Le Quotidien du 24 mars 2005

Le Quotidien

Fiscalité immobilière

[Brèves] Déductibilité du montant total des travaux indispensables à la restauration d'un monument historique et présentant le caractère d'un ensemble indissociable

Réf. : CE 9/10 SSR, 18 mars 2005, n° 248715,(N° Lexbase : A2758DHM)

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N2329AI4

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes des dispositions des articles 41 E et 41 F de l'annexe III du CGI, les propriétaires d'immeubles inscrits à l'inventaire des monuments historiques et qui se réservent la jouissance de ces immeubles peuvent déduire, de leur revenu global, le montant total des dépenses de réparation et d'entretien, si le public est admis à visiter les immeubles en question, et seulement 50 % de ce montant dans le cas contraire. Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total. Dans une décision en date du 18 mars 2005, le Conseil d'Etat a précisé que le montant total des travaux de réparation et d'entretien était déductible, dès lors qu'ils étaient indispensables à la restauration de l'immeuble et présentaient le caractère d'un ensemble indissociable, nonobstant la circonstance que l'administration des affaires culturelles avait subventionné un montant de travaux inférieur (CE, 9° et 10° s-s., 18 mars 2005, n° 248715, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'industrie c/ M. et Mme Dupui N° Lexbase : A2758DHM).

newsid:72329

Propriété intellectuelle

[Brèves] Un tiers peut utiliser une marque, sans en être le titulaire, afin d'indiquer la destination d'un produit qu'il commercialise, et sous certaines conditions

Réf. : CJCE, 17 mars 2005, aff. C-228/03,(N° Lexbase : A3806DHG)

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N2297AIW

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 17 mars dernier (affaire C-228/03, The Gillette Company et Gillette Group Finland Oy c/ LA-Laboratories Ltd Oy N° Lexbase : A3806DHG), a considéré qu'un tiers, sans être le titulaire de la marque, puisse l'utiliser afin d'indiquer la destination d'un produit qu'il commercialise. Cette décision a été rendue dans les circonstances suivantes : Gillette Group Finland détient le droit exclusif d'utiliser les marques "Gillette" et "Sensor" en Finlande, où elle commercialise des rasoirs composés d'un manche et d'une lame remplaçable, ainsi que les lames vendues séparément. Or, la société LA-Laboratories Ltd Oy commercialise, également en Finlande, de tels produits. Cette société avait commercialisé des lames sous la marque "Parason Flexor", en apposant sur leur emballage une étiquette portant l'inscription "Tous les manches Parason Flexor et tous les manches Gillette Sensor sont compatibles avec cette lame". Les sociétés Gillette ayant considéré que le comportement de cette société constituait une atteinte aux marques enregistrées Gillette et Sensor, la Cour suprême finlandaise, saisie en dernière instance du litige entre les deux sociétés, avait posé à la Cour de justice des questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, rapprochant la législation des Etats membres sur les marques (N° Lexbase : L9827AUI). La Cour a, ainsi, précisé que le tiers, qui utilise la marque dont il n'est pas le titulaire afin d'indiquer la destination du produit qu'il commercialise, ne signifie pas nécessairement qu'il présente celui-ci comme étant d'une qualité égale ou comme ayant des caractéristiques équivalentes à celles du produit revêtu de cette marque. Il appartient, néanmoins, à la juridiction nationale de vérifier si la présentation reste conforme aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.

newsid:72297

Contrats et obligations

[Brèves] La forme du mandat n'emporte pas de conséquence sur la responsabilité des personnes passant des actes avec le mandataire

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 03-14.388,(N° Lexbase : A2994DHD)

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N2324AIW

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Le 22 Septembre 2013

Mme V. avait, par l'intermédiaire de M. M., été mise en relation avec un avocat, afin qu'il conduise des procédures judiciaires à l'encontre de la personne responsable du décès accidentel de son mari. Cet avocat s'était fait régler, par l'assureur de la personne responsable, les sommes correspondant au montant de la condamnation prononcée et, après déduction de ses frais et honoraires, avait adressé le solde à M. M.. Ce dernier, n'ayant pas remis la totalité de la somme à Mme V., avait été condamné pénalement du chef d'abus de confiance et, civilement, à payer à Mme V. et à ses enfants mineurs une somme à titre de dommages-intérêts. M. M. n'ayant pu s'acquitter de sa dette, les consorts V. avaient assigné l'avocat en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle. La cour d'appel avait accueilli leur demande, au motif que tout professionnel du droit doit se montrer circonspect dans les relations avec la clientèle pour ce qui a trait aux questions d'argent. Par conséquent, selon les juges d'appel, s'il avait fait preuve de la circonspection requise par son statut, l'avocat aurait dû ne se dessaisir entre les mains de M. M. des indemnités versées par l'assureur et destinées au consorts V. qu'au vu d'un acte sous seing privé l'habilitant à recevoir un paiement en leurs lieu et place, et que, tel n'ayant pas été le cas, il avait commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle. C'est donc sans surprise que la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré l'arrêt d'appel au visa de l'article 1985 du Code civil (N° Lexbase : L1817C3P), aux termes duquel, énonce la Haute cour, "le mandat peut être donné par acte authentique, par acte sous privé ou verbalement" (Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 03-14.388, F-P+B N° Lexbase : A2994DHD).

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Procédure

[Brèves] Modalités de la demande de reproduction de l'enregistrement audiovisuel d'un procès

Réf. : Cass. civ. 2, 17 mars 2005, n° 02-14.514, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2953DHT)

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N2325AIX

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un important arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que les dispositions de "l'article L. 222-1 du Code du patrimoine , dont l'objet est de réglementer l'accès des tiers à ces archives, ne concernent que la consultation non publique et la communication au public, par reproduction ou diffusion, des enregistrements audiovisuels des audiences d'un procès ; qu'elles ne s'imposent pas aux autorités judiciaires, spécialement au juge de la mise en état et au tribunal de grande instance, qui peuvent se faire communiquer ces documents pour l'administration judiciaire de la preuve, selon les modalités de l'article 138 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2216ADG)" (Cass. civ. 2, 17-03-2005, n° 02-14.514, FS-P+B+R N° Lexbase : A2953DHT). M. S., qui avait été entendu par la cour d'assises de la Gironde en qualité de témoin, dans le cadre du procès suivi contre M. Papon, avait fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Albin-Michel en indemnisation du préjudice causé par la déformation de son témoignage, dans l'ouvrage édité par cette société sous le titre "Le Procès de Maurice Papon". Cette société avait appelé en cause la société L'Ile des médias, qui avait réalisé la transcription de la sténotypie du procès. Estimant devoir démontrer l'inexactitude de la transcription de son témoignage par la production d'une cassette d'enregistrement audiovisuel du procès, M. S. avait présenté requête au président du tribunal de grande instance de Paris, qui avait ordonné au ministère de la Culture, détenteur des cassettes d'enregistrement, de remettre la copie de la cassette correspondant au témoignage de M. S.. La cour d'appel avait rejeté la demande de M. S. tendant à la reproduction partielle de l'enregistrement des débats du procès Papon. Procédant à une substitution de motifs, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi formé par M. S..

newsid:72325

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