Le Quotidien du 22 avril 2005

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Indemnisation d'une contamination VHC post-transfusionnelle : le doute profite au demandeur

Réf. : Cass. civ. 1, 12 avril 2005, n° 03-20.980, F-P+B (N° Lexbase : A8733DHW)

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N3470AID

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt de sa première chambre civile du 12 avril dernier, la Cour de cassation a rappelé que, en cas de contamination post-transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, le doute profite au demandeur (Cass. civ. 1, 12 avril 2005, n° 03-20.980, Société Axa France IARD c/ Etablissement français du sang (EFS) Aquitaine-Limousin, F-P+B N° Lexbase : A8733DHW). En l'espèce, M. K., contaminé par le virus de l'hépatite C, a assigné en paiement d'une indemnité provisionnelle le Centre de transfusion sanguine du Lot-et-Garonne, aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang Aquitaine-Limousin, qui a appelé en garantie la société Axa assurances. La cour d'appel d'Agen a retenu la responsabilité du centre et, en conséquence, la garantie de la société Axa. Saisie d'un pourvoi en cassation, la Haute juridiction a confirmé la solution des juges du fond. En effet, aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 (N° Lexbase : L5021A8H), il appartient au demandeur d'apporter les éléments permettant de présumer de l'origine transfusionnelle de la contamination et non plus, comme c'était le cas, de rapporter la preuve du lien existant entre la transfusion subie et la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, le doute profitant au demandeur. Dans l'arrêt rapporté, la victime pouvait se prévaloir d'une présomption forte de contamination par le virus de l'hépatite C à l'occasion des transfusions. De plus, si l'enquête transfusionnelle n'avait pas mis en évidence de donneurs positifs, elle était demeurée incomplète sur les plasmas et sur un concentré. Et, le recours à de nombreux donneurs pour la composition des plasmas secs constituait manifestement un facteur de risque. Enfin, l'Etablissement français du sang ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'origine étrangère de la contamination. En conséquence, la Cour rejette le pourvoi.

newsid:73470

Pénal

[Brèves] "Plaider coupable" : la Cour de cassation remet en cause l'une des innovations de la loi Perben II

Réf. : Avis, 18 avril 2005, n° 00-50.004, Laurent X... (N° Lexbase : A9305DH4)

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N3469AIC

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un avis rendu le 18 avril 2005 et qui a fait et fera couler beaucoup d'encres, la Cour de cassation vient de rappeler que la présence du ministère public était obligatoire lors de la phase d'homologation d'une proposition de peine dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (Avis, 18 avril 2005, n° 00-50.004, Laurent X... N° Lexbase : A9305DH4). La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou "plaider coupable" (C. pr. pén., art. 495-7 et s. N° Lexbase : L0876DY4 créé par la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite "Perben II" du 9 mars 2004 N° Lexbase : L1768DP8)permet au procureur de la République de proposer une peine maximale d'un an de prison à une personne qui reconnaît avoir commis un délit, évitant, ainsi, une enquête parfois longue et un procès public. Les délits pouvant faire l'objet d'un traitement par le "plaider coupable" ne peuvent être que des délits punis d'une peine de cinq ans d'emprisonnement maximum. Aujourd'hui, ces délits ne sont pas les plus fréquents et le "plaider coupable" est donc limité aux infractions ayant une "importance relative". La Cour de cassation a émis l'avis que, conformément aux termes de l'article 32 du Code de procédure pénale, selon lequel "le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence" (N° Lexbase : L7054A4Z), le procureur de la République, lorsqu'il saisit le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui d'une requête en homologation de la ou des peines qu'il a proposées dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, doit assister aux débats de cette audience de jugement, la décision devant être prononcée en sa présence.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Vente immobilière : la superficie devant figurer sur l'acte de vente est celle de la surface globale des parties privatives en cas de réunion de plusieurs lots

Réf. : Cass. civ. 3, 13 avril 2005, n° 03-21.004, FS-P+B (N° Lexbase : A8735DHY)

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N3315AIM

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 avril 2005, la Cour de cassation a rappelé, que lors de la réunion de plusieurs lots constituant une "unité d'habitation", les lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés devaient être pris en compte dans le calcul de la superficie globale. Dans cette affaire, les époux W. avaient acquis d'une société civile immobilière (SCI) divers lots de copropriété pour une superficie mesurée de 164,05 mètres carrés. Ultérieurement, ils avaient fait procéder à un mesurage, dont il était ressorti que la superficie était de 116,78 mètres carrés après déduction de 6 lots, chacun d'une surface inférieure à 8 mètres carrés, et d'un ajout non autorisé d'une mezzanine intérieure. Ils avaient, alors, assigné la SCI venderesse en diminution de prix et en remboursement des taxes. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait rejeté leur demande, au motif qu'elle avait retenu que la superficie des parties privatives à prendre en compte pour l'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4853AH9) était celle de l'appartement, tel qu'il se présentait matériellement, les lots d'une surface inférieure à 8 mètres carrés n'ayant pas à être exclus du calcul de la superficie. La Haute juridiction approuve cette décision et rejette le pourvoi aux motifs, que la vente portait sur un appartement constitué par la réunion de plusieurs lots et que la superficie de la mezzanine faisait partie intégrante du lot n° 14 selon le règlement de copropriété, et devait être incluse dans le mesurage du bien vendu (Cass. civ. 3, 13 avril 2005, n° 03-21.004, M. Marcel Wach c/ Société civile immobilière (SCI) Vaneau Clagny, FS-P+B N° Lexbase : A8735DHY).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Travailleurs à temps partiel : l'employeur doit procéder à une information spécifique sur les emplois disponibles

Réf. : Cass. soc., 20 avril 2005, n° 03-41.802, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9303DHZ)

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N3467AIA

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 20 avril 2005, destiné à une publicité maximale (Cass. soc., 20 avril 2005, n° 03-41.802, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9303DHZ), la Cour de cassation précise les modalités de l'obligation d'information prévue par l'article L. 212-4-9 du Code du travail (N° Lexbase : L9588GQ8). Aux termes de cet article, l'employeur doit informer les salariés à temps partiel souhaitant occuper un emploi à temps complet et les salariés à temps complet souhaitant un emploi à temps partiel, des emplois pouvant correspondre à leur catégorie professionnelle, ou des emplois équivalents. Dans cette affaire, un salarié à temps partiel "choisi" avait postulé, au sein de son entreprise, pour un emploi à temps plein. Estimant que son employeur avait violé l'obligation posée par l'article L. 212-4-9 du Code du travail, il a alors saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel ayant accédé aux demandes du salarié, l'employeur se pourvoit en cassation. Il estime que la diffusion par l'intranet de l'entreprise "d'une liste exhaustive et permanente, comportant [notamment] le titre, la nature du travail, la localisation et la date de disponibilité [...]" suffit à remplir les exigences posées par l'article L. 212-4-9 du Code du travail. La Cour de cassation n'est pas de cet avis et rejette le pourvoi de l'employeur. Elle précise que "si l'employeur peut porter à la connaissance de ses salariés les emplois disponibles par voie de communication électronique, notamment sur le réseau intranet de l'entreprise, il est tenu, en application de l'article L. 212-4-9 du Code du travail, de procéder à une diffusion spécifique concernant les emplois pouvant correspondre à la catégorie professionnelle, ou à un emploi équivalent, des salariés à temps partiel souhaitant occuper un emploi à temps complet, ou des salariés à temps complet souhaitant un emploi à temps partiel".

newsid:73467

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