Le Quotidien du 30 juin 2005

Le Quotidien

Civil

[Brèves] Action en nullité d'un testament établi par un testateur sous tutelle

Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 02-19.038,(N° Lexbase : A7989DIQ)

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N6096AIM

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Le 22 Septembre 2013

La personne, instituée légataire universelle par le testateur, a, de ce fait, qualité pour agir en nullité de testament sur le fondement de l'article 503 du Code civil (N° Lexbase : L3072ABE). C'est, alors, en vertu de leur pouvoir souverain que les juges du fond prononcent, ou non, la nullité de cet acte. Tels sont les enseignements apportés par un arrêt du 14 juin dernier, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 02-19.038, F-P+B N° Lexbase : A7989DIQ). Dans l'espèce rapportée, Mme Flatres, placée sous tutelle le 29 mai 1997, a, par acte du 23 octobre 1996, annulé tous les testaments antérieurs et, notamment, celui du 19 juillet 1995 qui avait institué M. Hollville légataire universel. Après le décès de la testatrice, survenu le 18 décembre 1997, M. Hollville a assigné la fille de celle-ci, Mme Louette, sa seule héritière, en nullité de l'acte du 23 octobre 1996, sur le fondement de l'article 503 du Code civil. Cet article prévoit, en effet, que les actes antérieurs peuvent être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits. La cour d'appel, accueillant sa demande, a annulé le testament de Mme Flatres en date du 23 octobre 1996 et a jugé que le notaire chargé de la succession devait faire application du testament du 19 juillet 1995. La Haute juridiction approuve la cour d'appel d'avoir reconnu à M. Hollville la qualité pour agir. Quant au prononcé de la nullité de l'acte, elle s'en remet à l'appréciation souveraine des juges d'appel. Elle rejette, ainsi, le pourvoi formé par Mme Louette, qui, vainement, invoquait la violation de l'article 503 du Code civil.

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Procédure civile

[Brèves] De l'application de la règle "aliments ne s'arréragent pas"

Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 02-15.587, FS-P+B (N° Lexbase : A7987DIN)

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N5984AIH

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation a rappelé que la règle "aliments ne s'arréragent pas" ne fait pas obstacle à ce qu'un établissement hospitalier qui a intenté, à l'encontre des débiteurs d'aliments, le recours prévu à l'article L. 6145-11 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1684DLX), avant le décès du créancier d'aliments, puisse poursuivre son action aux fins de fixation de la dette d'aliments dans son principe et son montant, à compter de l'assignation en justice et jusqu'au décès du créancier (Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 02-15.587, FS-P+B N° Lexbase : A7987DIN). En l'espèce, un centre hospitalier a assigné, le 16 novembre 1994, les quatre enfants de Mme B., en fixation de leur obligation alimentaire en raison des frais de séjour dus par celle-ci, admise au service de long séjour de cet hôpital depuis le 14 janvier 1994. Par jugement du 22 janvier 1996, le tribunal a accueilli cette demande à l'encontre de trois enfants, et deux d'entre eux ont interjeté appel de ce jugement. Pour débouter le centre hospitalier de sa demande, le second arrêt attaqué retient que la faculté donnée aux hôpitaux de saisir les juridictions judiciaires pour obtenir de la part des proches d'une personne hospitalisée tout ou partie des frais de séjour que celle-ci ne peut payer, ne peut être exercée que du vivant de la personne hospitalisée et que, Mme B. étant décédée le 31 janvier 1999, la demande doit être déclarée irrecevable. L'arrêt est cassé et annulé par la Haute juridiction au visa des articles L. 6145-11 du Code de la santé publique et 205 du Code civil (N° Lexbase : L2270ABP), ensemble la règle "aliments ne s'arréragent pas".

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Droit public des affaires

[Brèves] Le référé précontractuel devient sans effet après la signature du contrat

Réf. : CE 2/7 SSR., 22 juin 2005, n° 274901,(N° Lexbase : A8318DIW)

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N6026AIZ

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Le 22 Septembre 2013

Par deux décisions récentes, le Conseil d'Etat a rappelé, à nouveau, que la signature du contrat en cause met fin à la possibilité du recours en référé précontractuel (CE 2° et 7° s-s., 22 juin 2005, n° 274901, Société Arachnée Concerts N° Lexbase : A8318DIW ; CE 7° s-s., 13 juin 2005, n° 275468, Société Vasconi Associés Architectes N° Lexbase : A7426DIU). En effet, l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L0918GT8) prévoit la possibilité de saisir le Président du tribunal administratif en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, auxquelles est soumise la passation de certains contrats, et ce, avant la conclusion du contrat. La Haute juridiction administrative rappelle, dans chacun des deux arrêts (le premier rendu dans le cadre d'une convention de délégation de service public, le second dans le cadre d'un marché public), le principe selon lequel le référé précontractuel devient sans effet après la signature du contrat et, notamment, dans l'hypothèse où la signature intervient entre l'ordonnance du Président du tribunal administratif et le jugement rendu en cassation par le Conseil d'Etat.

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Concurrence

[Brèves] Confirmation par la CJCE des arrêts du TPICE concernant l'existence d'une entente sur le marché européen du chauffage urbain

Réf. : CJCE, 28 juin 2005, aff. C-189/02 P,(N° Lexbase : A8341DIR)

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N6088AIC

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 81 du Traité CE , le droit communautaire interdit tous les accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. C'est sur ce fondement que la CJCE a confirmé, le 28 juin dernier, les arrêts du TPICE concernant l'existence d'une entente sur le marché européen du chauffage urbain. Dans cette affaire, à la suite d'une plainte d'une entreprise suédoise, la Commission a adopté, en 1998, une décision constatant la participation de plusieurs entreprises à un ensemble d'accords et de pratiques interdits dans le marché européen du chauffage urbain. Ainsi, quatre producteurs danois auraient conclu, à la fin de l'année 1990, un accord de coopération général sur leur marché national et, à partir de l'automne de l'année 1991, deux producteurs allemands auraient participé régulièrement à leurs réunions. Les négociations auraient abouti, en 1994, à un accord visant à fixer des quotas pour l'ensemble du marché européen. La Commission a, alors, infligé des amendes aux sociétés ayant participé à ce cartel. A la suite du recours de huit des dix entreprises sanctionnées, le TPICE a rejeté, pour l'essentiel, les recours en annulation dirigés contre la décision de la Commission. Sept entreprises ont ensuite formé des pourvois devant la CJCE, invoquant plusieurs moyens relatifs à la violation du règlement de procédure du Tribunal, l'imputabilité de l'infraction, la détermination du montant des amendes, ainsi que la violation du droit d'être entendu et de l'obligation de motivation. La CJCE, cependant, a confirmé les arrêts du TPICE (CJCE, 28 juin 2005, aff. C-189/02 P, Dansk Rorindustri A/S, établie à Fredericia c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A8341DIR).

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