Le Quotidien du 21 novembre 2005

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Les Etats membres doivent ouvrir davantage les marchés de l'énergie, de graves dysfonctionnements ayant été mis en évidence par une enquête sur la concurrence

Lecture: 1 min

N1027AKA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219717-edition-du-21112005#article-81027
Copier

Le 07 Octobre 2010

Les Etats membres doivent appliquer plus efficacement les mesures d'ouverture du marché exigées par les directives européennes sur le gaz et l'électricité. Telle est la principale conclusion du rapport sur le fonctionnement du marché intérieur de l'électricité et du gaz adopté par la Commission européenne le 15 novembre dernier. Nombre des grandes conclusions de ce rapport sont confirmées et complétées par les premiers résultats de l'enquête sur la concurrence dans le secteur présentés à la Commission le même jour. Ainsi, le rapport sur le fonctionnement du marché intérieur de l'électricité et du gaz confirme que la concurrence transnationale n'est pas encore suffisamment développée pour offrir aux consommateurs une véritable solution de remplacement aux fournisseurs nationaux établis. Les principaux indicateurs, à cet égard, sont l'absence de convergence tarifaire dans l'UE et le faible niveau d'échanges transfrontières. La cause majeure est que les Etats membres n'ont pas mis en oeuvre le second ensemble de directives sur l'électricité à temps ou avec suffisamment de détermination. C'est, d'ailleurs, pourquoi la Commission a entamé des procédures d'infraction contre certains Etats membres pour non-transposition des directives et, en juin 2005, a cité six Etats membres devant la Cour de justice des Communautés européennes. Enfin, la Commission procédera à un examen détaillé, pays par pays, de l'efficacité réelle des mesures législatives et réglementaires relatives à l'ouverture du marché, y compris des mesures nationales spécifiques supplémentaires. Cet examen donnera lieu à un rapport d'ici à la fin 2006 et, si nécessaire, à des propositions visant à rectifier d'autres exigences (Communiqué IP/05/1421 du 11 novembre 2005).

newsid:81027

Fonction publique

[Brèves] Les propositions du ministre de la Fonction Publique sur l'évolution du pouvoir d'achat des fonctionnaires

Lecture: 1 min

N0932AKQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219717-edition-du-21112005#article-80932
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le 9 novembre dernier, Christian Jacob, ministre de la Fonction Publique, a remis aux organisations syndicales ses propositions sur l'évolution du pouvoir d'achat 2006-2007. "Destiné à servir de support à un cycle de négociations sur la gestion des ressources humaines et les rémunérations dans la fonction publique", ces propositions sont l'aboutissement de plusieurs rendez-vous de concertation initiés en juillet 2005 avec les syndicats. Trois grands volets, dans le document ad hoc, sont abordés. Le premier avance les propositions de mesures en matière sociale. Il s'articule, essentiellement, autour des aides à la famille (création de places de crèches, par exemple), des aides au logement et à la mobilité (comme la revalorisation de l'indemnité de déménagement) et des aides au déplacements (revalorisation des indemnités kilométriques et aide aux transports collectifs). Le deuxième volet a trait aux propositions de mesures en matière statutaire. Il s'intéresse à la refonte des déroulements de carrière et de grille, à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, aux agents non titulaires, au rachat de jours de RTT et CET -réforme annoncée par le Premier ministre en octobre dernier (voir N° Lexbase : N0213AK4)- et au dialogue social. Enfin, le dernier volet, très attendu des syndicats, concerne les propositions de mesures en matière salariale. Le texte reste, cependant, dans ce dernier volet, très laconique et ne contient, en particulier, aucune proposition chiffrée. Elizabeth David, secrétaire générale de l'UNSA-fonctionnaires, regrette, ainsi, "la légèreté avec laquelle sont traitées les négociations salariales alors que le pouvoir d'achat des fonctionnaires, fortement malmené actuellement, est au coeur des préoccupations de cette fin d'année". La négociation salariale doit s'ouvrir le 6 décembre prochain et promet, d'ores et déjà, d'être houleuse.

