Le Quotidien du 24 décembre 2002

Le Quotidien

Libertés publiques

[Textes] Harmonisation du droit d'asile dans l'Union européenne

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N5286AAZ

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil a adopté, le 19 décembre dernier, une directive "relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres". La proposition initiale de la Commission, et en particulier d'Antonio Vitorino, son membre chargé de la Justice et des affaires intérieures, a cependant été atténuée par le Conseil sur plusieurs points importants. Par exemple, la notion de "membres de la famille" a été limitée au conjoint, ou le cas échéant au partenaire non marié, ainsi qu'aux enfants mineurs. Le Conseil a également introduit une liste de motifs permettant aux Etats membres d'imposer un lieu de résidence déterminé aux demandeurs d'asile. Cette directive serait un "moyen efficace d'atteindre les deux principaux objectifs fixés par la proposition initiale de la Commission : dégager des normes minimales sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile qui suffisent [...] à leur assurer un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les Etats membres, et limiter les mouvements secondaires des demandeurs d'asile motivés uniquement par la diversité des règles applicables en matière de conditions d'accueil, afin d'éviter les abus dans le choix du pays d'asile".

newsid:5286

Libertés publiques

[Jurisprudence] Le Conseil d'Etat entérine l'établissement du "fichier STIC"

Réf. : CE 9/10 SSR, 13-12-2002, n° 237976, M. ZANONE (N° Lexbase : A4686A4C)

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N5288AA4

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt du 13 décembre 2002 (CE, 13 décembre 2002, n° 237976, M. Zanone N° Lexbase : A4686A4C), le Conseil d'Etat refuse d'annuler le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 (N° Lexbase : L1122ATQ) portant création d'un système de traitement des infractions constatées ("fichier STIC").
Rappelons que ce décret a été pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS). Il autorise le ministère de l'Intérieur (direction générale de la police nationale) à mettre en oeuvre une application automatisée d'informations nominatives dénommée "système de traitement des infractions constatées", dont la finalité est l'exploitation des informations contenues dans les procédures établies par les services de police, dans le cadre de leur mission de police judiciaire, aux fins de recherches criminelles et de statistiques.
Le Conseil d'Etat considère que ce décret est parfaitement légal car il prévoit pour les intéressés un droit d'accès aux informations nominatives contenues dans le fichier. Par ailleurs, il rappelle que la constatation des infractions est une mission confiée par le Code de procédure pénale à la police judiciaire et exercée sous le contrôle d'un magistrat. En outre, il considère que la collecte des données par les services de police judiciaire dans le cadre des missions qui leur sont imparties ne préjuge pas de la qualification éventuelle l'infraction qui sera déterminée par les magistrats de la juridiction compétente. Enfin, la Haute cour estime que le décret offre des garanties suffisantes en permettant aux victimes d'infractions de s'opposer à ce que les données nominatives les concernant soient conservées, en plafonnant les durées de conservation de l'ensemble des données et en prévoyant la suppression des informations relatives aux personnes ayant bénéficié de décisions de relaxe ou d'acquittement devenues définitives.

newsid:5288

Sociétés

[Brèves] Retour sur la question de la représentation de la société par actions simplifiée à l'égard des tiers

Réf. : Rép. min. n° 03417, MARINI Philippe, JO SEQ, du 19 décembre 2002, p.3165 (N° Lexbase : L7745A8D)

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N5287AA3

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Le 22 Septembre 2013

Dans une réponse ministérielle en date du 19 décembre 2002, le garde des Sceaux revient sur la question de la représentation de la société par actions simplifiée (SAS) à l'égard des tiers (Rép. min. n° 3417, JO SEQ 19 décembre 2002, p. 3165 N° Lexbase : L7745A8D). Aux termes de l'article L. 227-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L6161AIZ), la SAS est représentée à l'égard des tiers par son président. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2002, a précisé que le président est le seul organe habilité à représenter la société à l'égard des tiers (voir Cass. com., 2 juillet 2002, n° 98-23.324 N° Lexbase : A0631AZE et notre commentaire N° Lexbase : N3471AAS).
Cette position - jugée parfois trop sévère eu égard au peu de souplesse qu'elle accorde à cette forme sociale au sein de laquelle la liberté contractuelle est censée régner -, est remise en cause par Ph. Marini, auteur de la question posée au garde des Sceaux. Celui-ci sollicitait une modification de l'article L. 227-6 dudit code "aux fins d'autoriser, en plus du président, la représentation de la SAS par d'autres personnes physiques ou morales, à condition que cette possibilité soit prévue et organisée par les statuts (...) et que les données nominatives soient portées à la connaissance des tiers".
Dominique Perben, dans sa réponse, précise que la lecture de l'arrêt susvisé ne permet pas de déduire "qu'il n'existe nulle possibilité de délégation de pouvoir statutaire ou conventionnelle dans la SAS. Ces délégations doivent être mentionnées au registre du commerce et des sociétés pour être opposables aux tiers".

newsid:5287

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