Le Quotidien du 22 novembre 2005

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Indemnisation due à toute victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur

Réf. : Cass. civ. 2, 17 novembre 2005, n° 03-20.551,(N° Lexbase : A5483DLN)

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Le 22 Septembre 2013

"Toute victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à l'indemnisation de son dommage dans les conditions de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9), dont les dispositions sont d'ordre public". Tel est le principe énoncé par la Haute juridiction dans un arrêt du 17 novembre dernier, destiné à une publicité maximale (Cass. civ. 2, 17 novembre 2005, n° 03-20.551, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A5483DLN). En l'espèce, participant à une opération d'ensilage organisée par son fils M. Jean-Claude Lepainteur, avec le concours de quatre autres agriculteurs, dont M. Amand, Emile Lepainteur, au moment où il ouvrait la porte d'une remorque remplie d'herbe attelée au tracteur de son fils, a été mortellement blessé par l'arrière du tracteur conduit par M. Amand. Les consorts Lepainteur ont, alors, assigné en indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, M. Amand et son assureur. La cour d'appel les a, cependant, déboutés de leurs demandes, au motif que, l'accident dont a été victime Emile Lepainteur étant survenu dans le cadre de l'entraide agricole prévue par les articles L. 325-1 (N° Lexbase : L3853AEG) à L. 325-3 (N° Lexbase : L3855AEI) du Code rural, les consorts Lepainteur ne disposent d'aucune action à l'encontre de M. Amand sur le fondement du droit commun et de la loi du 5 juillet 1985. La Haute cour estime, au contraire, que, le dommage subi par Emile Lepainteur ayant été occasionné par le véhicule conduit par M. Amand impliqué dans un accident de la circulation, les ayants droit de la victime pouvaient exercer une action en réparation sur le fondement de la loi précitée. L'arrêt d'appel encourt donc la censure pour violation des articles 1er (N° Lexbase : L4279AHX), 2 (N° Lexbase : L4280AHY) et 3 (N° Lexbase : L4291AHE) de la loi du 5 juillet 1985, et des articles L. 325-1 et L. 325-3 du Code rural.

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[Brèves] Le "gage-espèce" de compte épargne soumis, en l'absence de pacte commissoire autorisant la compensation, au principe de réalisation de l'article 2078 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 15 novembre 2005, n° 03-14.208,(N° Lexbase : A5459DLR)

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Le 22 Septembre 2013

Le gage, ayant été réalisé au moyen de l'inscription de sommes en espèces sur un compte d'épargne rémunéré dont la stabilité devait permettre l'obtention d'exonérations fiscales et d'une prime d'épargne, les sommes déposées n'étaient ni consomptibles, ni fongibles. Ainsi, la propriété de ces sommes n'avait pas été transmise au créancier et un pacte commissoire n'aurait pu avoir pour objet que d'autoriser la compensation. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 novembre 2005 (Cass. civ. 1, 15 novembre 2005, n° 03-14.208, F-P+B N° Lexbase : A5459DLR). En l'espèce, le souscripteur d'un plan d'épargne populaire a apporté ce produit d'épargne en garantie d'un emprunt, puis d'un découvert bancaire consentis par sa banque. Ultérieurement, cette dernière a adressé une mise en demeure à son débiteur d'avoir à rembourser les échéances impayées du prêt et d'avoir à régler le solde débiteur de son compte dépassant l'autorisation de découvert. Par la suite, la banque ayant avisé son débiteur qu'elle avait réalisé son gage en soldant les comptes par le biais de son PEP, celle-ci a assigné l'établissement de crédit aux fins de voir maintenir le solde créditeur de son compte. La Haute juridiction a approuvé la cour d'appel d'avoir retenu que le nantissement était régulier mais que le créancier avait méconnu les dispositions de l'article 2078 du Code civil (N° Lexbase : L2316ABE) en s'attribuant le solde de ce compte en l'absence de pacte commissoire sans s'y être fait autoriser en justice. On rappellera que la Cour de cassation avait déjà précisé que l'article 2078 du Code civil ne prohibe pas la stipulation d'attribution d'un gage constitué en espèces par le créancier, à due concurrence du défaut de paiement à échéance (Cass. com., 9 avril1996, n° 93-17.370, Société immobilière hôtelière Montparnasse c/ Banque Worms N° Lexbase : A9384AB8).

