Le Quotidien du 12 mai 2005

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Précision sur la responsabilité pour délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT

Réf. : Cass. crim., 12 avril 2005, n° 04-83.101, F-P+F (N° Lexbase : A1843DI4)

Lecture: 1 min

N4174AIG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218850-edition-du-12052005#article-74174
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 12 avril 2005 (Cass. crim., 12 avril 2005, n° 04-83.101, F-P+F N° Lexbase : A1843DI4), la Cour de cassation précise les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pour délit d'entrave d'une personne titulaire d'une délégation de pouvoir. Dans cette affaire, le directeur des ressources humaines d'une société était poursuivi, notamment, sur le fondement de l'article L. 263-2-2 du Code du travail (N° Lexbase : L7221DY4), pour s'être abstenu d'informer et de consulter le comité d'établissement et les comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), à l'occasion de la conclusion avec de jeunes salariés, précédemment sous contrats d'adaptation, de contrats à durée indéterminée prévoyant une alternance entre des périodes de travail posté et à la journée. La cour d'appel rejette les conclusions du prévenu, qui se pourvoit en cassation. La Cour suprême casse l'arrêt d'appel. Elle précise, tout d'abord, que la délégation de pouvoirs ne peut être étendue au delà des limites qu'elle définit. Or, en l'espèce, la délégation de pouvoir du prévenu était limitée à la présidence du comité d'établissement d'un seul des CHSCT et de leur comité de coordination. En outre, ajoute la Cour de cassation, les dispositions pénales de l'article L. 263-2-2 du Code du travail, relatif aux entraves au CHSCT, ne s'appliquent qu'aux organismes énumérés par ce texte et ne peuvent être étendues au comité de coordination. Dès lors, doit être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui omet de préciser quels CHSCT étaient concernés par l'affectation de nouveaux salariés.

newsid:74174

Libertés publiques

[Brèves] Apologie des crimes spécifiés à l'article 24 de la loi sur la presse : le contrôle de la Cour de cassation s'étend au sens et à la portée du contenu du propos poursuivi

Réf. : Cass. crim., 12 avril 2005, n° 04-84.288, FS-P+F (N° Lexbase : A1847DIA)

Lecture: 1 min

N4176AII

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218850-edition-du-12052005#article-74176
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un important arrêt du 12 avril 2005, a précisé que l'apologie des crimes spécifiés à l'article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse (N° Lexbase : L7589AIW) "exige que les propos incriminés constituent une justification desdits crimes ; qu'il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si le propos poursuivi présente le caractère d'une apologie entrant dans les prévisions de ce texte" (Cass. crim., 12 avril 2005, n° 04-84.288, Vincent Reynouard N° Lexbase : A1847DIA). En l'espèce, M. Reynouard avait mis en vente un vidéogramme intitulé "La tragédie d'Oradour-sur-glane - 50 ans de mensonges officiels", tendant à démontrer que, le 10 juin 1944, les femmes et les enfants rassemblés dans l'église d'Oradour n'ont pas été brûlés vifs par les Waffen SS, mais ont été tués par l'explosion d'un dépôt de munitions que les résistants avaient constitué dans les combles de l'église. La cour d'appel a reconnu un caractère apologétique au contenu du vidéogramme litigieux, aux motifs que celui-ci donne à penser que l'auteur tente de réhabiliter les actes du régime national socialiste allemand et accuse les survivants de falsifier l'histoire. La Cour de cassation, cependant, a considéré qu'en déduisant de la présentation fallacieuse des faits par le prévenu, l'existence d'une justification de ce crime de guerre, de nature à inciter le spectateur à porter, sur ces faits, un jugement favorable, la cour d'appel a "faussement apprécié le sens et la portée du contenu du vidéogramme qui s'analyse en une contestation d'un crime de guerre non susceptible de qualification pénale". L'arrêt d'appel a, par conséquent, été censuré.

newsid:74176

Pénal

[Brèves] Délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité en vue d'échapper à une condamnation de nature patrimoniale : précisions sur la caractérisation des éléments de l'infraction

Réf. : Cass. crim., 05 avril 2005, n° 04-82.475, F-P+F (N° Lexbase : A1839DIX)

Lecture: 1 min

N4178AIL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218850-edition-du-12052005#article-74178
Copier

Le 22 Septembre 2013

M. Nayrand, ayant été condamné à des réparations civiles, par un arrêt de cour d'appel devenu définitif le 23 janvier 2001, qui l'avait déclaré coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé, a été poursuivi sur la plainte de parties civiles, pour avoir organisé son insolvabilité en vue de se soustraire à l'exécution de cette condamnation pécuniaire. La cour d'appel l'a déclaré coupable du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité en vue d'échapper à une condamnation de nature patrimoniale, aux motifs que, deux mois avant l'audience du tribunal correctionnel, à laquelle l'affaire avait été renvoyée par un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, alors qu'il pouvait redouter d'être condamné par cette juridiction, il a diminué l'actif de son capital, en cédant, sans contrepartie, à sa concubine et au fils de celle-ci, 60 % du capital d'une société civile immobilière dont il était l'unique détenteur, organisant, ainsi, de façon intentionnelle, son insolvabilité. Le prévenu a, alors, invoqué, devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation, une violation des articles 121-3 (N° Lexbase : L2053AMY) et 314-7 (N° Lexbase : L1833AMT) et suivants du Code pénal, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), et des articles 591 (N° Lexbase : L3975AZA) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale. Son pourvoi a, cependant, été rejeté par la Haute cour, qui a estimé que par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction reprochée (Cass. crim., 5 avril 2005, n° 04-82.475, F-P+F N° Lexbase : A1839DIX).

newsid:74178

Électoral

[Brèves] Rejet par le Conseil d'Etat de la requête présentée en référés par le Rassemblement pour la France et l'Indépendance de l'Europe

Réf. : CE référé, 09 mai 2005, n° 280263,(N° Lexbase : A2006DI7)

Lecture: 1 min

N4146AIE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218850-edition-du-12052005#article-74146
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par une ordonnance du 9 mai 2005, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la requête présentée par le Rassemblement pour la France et l'Indépendance de l'Europe, tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), la suspension de la décision rendue publique le 29 avril 2005, "organisant conjointement par le gouvernement français et la Commission européenne, une campagne commerciale nationale d'affichage financée en majeure partie des fonds européens". Le requérant a fait valoir que la décision du Gouvernement, rendue publique par une dépêche de l'Agence France Presse du 29 avril 2005, de procéder à une campagne d'affichage contrevient, d'une part, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du Code électoral (N° Lexbase : L2760AAH) et, d'autre part, à l'avant-dernier alinéa, tant de l'article L. 52-8 du même code (N° Lexbase : L2769AAS), que de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 (N° Lexbase : L5006AHU), en vertu desquelles aucune association de financement ou aucun mandataire financier d'un parti politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d'une personne morale de droit étranger, au nombre desquelles figure la Commission européenne, qui concourt au financement de la campagne. Le juge des référés a, cependant, considéré que, "dans la mesure où le premier alinéa de l'article L. 52-1 édicte une prohibition s'appliquant à la presse et à la communication audiovisuelle et non à l'affichage et où la campagne d'information menée par voie d'affichage par le gouvernement français est sans rapport avec le financement d'un parti ou d'un groupement politique, aucun des deux moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée" (CE référé, 9 mai 2005, n° 280263, Rassemblement pour la France et l'Indépendance de l'Europe N° Lexbase : A2006DI7).

newsid:74146

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.