Le Quotidien du 13 mai 2005

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] Conditions de l'exercice de l'action civile au pénal par le Centre national de la cinématographie

Réf. : Cass. crim., 19 avril 2005, n° 04-83.879, F-P+F (N° Lexbase : A1844DI7)

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N4212AIT

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, par une décision du 19 avril dernier, a rappelé que l'article L. 331-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3473ADY), qui limite l'exercice, par le Centre national de cinématographie, des droits reconnus à la partie civile, au seul délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3 du même code (N° Lexbase : L3485ADG), d'une oeuvre audiovisuelle, ne lui donne pas la faculté, en cas d'infraction à l'article L. 335-4 de ce code (N° Lexbase : L4532DYI), d'invoquer l'existence d'un préjudice indirect (Cass. crim., 19 avril 2005, n° 04-83.879, F-P+F N° Lexbase : A1844DI7). Dans cette affaire, la cour d'appel, après avoir déclaré deux personnes coupables de contrefaçon par représentation illicite, la première, en qualité d'auteur, la seconde, en qualité de complice, a reçu le Centre national de la cinématographie en sa constitution de partie civile. En effet, statuant sur les conséquences dommageables des agissements poursuivis, sur le fondement de l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, elle a alloué des dommages-intérêts à ce centre, déjà constitué partie civile devant la chambre de l'instruction. Cependant, l'arrêt d'appel se voit censuré par la Cour de cassation, pour avoir méconnu, tant l'article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6998A4X), selon lequel le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction répressive n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction, que le principe rappelé dans cet arrêt.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Le TPICE rappelle que les caractéristiques d'un produit ou d'un service sont à la disposition de tous et ne peuvent pas faire l'objet d'un enregistrement

Réf. : TPICE, 11 mai 2005, aff. T-160/02, (N° Lexbase : A2007DI8)

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N4210AIR

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Le 22 Septembre 2013

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes, dans un arrêt du 11 mai dernier, a confirmé les décision de l'OHMI d'annuler trois marques communautaires de "Naipes Heraclio Fournier" pour des cartes à jouer. A cette occasion, il a précisé que pour l'utilisateur moyen de cartes à jouer, les signes enregistrés représentent des caractéristiques des cartes espagnoles à jouer et sont donc descriptifs. Dans cette affaire, la société Naipes Heraclio Fournier avait demandé à l'OHMI, en 1996, l'enregistrement, comme marques communautaires pour des cartes à jouer, de trois signes figuratifs, représentant une épée, le cavalier de massue et le roi d'épée. Ces signes ont été enregistrés comme en tant que marques communautaires en 1998, mais, en 1999, France Cartes a demandé l'annulation de ces enregistrements. La chambre de recours de l'OHMI a annulé ceux-ci en 2002, au motif que les signes concernés étaient dépourvus, à la fois, de signes distinctifs et descriptifs. La société Naipes Heraclio Fournier a vainement, saisi le TPICE d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions. En effet, celui-ci a rappelé que les signes et les distinctions qui peuvent servir à désigner les caractéristiques d'un produit ou d'un service sont à la disposition de tous et ne peuvent pas faire l'objet d'un enregistrement. Or, en l'espèce, les produits désignés par les marques en cause sont des cartes à jouer couramment utilisées en Espagne. Le public ciblé, quant à lui, est celui du consommateur moyen normalement avisé et informé, notamment en Espagne, pour qui les dessins du cavalier de massue et du roi d'épée désignent directement la couleur et la valeur précises de deux cartes à jouer espagnoles. Par conséquent, les marques en question sont descriptives des caractéristiques des produits désignés et ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement (TPICE, 11 mai 2005, aff. T-160/02, Naipes Heraclio Fournier, SA c/ Office de l'harmonisation dans le marché intérieur N° Lexbase : A2007DI8).

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Pénal

[Brèves] Le "plaider coupable" dans le collimateur !

Réf. : CE référé, 11 mai 2005, n° 279833,(N° Lexbase : A2048DIP)

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N4209AIQ

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Le 22 Septembre 2013

Le 18 avril dernier, la Cour de cassation avait déjà rendu un avis remettant en cause l'une des innovations de la loi Perben II : le plaider coupable (lire N° Lexbase : N3469AIC). Aujourd'hui, c'est au Conseil d'Etat d'abonder en ce sens (CE référé, 11 mai 2005, n° 279833 N° Lexbase : A2048DIP et n° 279834 N° Lexbase : A2049DIQ). La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, connue sous le nom de "plaider coupable", a été introduite dans le droit positif français par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (N° Lexbase : L1768DP8), dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2004. Par une première circulaire datée du 2 septembre 2004, le Garde des sceaux a présenté aux magistrats du parquet l'ensemble des dispositions législatives relatives à cette nouvelle procédure et fait connaître, à cette occasion, l'interprétation qu'il entendait donner de ces textes en vue de leur application concrète. Cette circulaire a été attaquée, le 2 novembre 2004, par le Syndicat des avocats de France, qui en a demandé l'annulation pour excès de pouvoir. Par une seconde circulaire du 19 avril 2005, le Garde des sceaux a fait connaître aux magistrats du parquet qu'il maintenait sa première interprétation des textes en cause, nonobstant l'avis donné par la Cour de cassation. Cette seconde circulaire a, elle aussi, été contestée, le 21 avril 2005, par le même syndicat, qui en a demandé l'annulation, avant de saisir, en outre, le juge des référés. Le Haut conseil, se ralliant à la Haute juridiction, a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution des deux circulaires litigieuses, en tant que ces textes déclarent facultative la présence du ministère public lors de l'audience susceptible d'aboutir à la décision d'homologation de la peine. Il jugera, néanmoins, cette affaire au fond.

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Social général

[Brèves] Soumission de personnes vulnérables à des conditions de travail contraires à la dignité humaine et immunité diplomatique

Réf. : Cass. crim., 12 avril 2005, n° 03-83.452, FS-P+F (N° Lexbase : A1833DIQ)

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N4211AIS

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 12 avril 2005 (Cass. crim., 12 avril 2005, n° 03-83.452, FS-P+F N° Lexbase : A1833DIQ), la Cour de cassation statue sur la demande d'immunité d'une personne poursuivie du chef d'atteinte à la dignité de la personne humaine. Dans cette affaire, un fonctionnaire de l'Unesco était poursuivi pour avoir soumis des personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine. Le prévenu invoquait son immunité diplomatique. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Versailles, relevant que le prévenu avait cessé ses fonctions à l'Unesco le 30 novembre 2001, et que les actes visés avaient été commis en dehors de l'exercice de ses fonctions, rejette les prétentions du prévenu. La Cour de cassation juge cette décision conforme à l'article 39-2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (Convention sur les relations diplomatiques, Vienne 18 avril 1961 N° Lexbase : L6801BHD), à laquelle renvoie l'article 19-2 de l'accord de siège conclu entre la France et l'Unesco. En effet, précise la Cour, selon ce texte, "le bénéfice de l'immunité diplomatique, qui cesse de plein droit à la fin des fonctions peut seulement être prorogé pendant un délai raisonnable qui aura été accordé à l'agent pour quitter le pays". Tel n'étant pas le cas en l'espèce, le prévenu ne peut bénéficier de l'immunité diplomatique pour les faits qui lui sont reprochés.

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