Le Quotidien du 29 juin 2005

Le Quotidien

Santé

[Brèves] De l'obligation incombant au médecin psychiatre

Réf. : Cass. civ. 1, 21 juin 2005, n° 03-18.779, FS-P+B (N° Lexbase : A8113DIC)

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N5983AIG

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 21 juin dernier, la Cour de cassation rappelle qu'il incombe au médecin psychiatre, chargé au sein de l'établissement de santé de suivre le patient, de prescrire les mesures de soins et de surveillance appropriées à son état (Cass. civ. 1, 21 juin 2005, n° 03-18.779, FS-P+B N° Lexbase : A8113DIC). En l'espèce, M. D., hospitalisé en clinique à la demande de son médecin traitant, en raison d'un état dépressif avec tendances suicidaires, se donnait la mort dans l'établissement 4 jours après. Son épouse a recherché la responsabilité, tant du médecin psychiatre ayant suivi M. D., que de la clinique. Si la cour d'appel a déclaré le médecin responsable du préjudice subi par l'épouse du patient, elle a, cependant, mis hors de cause la clinique. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, approuve les juges d'avoir ainsi statué. En effet, le psychiatre avait connaissance des risques élevés de suicide par pendaison de son patient, et il lui incombait, dès lors, de donner au personnel soignant les informations et instructions nécessaires, notamment quant aux objets que la victime pouvait garder, à la possibilité d'obtenir, ou non, une chambre individuelle, au contenu et la fréquence de la surveillance, qui devait, en raison du contexte, être plus étroite qu'à l'accoutumée. Or, l'étude du cahier infirmier démontrait, au contraire, qu'aucune information particulière n'avait été donnée de nature à mettre en oeuvre une surveillance rigoureuse et que le suicide avait été réalisé par l'utilisation d'une sangle de sport, laissée en la possession de M. D.. La Haute cour approuve également les juges d'avoir déduit de ces éléments que la responsabilité du médecin était engagée et que l'établissement, dont le personnel ne pouvait légalement accéder à l'ensemble du dossier médical du patient pour déterminer lui-même les mesures de surveillance à envisager, n'avait pas, en l'absence d'information, commis de faute.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Connaissance par l'URSSAF de l'état de cessation des paiements du débiteur : la possibilité d'annuler les paiements effectués après la date de cessation des paiements au titre des cotisations sociales incluant celles précomptées sur les salaires

Réf. : Cass. com., 21 juin 2005, n° 03-21.163, FS-P+B (N° Lexbase : A8123DIP)

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N5971AIY

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Le 22 Septembre 2013

Par un important arrêt du 21 juin 2005, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a expressément affirmé que "les paiements effectués par le débiteur après la date de cessation des paiements au titre des cotisations sociales incluant celles précomptées sur les salaires peuvent être annulés ou rapportés, dès lors qu'il est établi que le créancier avait connaissance de l'état de cessation des paiements" (Cass. com., 21 juin 2005, n° 03-21.163, Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Paris c/ M. Pierre Segui, FS-P+B N° Lexbase : A8123DIP). En l'espèce, sur assignation de l'Urssaf, une société a été mise en redressement judiciaire le 21 mars 1999, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 2 septembre 1998, puis en liquidation judiciaire . Le liquidateur a demandé l'annulation des paiements reçus au cours de la période suspecte par l'Urssaf et la restitution d'une certaine somme. Or, celle-ci s'est opposée à cette demande, au motif que les paiements en cause correspondaient à la part ouvrière des cotisations salariales. Toutefois, la cour d'appel, ayant relevé que les trois paiements litigieux avaient été effectués par la société postérieurement à la date de cessation des paiements, et que l'Urssaf reconnaissait avoir eu connaissance de cet état, a condamné celle-ci au paiement, sur le fondement de l'article L. 621-108 du Code de commerce (N° Lexbase : L6960AIM). La Haute juridiction approuve pleinement sa position, rejetant, ainsi, le pourvoi formé par l'URSSAF.

