Le Quotidien du 7 mai 2003

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Jurisprudence] La sanction de l'omission des nom et prénom de l'huissier instrumentaire dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon

Réf. : Cass. com., 23-04-2003, n° 01-12.812, société Gunther c/ société Sormaf, F-D (N° Lexbase : A5214BM3)

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N7201AAX

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt en date du 23 avril 2003, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 23 avril 2003, n° 01-12.812, F-D N° Lexbase : A5214BM3) est venue rappeler la portée de l'article 648, 3° du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2914ADB) aux termes duquel tout acte d'huissier doit indiquer les nom, prénom, demeure et signature de l'huissier de justice. En l'espèce, la société titulaire d'un brevet a poursuivi en contrefaçon deux autres sociétés après avoir procédé à une saisie-contrefaçon dans les locaux de l'une d'entres elles. Ces sociétés soutenaient que ce procès-verbal devait contenir les mentions indispensables à l'identification de l'huissier instrumentaire. La cour d'appel a considéré que l'omission des nom et prénom de l'huissier instrumentaire dans le procès-verbal constituait une irrégularité de fond qui rendait ce dernier nul. La Cour de cassation casse cette décision et précise qu'en l'absence de toute disposition dérogatoire du Code de la propriété intellectuelle, l'omission des nom et prénom de l'huissier instrumentaire dans l'acte de procès-verbal, "n'entre pas dans les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2008ADQ)".

newsid:7201

Justice

[Brèves] Le secteur privé associé à la construction des prisons

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N7230AAZ

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Le 07 Octobre 2010

Pierre Bédier, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la Justice a présenté un plan de financement pour les nouvelles prisons qui prévoit de confier au secteur privé la construction d'établissements pénitentiaires. Un contrat de crédit-bail et de location longue durée liera les deux parties en permettant à l'Etat de rester locataire des prisons. Au terme du contrat qui peut s'étendre sur 15 ou 30 ans, il sera possible pour l'Etat de récupérer la pleine propriété en exerçant une option d'achat. Sur ce principe de contrat longue durée, dix-huit établissements pénitentiaires de près de 10 000 places verront le jour. Soumise au contrôle de l'administration et de la Cour des comptes, la consultation ne s'effectuera pas dans le cadre des marchés publics. Un décret indiquera les modalités de présentation des candidatures et les délais de réception des offres. Il fixera les loyers en prenant en compte la rémunération du capital investi. Par ailleurs, comme le rappelle la loi d'orientation de 2002 pour la sécurité intérieure, la surveillance et la direction des prisons restent sous la responsabilité de l'Etat qui fera valoir ses exigences sur la conception des bâtiments et leur entretien. La sélection des partenaires privés commençant à la fin de l'année 2004, il est prévu que les premiers établissements pénitentiaires soient inaugurés dès 2007.

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Social général

[Jurisprudence] Détermination du plafond de garantie de l'AGS

Réf. : Cass. soc., 30-04-2003, n° 01-40.460, Mme Brigitte Guillebert c/ M. Charles-Henri Hamamouche, F-P (N° Lexbase : A7558BSQ)

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N7232AA4

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Le 07 Octobre 2010

La décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 30 avril 2003 (Cass. soc., 30 avril 2003, n° 01-40.460, Mme Brigitte Guillebert c/ M. Charles-Henri Hamamouche, publié N° Lexbase : A7558BSQ) concernait le plafond de garantie de l'AGS applicable. En l'espèce, la cour d'appel avait décidé de limiter au plafond IV la garantie de l'AGS concernant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant avait été calculé sur la base d'une ancienneté supérieure à deux ans. La Cour de cassation casse cette décision aux motifs que l'indemnité légale avait pour origine un contrat de travail dont la date de conclusion était inférieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire. En conséquence, selon la Cour suprême, c'est le plafond XIII qui était applicable en l'espèce.

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Social général

[Jurisprudence] L'AGS, créancière de certaines sommes prévues par le plan social

Réf. : Cass. soc., 30-04-2003, n° 00-46.820, AGS c/ Mme Patricia Dorgambide, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7506BSS)

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N7207AA8

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt d'une importance toute particulière rendu le 30 avril dernier, la Haute juridiction a décidé que les primes prévues par un plan social "pour favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail" et, partant, relèvent de la garantie de l'AGS (Cass. soc., 30 avril 2003, n° 00-46.820, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7506BSS). Dans cette affaire, une salariée licenciée pour motif économique saisit le juge prud'homal d'une demande portant sur une prime de création d'entreprise, prévue dans le plan social. La cour d'appel lui donne raison, à la suite de quoi l'AGS intente un pourvoi en cassation. Cette dernière invoque l'argument selon lequel elle "ne couvre pas les créances résultant d'un avantage conféré par un plan social et ne constituant pas une indemnisation effective des dommages consécutifs au licenciement économique, mais une prestation sociale qui n'est pas due en exécution du contrat de travail". Aux yeux de l'AGS, la prime à la création d'entreprise prévue par le plan social est une prestation sociale et non une créance résultant de l'exécution du contrat de travail. La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi et donne raison à la salariée licenciée. Elle considère que la prime de création d'entreprise prévue par le plan social est destinée à aider les salariés licenciés à se reclasser et relève donc de la garantie de l'AGS.

newsid:7207

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