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Droit administratif des biens

[Brèves] Cession d'un terrain faisant partie du domaine public

Réf. : Cass. civ. 3, 16 novembre 2005, n° 04-12.917, FP-P+B (N° Lexbase : A5578DL8)

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N1090AKL

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 16 novembre 2005, la Cour de cassation a indiqué que seul l'Etat peut procéder à la cession, à un particulier ou à une collectivité locale, d'un terrain faisant originairement partie du domaine public (Cass. civ. 3, 16 novembre 2005, n° 04-12.917, FP-P+B N° Lexbase : A5578DL8). L'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat (N° Lexbase : L2168AAK) prévoit qu'une commission départementale de vérification des titres, instituée dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, examine la validité des titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret nº 55-885 du 30 juin 1955 établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques. Dans cette affaire, les juges du fond avaient estimé que ladite commission avait pu valablement examiner un acte notarié d'acquisition dont l'origine de propriété établissait que le bien avait été recueilli dans la succession de M. B., lequel s'en était rendu adjudicataire suivant un jugement du tribunal de première instance de Saint-Pierre du 30 janvier 1877, après avoir indiqué qu'il ne pouvait être reproché à l'intéressé de ne pas produire le titre de 1877, le motif de la destruction du document lors des événements de 1902 apparaissant plausible. La Haute juridiction a cassé l'arrêt, estimant que la commission n'avait pu valablement examiner un titre qui n'avait pas été délivré par l'Etat, "lequel pouvait seul procéder à la cession, à un particulier ou à une collectivité locale, d'un terrain faisant originairement partie du domaine public".

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Finances publiques

[Brèves] Précisions relatives à la notion de dépenses éligibles au fonds de compensation pour la TVA

Réf. : CE 3/8 SSR, 07 novembre 2005, n° 267163,(N° Lexbase : A4995DLL)

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N1093AKP

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Dans un arrêt du 7 novembre 2005, le Conseil d'Etat a apporté des précisions quant à la notion de dépenses éligibles au fonds de compensation pour la TVA issue de l'article 1615-1 du CGCT (N° Lexbase : L8482AAE) (CE 3° et 8° s-s., 7 novembre 2005, n° 267163, Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales N° Lexbase : A4995DLL). Dans cette affaire, il s'agissait des dépenses d'investissement exposées par une commune en exécution d'un marché d'entreprise de travaux publics pour l'aménagement et l'entretien d'un espace culturel, dont la régularité était contestée. Le Conseil d'Etat a estimé que l'attribution de ces dépenses au fonds de compensation pour la TVA ne pouvait être contestée pour différentes raisons. En effet, il a indiqué que l'éligibilité de dépenses à ce fonds était indépendant des illégalités pouvant entacher le marché en exécution duquel elles ont été exposées. Ensuite, il a précisé que les redevances versées par une collectivité territoriale au titulaire d'un contrat ayant pour objet la réalisation, l'entretien et l'exploitation d'ouvrages constituent des dépenses éligibles à ce fonds, dans la mesure où elles couvrent les dépenses engagées, tant en vue de la construction ou de la réhabilitation, que du gros entretien desdits ouvrages. Par ailleurs, le fait que l'espace culturel comporte des logements sociaux était sans incidence, eu égard à l'article L. 1615-7 du CGCT (N° Lexbase : L9122G7Y), dès lors que le programme de logements avait fait l'objet d'un marché distinct du marché d'entreprises de travaux publics. En revanche, la Haute juridiction administrative a considéré qu'une partie de ces dépenses, celles afférentes à la salle de spectacles, ne pouvait être attribuée au fonds de compensation pour la TVA, dès lors que la représentation de spectacles à titre onéreux est une activité soumise à TVA, entraînant l'exclusion des dépenses correspondantes de l'éligibilité au fonds, conformément à l'article R. 1615-2 (1°) (N° Lexbase : L1270ALM).

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