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Sociétés

[Brèves] La faute de gestion entraînant une condamnation au comblement du passif social, ne peut être que l'une des causes de l'insuffisance d'actif

Réf. : Cass. com., 21 juin 2005, n° 04-12.087, F-P+B (N° Lexbase : A8180DIS)

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N6017AIP

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 21 juin 2005, la Cour de cassation a précisé que "le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable, sur le fondement de l'article L. 624-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7042AIN), même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et peut être condamné à supporter en totalité ou partie les dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles" (Cass. com., 21 juin 2005, n° 04-12.087, F-P+B N° Lexbase : A8180DIS). Dans la présente affaire, un jugement avait prononcé la résolution du plan de la société R. puis sa liquidation judiciaire. Le commissaire à l'exécution du plan avait fait citer, notamment, M. U. et M. K., en leur qualité de gérant, aux fins de condamnation solidaire au paiement des dettes sociales. Ces derniers avaient été condamnés à supporter la totalité des dettes de la société. La Haute juridiction approuve les juges du fond d'avoir constaté que, dès le prononcé de la liquidation judiciaire, la société n'avait aucun actif, tandis que le passif s'élevait à une somme conséquente. Et d'ajouter que les gérants avaient continué l'activité sans paiement des cotisations sociales et des impôts, qu'ils n'avaient pas fait de déclaration de cessation des paiements bien que la société était manifestement hors d'état de faire face à son passif exigible puisqu'elle ne payait même pas les échéances du plan. La cour d'appel a remarqué que ces fautes avaient contribué à créer l'insuffisance d'actif, le caractère syndical du restaurant exploité par la société ne dispensant pas les dirigeants de respecter les règles minimales de bonne gestion, et que l'absence du commissaire à l'exécution du plan ne constituait pas une cause d'exonération. La Cour de cassation en déduit que la cour d'appel n'a fait qu'user de ses pouvoirs en condamnant les gérants à supporter le passif social.

newsid:76017

[Brèves] Précisions sur le champ d'application de l'obligation d'information et de l'inopposabilité de la forclusion des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 21 juin 2005, n° 04-10.383, F-P+B (N° Lexbase : A8170DIG)

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N5980AIC

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 621-43 du Code de commerce (N° Lexbase : L6895AI9) prévoit qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective, les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication sont avertis personnellement d'avoir à déclarer leur créance. A défaut de cette information, la forclusion prévue à l'article L. 621-46 du Code de commerce ne leur est pas opposable (C. com., art. L. 621-46 N° Lexbase : L6898AIC). Toutefois, s'agissant du champ d'application de ces textes, la cour d'appel de Colmar (CA Colmar, 29 mai 2001, Sparkasse Hanauerland c/ Maitre Gall-Heng (N° Lexbase : A9327A7L) avait précisé que le créancier garanti par une hypothèque sur un immeuble du dirigeant de la société débitrice ne peut se prévaloir de l'absence d'un avertissement régulier d'avoir à déclarer, cette sûreté n'étant pas constituée sur le patrimoine de cette dernière. Interrogée, à notre connaissance pour la première fois, sur une question similaire, la Cour de cassation (Cass. com., 21 juin 2005, n° 04-10.383, F-P+B N° Lexbase : A8170DIG) rend une décision identique à celle retenue par la cour d'appel de Colmar. En l'espèce, une banque a obtenu, en garantie du solde du compte dont était titulaire une société, une caution hypothécaire du dirigeant de cette société. A la suite de la mise en liquidation du débiteur, le créancier a déclaré sa créance, puis a saisi le juge en relevé de forclusion, faisant valoir qu'il n'avait pas été averti comme l'exige l'article L. 621-43 du Code de commerce, et que, de ce fait, la forclusion lui était inopposable. La Cour de cassation approuve la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande. En effet, elle précise que "l'inopposabilité de la forclusion [...] ne peut être invoquée par les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication sur un bien n'appartenant pas au débiteur [principal]".

newsid:75980

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