Le Quotidien du 1 décembre 2005

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Rejet par le TPICE des demandes d'annulation ou de réduction des amendes infligées par la Commission aux membres d'une entente sur le marché du phosphate de zinc

Réf. : TPICE, 29 novembre 2005, aff. T-33/02,(N° Lexbase : A7676DLU)

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N1513AKA

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Le 22 Septembre 2013

Par une décision du 11 décembre 2001, la Commission a condamné six entreprises européennes, productrices et vendeuses de produits à base de zinc fréquemment utilisés dans l'industrie de la peinture, à payer des amendes, d'un montant total de 11,95 millions d'euros, pour une infraction au droit communautaire de la concurrence. La Commission a estimé qu'une entente réunissant six sociétés a existé entre le 24 mars 1994 et le 13 mai 1998. Cette entente, qui s'est limitée au phosphate de zinc standard, a permis la mise en place d'un accord de partage du marché avec des quotas de vente. L'entente a, également, permis la fixation de prix "planchers" ou "recommandés" et l'attribution de clients. Quatre des six entreprises ont introduit un recours contre cette décision devant le TPICE, pour demander l'annulation de l'amende infligée ou la réduction de son montant. Dans ses arrêts du 29 novembre 2005 (TPICE, 29 novembre 2005, aff. T-33/02, Britannia Alloys & Chemicals Ltd c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A7676DLU), le Tribunal rejette tous les moyens invoqués par ces entreprises, notamment les prétendues violations, d'une part, du Règlement n° 17 (Règlement (CE) n° 17/62 du Conseil, 6 février 1962, Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité N° Lexbase : L0186AWS) en ce qui concerne la méthode de calcul des amendes et, d'autre part, des principes généraux de proportionnalité, d'égalité de traitement, de non-discrimination, de sécurité juridique et de non-rétroactivité. Le Tribunal confirme donc l'appréciation de la Commission. En effet, l'infraction devait être qualifiée de "très grave" eu égard à la nature du comportement en cause, à ses effets réels sur le marché, ainsi qu'au fait qu'elle avait couvert l'ensemble du marché commun et, après sa création, l'ensemble de l'Espace économique européen (EEE).

newsid:81513

Fonction publique

[Brèves] L'administration doit comparer l'ensemble des candidatures dont elle est saisie au titre des mutations comme des affectations après réintégration en fonction de l'intérêt du service et de la situation de famille des intéressés

Réf. : CE Contentieux, 23 novembre 2005, n° 285601,(N° Lexbase : A7379DLU)

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N1402AK7

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Le 22 Septembre 2013

Arguant de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L4963AHB), le Conseil d'Etat soutient, dans un arrêt du 23 novembre 2005 (CE contentieux, 23 novembre 2005, n° 285601, Mme Baux N° Lexbase : A7379DLU), que, "lorsque, dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, et que, comme elle le peut, l'administration envisage de le pourvoir par une affectation après réintégration, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, elle doit toutefois comparer l'ensemble des candidatures dont elle est saisie, au titre des mutations comme des affectations après réintégration, en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés appréciée, pour ce qui concerne les agents qui demandent leur mutation, compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984". Le Conseil d'Etat choisit, ainsi, de faire prévaloir l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 contre la loi du 30 décembre 1921, dite loi "Roustan" (N° Lexbase : L3968HDC). En effet, si, selon les juges du Palais Royal, les deux textes poursuivent le même objectif de rapprochement des fonctionnaires séparés de leur conjoint, ils déterminent, cependant, pour sa réalisation, des modalités essentiellement différentes. Désormais, concernant les fonctionnaires de l'Etat, l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 se substitue, donc, à l'ensemble de la loi du 30 décembre 1921. Dès lors, alors qu'un poste est devenu vacant, dans le cadre du mouvement annuel des mutations, l'administration a pu, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte de la situation de famille de M. B., qui devait être réintégré dans son corps après son détachement, en fondant sa décision, à la date à laquelle elle a statué, sur des éléments nouveaux, concernant la situation professionnelle de son épouse et, ce, au détriment de la requérante, ayant demandé sa mutation pour ce même poste.