newsid:80932

Électoral

[Brèves] Intangibilité de la durée du mandat d'un conseiller général

Réf. : CE 3/8 SSR, 07 novembre 2005, n° 274406,(N° Lexbase : A5022DLL)

Lecture: 1 min

N0996AK4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219717-edition-du-21112005#article-80996
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 7 novembre 2005, le Conseil d'Etat précise que la règle de la durée du mandat des conseillers généraux ne peut être mise en échec par celle visant à respecter un équilibre du nombre de cantons dans chaque série de renouvellement (CE 3° et 8° s-s., 7 novembre 2005, n° 274406, Elections cantonales d'Aix-Sud-Ouest N° Lexbase : A5022DLL). En effet, l'article L. 192 du Code électoral (N° Lexbase : L2550AAP) prévoit que les cantons sont répartis, autant que possible dans une proportion égale, en deux séries, chacune étant renouvelée alternativement tous les six ans. Ainsi, les conseillers généraux sont élus pour six ans, renouvelés par moitié tous les trois ans. En l'espèce, à la suite de la division d'un canton en 2003, le conseiller général avait opté pour l'un des deux cantons issus de cette division, pour le restant de son mandat à courir, qui venait à échéance en 2004, en application de l'article L. 209 du Code électoral (N° Lexbase : L2565AAA). Le décret portant division du canton ayant été annulé, le conseiller général soutenait que ce canton aurait dû être placé dans la série des cantons à renouveler en 2007, dans le souci du respect du principe d'égalité entre les deux séries, posé par l'article L. 192 précité. Mais le Conseil d'Etat a indiqué que, si ces dispositions "invitent l'autorité compétente à rechercher, autant que possible, un équilibre des deux séries de chaque arrondissement, cette règle doit être conciliée avec la nécessité de respecter la durée du mandat des intéressés, dont aucune disposition législative ne prévoit qu'elle puisse être modifiée".

newsid:80996

Fiscalité des entreprises

[Brèves] TVA : exclusion du droit à déduction des dépenses d'entretien et de réparation des véhicules de démonstration

Réf. : CAA Paris, 2e, 07 octobre 2005, n° 01PA03954,(N° Lexbase : A1693DLB)

Lecture: 1 min

N0998AK8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219717-edition-du-21112005#article-80998
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes des dispositions combinées des articles 237 et 241 de l'annexe II au CGI, les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. Il en est de même des services de toute nature afférents à de tels biens. Dans une affaire du 7 octobre 2005, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que les véhicules de démonstration utilisés par une société de marque de voitures étaient des véhicules conçus pour transporter des personnes et n'étaient pas destinés à être revendus à l'état neuf. En conséquence, ces véhicules étaient au nombre des biens exclus du droit à déduction et la TVA ayant grevé les dépenses d'entretien et de réparation engagées alors que ceux-ci étaient utilisés par la société comme des véhicules de démonstration, n'était pas déductible. En revanche, ces dispositions ne visent pas les véhicules, qui, même s'ils ne peuvent se déplacer sans la présence à leur bord d'un conducteur, ont, en raison des caractéristiques de leur conception, une autre fonction que celle d'assurer le transport des personnes et ne peuvent constituer, eu égard à cette autre fin, qu'une immobilisation utile à l'exploitation d'une entreprise dont les opérations sont soumises à la TVA. Ainsi, la TVA ayant grevé les dépenses de conception, de fabrication et d'entretien de véhicules de rallye, qui, en l'espèce, étaient des prototypes spécifiquement conçus et développés, en vue de leur engagement dans des compétitions sportives de type rallye-raid et présentaient des caractéristiques de motorisation, de carrosserie et d'équipements adaptées à ce seul usage, est, quant à elle, déductible (CAA Paris, 2ème, 7 octobre 2005, n° 01PA03954, Société Lada France c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (N° Lexbase : A1693DLB).

newsid:80998

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.