Le Quotidien du 25 avril 2005

Le Quotidien

Fiscalité immobilière

[Brèves] Une propriété publique affectée à un service public procurant à la personne qui en est propriétaire une recette, même symbolique, est soumise à la taxe foncière

Réf. : CE 3/8 SSR, 13 avril 2005, n° 266490,(N° Lexbase : A8488DHT)

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N3512AIW

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes des dispositions de l'article 1382 du CGI , les immeubles nationaux, ainsi que les immeubles départementaux et communaux, pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Toutefois, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les ententes interdépartementales, les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial. En conséquence, dès lors que la propriété publique affectée à un service public procure à la personne qui en est propriétaire une recette, même symbolique, le régime de faveur ne peut qu'être refusé. Ainsi, un centre communal d'action sociale est soumis à la TFPB au titre d'une résidence pour personnes âgées qu'il possède, nonobstant la circonstance que les recettes tirées de la participation financière, demandée aux pensionnaires de la résidence, ne couvraient pas les frais de fonctionnement de l'institution et rendraient, ainsi, nécessaire le versement d'une subvention d'équilibre, cette dernière n'étant pas susceptible de faire perdre à ces recettes la qualification de revenu (CE 3° et 8° s-s., 13 avril 2005, n° 266490, Centre communal d'action sociale de Montpellier c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A8488DHT).

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Procédure civile

[Brèves] Valeur probante d'un constat d'huissier établi non contradictoirement

Réf. : Cass. civ. 1, 12 avril 2005, n° 02-15.507, F-P+B (N° Lexbase : A8594DHR)

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N3468AIB

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 12 avril 2004, la Cour de cassation revient sur deux principes fondamentaux de procédure civile : la preuve et le respect du contradictoire (Cass. civ. 1, 12 avril 2005, n° 02-15.507, F-P+B N° Lexbase : A8594DHR). Dans cette affaire, des propriétaires ont contesté la réalisation de travaux effectués par un entrepreneur et ont refusé de payer celui-ci. Pour rejeter leur demande, les juges ont constaté que les acquéreurs n'ont émis aucune réserve à la livraison et que le constat d'huissier, dressant les désordres, ne devait pas être pris en compte comme élément de preuve, dans la mesure où il a été établi unilatéralement. La Cour de cassation casse et annule leur décision aux visas de l'article 9 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L3201ADW), relatif à la charge de la preuve, des articles 15 (N° Lexbase : L2221ADM) et 132 (N° Lexbase : L2205ADZ) de ce même code relatifs à la communication, entre les parties, des pièces et moyens en temps utile pour organiser leur défense, ainsi qu'au visa de l'article 1353 du Code civil (N° Lexbase : L1017ABB), laissant à la libre appréciation du juge la recevabilité des documents constituant des présomptions de preuve. En l'espèce, les Hauts magistrats considèrent qu'"en refusant d'examiner le constat produit, alors que ni sa communication régulière, ni sa soumission à discussion contradictoire n'étaient contestées, le tribunal a violé les textes susvisés". Ce faisant, ils rappellent une jurisprudence classique, selon laquelle un constat d'huissier qui ne revêt pas la forme authentique doit être pris en compte par le juge du fond, qui a tout pouvoir pour en apprécier la force probante (voir, par exemple, Cass. civ. 2, 6 mai 1970, n° 69-11227, Eyret c/ Dame Iceta et autre, publié au bulletin N° Lexbase : A3082CGA).

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Droit public des affaires

[Brèves] Marchés publics : la contradiction de l'avis de publicité avec les documents de la consultation sanctionnée par le Conseil d'Etat

Réf. : CE 2/7 SSR., 15 avril 2005, n° 273178,(N° Lexbase : A8544DHW)

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N3485AIW

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 15 avril 2005, le Conseil d'Etat indique que la contradiction des informations relatives à la durée du marché ou à son délai d'exécution, entre les documents de la consultation et l'avis de publicité, est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence (CE 2° et 7° s-s., 15 avril 2005, n° 273178, Ville de Paris c/ Société SITA Ile-de-France Paris N° Lexbase : A8544DHW). Dans l'attente de la résolution d'un marché devant le tribunal, la Ville de Paris avait engagé une procédure de passation d'un marché de même objet pour la durée restant à courir. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, la durée du marché, mentionnée dans l'avis d'appel public à la concurrence (AAPC) publié au Journal officiel de l'Union européenne, était indiquée comme suit : "à compter du 5 août 2004 - jusqu'au 21 octobre 2005". Le règlement de consultation et l'acte d'engagement précisaient, quant à eux, que la durée du marché était comprise "entre sa date de notification et le 21 octobre 2005". De ces informations ressort une contradiction, dès lors qu'il n'est pas précisé dans l'AAPC que la date de début d'exécution du 5 août 2004 revêtait seulement un caractère prévisionnel. La Haute juridiction administrative estime, alors, que cette contradiction, qui ne permet pas aux candidats de "connaître avec une précision suffisante ni la date de début, ni la durée d'exécution du marché" est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. En effet, l'indication dans l'AAPC que le marché "était déjà attribué mais en attente de résolution devant le tribunal", et ce, en l'absence de précision de la date d'échéance du marché, n'est pas considérée comme étant de nature à éclairer les candidats.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Nouvelles limites à la possibilité pour un employeur d'engager la responsabilité pécuniaire de son salarié

Réf. : Cass. soc., 20 avril 2005, n° 03-40.069, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9302DHY)

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N3466AI9

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, par un arrêt publié sur son site Internet et rendu le 20 avril 2005, a énoncé le principe selon lequel "la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article L. 144-1 du Code du travail" (Cass. soc., 20 avril 2005, n° 03-40.069, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9302DHY). Dans cette espèce, un salarié, dont le badge était détérioré, avait saisi les juridictions en vue d'obtenir le remboursement de la somme retenue sur son salaire et correspondant au coût du renouvellement du badge. S'appuyant sur les dispositions de l'article L. 144-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5778ACY) permettant une compensation sur les salaires dus pour fournitures diverses, le conseil de prud'hommes, pour rejeter la demande du salarié, a considéré que "le badge est un outil nécessaire au travail et qu'en conséquence les directives données par la direction en ce qui concerne le coût du renouvellement d'un badge détérioré doivent être appliquées". Ce raisonnement n'a, toutefois, pas trouvé grâce aux yeux de la Cour suprême. Celle-ci, tout en cassant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes au double visa des articles L. 122-42 (N° Lexbase : L5580ACN) et L. 144-1 du Code du travail, a retenu que "la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article L. 144-1 du Code du travail".

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