newsid:81402

Marchés publics

[Brèves] Les offres relatives à un marché composé de différents lots doivent être examinées lot par lot

Réf. : CE 2/7 SSR., 23 novembre 2005, n° 267494,(N° Lexbase : A7322DLR)

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N1440AKK

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 23 novembre 2005, le Conseil d'Etat rappelle que la personne responsable du marché, dans la mesure où le règlement de la consultation ne le prévoit pas, ne peut attribuer à une même entreprise tous les lots du marché sans procéder à une comparaison lot par lot des propositions présentées par les différentes entreprises (CE 2° et 7° s-s., 23 novembre 2005, n° 267494, Société Axialogic N° Lexbase : A7322DLR ; solution déjà posée par un précédent arrêt, CE Contentieux, 9 décembre 1994, n° 144269, Préfet des Vosges c/ Commune de Chatel-sur-Moselle N° Lexbase : A4301AS4). En l'espèce, la décision d'attribution du marché révélait que les trois lots du marché avaient été attribués à une société à la suite d'une comparaison entre quatre combinaisons possibles d'attribution des trois lots du marché entre les entreprises candidates, dont il avait été conclu que le choix de cette société pour les trois lots "présentait l'avantage de retenir une gamme de logiciels homogènes". La Haute juridiction administrative indique, alors, que dans la mesure où le règlement de la consultation ne le prévoit pas, il ne peut être attribué à une même entreprise tous les lots du marché sans procéder à une comparaison lot par lot des propositions présentées par les différentes entreprises. A noter que, tout en procédant à une application implicite du 3ème alinéa de l'article 10 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1057DYS), disposant que "les offres sont examinées lot par lot", le Conseil d'Etat a préféré fonder sa solution sur l'un des principes généraux des marchés publics, indiquant "qu'en procédant seulement à la comparaison globale de combinaisons d'attribution des lots, la personne responsable du marché a porté atteinte au principe d'égalité des entreprises soumissionnaires".

newsid:81440

Assurances

[Brèves] Conséquences de l'absence de souscription d'une assurance de responsabilité décennale par un entrepreneur

Réf. : Cass. civ. 3, 23 novembre 2005, n° 04-16.023, FS-P+B (N° Lexbase : A7536DLP)

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N1517AKE

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 241-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L6691G9P), toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), doit être couverte par une assurance. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a récemment précisé que l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par les entrepreneurs prive, dès l'ouverture du chantier, les maîtres d'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres et constitue un préjudice certain (Cass. civ. 3, 23 novembre 2005, n° 04-16.023, FS-P+B N° Lexbase : A7536DLP). En l'espèce, des époux ont confié à une société X la construction d'une maison individuelle, et les travaux de voies et réseaux divers et de construction de murs de soutènement ont été réalisés par M. Y. Or, à la suite d'un désaccord, les deux entreprises ont quitté le chantier. Les époux ont assigné la société X et M. Y, notamment, en paiement de dommages-intérêts à raison du préjudice résultant de leur défaut de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale. La cour d'appel a, à tort, rejeté leur demande, aux motifs que, si le défaut de souscription d'une telle assurance est une faute civile certaine, celle-ci n'est pas la cause du dommage subi puisque les désordres étaient apparents, qu'ils ne constituaient pas un vice caché susceptible d'engager la garantie décennale des deux entrepreneurs et de déclencher la mise en oeuvre de l'assurance destinée à les couvrir de ce risque, et, enfin, qu'aucune des parties ne requiert de la cour d'appel qu'elle constate la réception tacite ou prononce la réception judiciaire, le préjudice étant seulement éventuel. L'arrêt d'appel est, en conséquence, censuré pour violation de l'article 241-1 du Code des assurances.

newsid:81517

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