvent avoir d'effet à l'égard de la société bénéficiaire de cet apport, seule titulaire, à laquelle ces congés sont inopposables. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 11 février 2016 (Cass. civ. 3, 11 février 2016, n° 13-11.685, FS-P+B N° Lexbase : A0293PLG). En l'espèce, une SCI avait donné à bail aux époux F., deux baux à ferme de neuf et dix huit ans, portant sur diverses parcelles de terre et des bâtiments. En octobre 2007, la société a délivré aux époux F. un congé fondé sur leur âge, auquel les preneurs ont opposé l'apport des baux à la société G. en 2008. Ils soutenaient y avoir été autorisés, par le bailleur, dans le cadre d'un acte sous-seing privé du 9 octobre 1999. La SCI avait alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en validité des congés, auxquels les époux avaient alors opposé la nullité. Pour dire l'acte d'apport des baux inopposable à la SCI bailleresse, la première cour d'appel avait retenu que cet acte n'avait pas été signifié à la date de délivrance des congés et que si le fermier jouissait de l'ensemble de ses droits jusqu'à la fin du bail, l'apport des baux ne pouvait valablement intervenir après cette date. L'affaire avait été une première fois jugée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, laquelle avait retenu que la qualité du bénéficiaire du congé s'apprécie à la date d'effet de l'acte et non à la date de délivrance. Il appartenait aux juges du fond de rechercher si, à la date d'effet des congés, ces apports étaient régulièrement intervenus et s'ils étaient opposables à la bailleresse (Cass. civ. 3, 9 novembre 2011, n° 10-20.971, FS-P+B N° Lexbase : A8912HZ4). La cour d'appel de renvoi, pour dire que les congés délivrés étaient dépourvus d'effet et inopposables à la société G., seule titulaire des baux concernés, a retenu qu'il n'aurait existé aucune exception à la portée de la nullité édictée pour réprimer l'omission de la référence dans le congé délivré à la faculté de cession au profit du partenaire avec lequel le preneur évincé est lié par un pacte civil de solidarité ; et que le congé aurait été entaché de nullité dès lors qu'il ne reproduisait pas la mention relative à la faculté de cession au profit du partenaire avec lequel le preneur évincé est lié par un pacte civil de solidarité. Arguant de ce que le congé donné par le bailleur est assimilé à un acte de procédure dont la nullité ne peut être prononcée, en cas d'omission de l'une des mentions prescrites à peine de nullité par la loi, que si celle-ci cause un grief à celui qui s'en prévaut, la SCI avait alors formé un pourvoi en cassation. La Cour régulatrice, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi de la SCI au motif que celle-ci n'était pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer l'arrêt en ce qu'il a accueilli la demande des époux F. en contestation du congé.

newsid:451416

État d'urgence

[Brèves] Publication de la loi prorogeant l'état d'urgence pour une durée de trois mois, à compter du 26 février 2016

Réf. : Loi n° 2016-162 du 19 février 2016, prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L2731KZ8)

Lecture: 1 min

N1495BWB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/29437659-edition-du-23022016#article-451495
Copier

Le 25 Février 2016

La loi n° 2016-162 du 19 février 2016 (N° Lexbase : L2731KZ8), prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP), a été publiée au Journal officiel du 20 février 2016. Elle prévoit, dans un article unique, que l'état d'urgence déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 (N° Lexbase : L2935KQR), portant application de la loi du 3 avril 1955 et le décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015, portant application outre-mer de la même loi, prorogé par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 (N° Lexbase : L2849KRX), est prorogé pour une durée de trois mois à compter du 26 février 2016. Il peut y être mis fin par décret en Conseil des ministres avant l'expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.

newsid:451495

Universités

[Brèves] Condition de limitation des admissions en première ou deuxième année du deuxième cycle universitaire

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 10 février 2016, n° 394594, 394595, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7085PKM)

Lecture: 1 min

N1408BW3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/29437659-edition-du-23022016#article-451408
Copier

Le 24 Février 2016

Il résulte des articles L. 612-1 (N° Lexbase : L4728IXE) et L. 612-6 (N° Lexbase : L9685AR7) du Code de l'éducation que l'admission à une formation de deuxième cycle au terme de laquelle est délivré le grade de master, en première comme en deuxième année, ne peut dépendre des capacités d'accueil d'un établissement ou être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier des candidats que si cette formation figure sur la liste mentionnée à l'article L. 612-6. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 février 2016 (CE 4° et 5° s-s-r., 10 février 2016, n° 394594, 394595, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7085PKM, voir également CE, 27 juin 1994, n° 100111 N° Lexbase : A1284ASD). Dès lors, pour une formation de deuxième cycle qui n'est pas inscrite à cette fin sur une liste établie par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, aucune limitation à l'admission des candidats du fait des capacités d'accueil d'un établissement ou par une condition de réussite à un concours ou d'examen du dossier des candidats ne peut être introduite après l'obtention des soixante premiers crédits européens, c'est-à-dire après la première année du deuxième cycle.

newsid:451408

Voies d'exécution

[Brèves] Pas de saisie immobilière en cas de saisie pénale

Réf. : Cass. civ. 2, 18 février 2016, n° 14-24.321, F-P+B (N° Lexbase : A4630PZI)

Lecture: 1 min

N1500BWH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/29437659-edition-du-23022016#article-451500
Copier

Le 24 Février 2016

La saisie pénale, ayant rendu la créance cause de la saisie indisponible en application de l'article 706-145 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7241IM7), l'on ne peut valablement faire délivrer un commandement de saisie immobilière, que l'article R. 321-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2398ITY) assimile à un acte de disposition, et qui constitue un acte d'exécution forcée. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 février 2016 (Cass. civ. 2, 18 février 2016, n° 14-24.321, F-P+B N° Lexbase : A4630PZI). Dans cette affaire, une banque, en liquidation judiciaire, ayant été mise en examen, le juge d'instruction a ordonné le 28 novembre 2012 la saisie pénale de la créance que celle-ci détenait sur M. et Mme T. au titre d'un solde de prêt impayé. Le 19 avril 2013, le liquidateur de la banque, ès qualités, a fait délivrer à M. et Mme T. un commandement de payer valant saisie immobilière. M. et Mme T. ont interjeté appel du jugement d'orientation ayant ordonné la vente forcée. La banque a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 28 mars 2014, n° 13/23840 N° Lexbase : A1377MIT) d'annuler la procédure de saisie immobilière, de rejeter les demandes de la société L. et de payer à M. et Mme T. la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts alors que, selon elle, la saisie pénale d'une créance ne fait donc pas obstacle à la saisie de l'immeuble qui la garantit, qui a un autre objet. A tort selon la Cour de cassation qui juge l'arrêt de la cour d'appel parfaitement justifié au regard des textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8143E84).

newsid:451500

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.