Le Quotidien du 25 mars 2005

Le Quotidien

Bail (règles générales)

[Brèves] Détermination par la Cour de cassation des éléments nécessaires à la qualification du bail à ferme

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mars 2005, n° 04-11.345,(N° Lexbase : A3890DHK)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 23 mars dernier, la troisième chambre civile a été appelée à se prononcer sur la qualification d'un contrat de bail. En l'espèce, Mme Z. avait délivré un congé à des époux titulaires d'un bail en date des 19 et 27 mai 1982, d'une durée de dix-huit ans, sur la parcelle n° 249, avec refus de renouvellement, pour le 15 mai 2000, en vue de reprendre la parcelle pour l'exploiter elle-même. Les preneurs avaient, alors, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, afin de faire annuler ce congé. Cependant, Mme Z. avait soulevé l'incompétence de cette juridiction, au profit du tribunal d'instance, au motif que le bail en cause était, non pas un bail à ferme, mais un contrat de louage de droit commun. Cette exception d'incompétence ayant été accueillie par la cour d'appel, les époux s'étaient pourvu en cassation. En effet, ils remettaient en cause la qualification retenue, estimant que le preneur, aux termes de l'article 411-1 du Code rural (N° Lexbase : L3967AEN), n'avait pas à rapporter la preuve de l'existence d'une véritable exploitation développée dans un esprit de lucre, ainsi que de l'achat et de la vente de bêtes, pour que le bail soit qualifié de bail à ferme. Au contraire, la Cour de cassation, qui rejette son pourvoi, énonce que le preneur, "exploitant d'un camping, n'apportait pas la preuve de l'existence d'une véritable exploitation agricole, qu'il ne justifiait d'aucune vente ni d'achat de bêtes, que l'état de son cheptel n'avait pas évolué entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, qu'enfin il n'expliquait pas dans quel but il disposait de ces bovins" ; dans de telles circonstances, selon la Cour, le bail doit être qualifié de contrat de louage de droit commun (Cass. civ. 3, 23 mars 2005, n° 04-11.345 c/ Mme Gisèle Y..., épouse Z... N° Lexbase : A3890DHK).

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Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Sanction de l'interdiction faite aux fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés dans l'acte de naissance

Réf. : Cass. com., 22 mars 2005, n° 03-16.642, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A3892DHM)

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N2358AI8

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 22 mars 2005 a été l'occasion, pour la Chambre commerciale de la Cour de cassation, de préciser que la règle fixée par l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II, "qui fait défense à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance, n'est pas prescrite à peine de nullité" (Cass. com., 22 mars 2005, n° 03-16.642, Directeur général des Impôts, représentant le directeur des Services fiscaux de la Marne c/ Mme Suzanne X..., veuve Y... N° Lexbase : A3892DHM). Dans l'espèce rapportée, une cour d'appel avait constaté l'irrégularité de la notification de redressement du 22 septembre 1998 adressée à Mme X., veuve Y., de la réponse du 28 octobre 1998 aux observations de cette dernière, et de l'avis de mise en recouvrement du 5 février 1999, au motif que ces actes désignaient la contribuable sous le nom marital de "Y." en lieu et place du nom porté sur son acte de naissance. La Haute Cour a, par conséquent, cassé l'arrêt d'appel pour violation de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II.

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Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement de la justice : précisions procédurales

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 03-10.355, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3891DHL)

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N2357AI7

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Le 22 Septembre 2013

Selon la première chambre civile de la Cour de cassation, une cour d'appel ne peut se prononcer que sur le fonctionnement des juridictions judiciaires, et n'a pas à demander au juge administratif de statuer sur le caractère raisonnable ou non de la durée de la procédure suivie devant les juridictions administratives, l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L3351AM3) ne s'appliquant pas à la juridiction administrative (Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 03-10.355, M. Robert X... c/ Agent judiciaire du Trésor et autres N° Lexbase : A3891DHL). En l'espèce, un salarié protégé en qualité de conseiller prud'homme avait été licencié en 1983. Il avait saisi le conseil de prud'hommes, en 1989, aux fins d'obtenir diverses indemnités et avait, ultérieurement, intenté diverses actions, liées à la rupture de son contrat de travail, devant les juridictions judiciaires et administratives, son employeur ayant, lui-même, intenté une action pénale. Il avait été fait droit à ses demandes par un arrêt de cour d'appel du 14 février 2000. Estimant excessif le délai de onze ans à l'issue duquel il avait obtenu satisfaction, le salarié avait fait assigner l'agent judiciaire du Trésor, aux fins de condamnation de l'Etat à lui payer des dommages-intérêts pour mauvais fonctionnement du service public de la justice. La cour d'appel l'a, à raison, débouté de ses demandes. En effet, elle a jugé que les délais observés par les juridictions judiciaires avaient été raisonnables au regard de la complexité du litige, laquelle résultait tant des mesures d'instruction et des demandes de sursis à statuer sollicitées par le salarié, que de l'imbrication des procédures civiles, pénales et administratives et des voies de recours exercées par les parties, qui relevaient du fonctionnement normal des institutions.

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Sécurité sociale

[Brèves] Précisions sur le régime des accidents du travail liés à une vaccination obligatoire

Réf. : Cass. civ. 2, 22 mars 2005, n° 03-30.551, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3893DHN)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 22 mars 2005 (Cass. civ. 2, 22 mars 2005, n° 03-30.551, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon c/ M. Gérald Grau, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3893DHN), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient décider que la législation sur les vaccinations obligatoires ne fait pas obstacle à l'action afférente à un accident du travail. En outre, la Haute juridiction se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en contestation de la décision de la Caisse résultant de l'article L. 431-2-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5309DYB). Dans cette affaire, un étudiant en chirurgie dentaire, soumis à ce titre à une obligation de vaccination contre l'hépatite B, avait reçu trois injections vaccinales à la suite desquelles il avait développé une maladie auto-immune. Il avait établi une déclaration d'accident du travail, en produisant un certificat médical faisant état d'un lien de causalité entre cette pathologie et la vaccination. La Caisse rejette la demande du salarié. La cour d'appel ayant fait droit aux demandes du salarié, la Caisse se pourvoit en cassation. Selon la Caisse, l'ignorance dans laquelle le salarié se serait trouvé, pendant un certain temps, d'une relation de cause à effet entre la vaccination et l'hépatite auto-immune n'est pas de nature à entraîner la suspension de la prescription résultant de l'article L. 431-2-1 du Code de la Sécurité sociale. La Haute juridiction rejette ces arguments et approuve les juges du fond d'avoir retenu que seul le certificat médical avait pu révéler au salarié l'existence du lien de causalité entre la pathologie et la vaccination. Dès lors, jusqu'à la production de ce certificat, le salarié avait été "dans l'impossibilité d'agir, pour avoir de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit" et "jusqu'à cet événement, le délai de prescription n'avait pas couru".

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