Le Quotidien du 2 décembre 2005

Le Quotidien

Civil

[Brèves] Régime de la donation-partage cumulative réalisant par un même acte un partage amiable des biens de la succession ouverte et une donation-partage des biens du parent survivant

Réf. : Cass. civ. 1, 22 novembre 2005, n° 02-17.708,(N° Lexbase : A7393DLE)

Lecture: 1 min

N1539AK9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219826-edition-du-02122005#article-81539
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un important arrêt du 22 novembre dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a énoncé "d'une part, que la donation-partage cumulative qui réalise par un même acte un partage amiable des biens de la succession ouverte et une donation-partage des biens du parent survivant à la condition que tous les enfants majeurs et capables acceptent ce partage, est soumise aux règles qui gouvernent les partages d'ascendants, et [...], d'autre part, que l'article 1077-2 du Code civil qui renvoie pour ces partages aux règles des donations entre vifs pour ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction, ne vise pas la rescision pour lésion" (Cass. civ. 1, 22 novembre 2005, n° 02-17.708, FS-P+B+I N° Lexbase : A7393DLE). En l'espèce, Henriette Ollier est décédée le 4 novembre 1981, laissant pour lui succéder son époux, Gilbert Corvec, et leurs deux enfants, Claudine et Georges. Par acte notarié du 21 avril 1982, Gilbert Corvec a fait donation-partage à ses enfants, qui l'ont acceptée, d'une maison lui appartenant en propre attribuée à sa fille, et d'un appartement indivis provenant de la communauté ayant existé entre lui et son épouse, attribué à son fils. Après le décès de leur père, survenu le 26 février 1997, M. Georges Corvec a assigné sa soeur en nullité de l'acte pour lésion de plus du quart. C'est à tort que la cour d'appel a annulé cet acte, aux motifs que le partage cumulatif qui doit respecter, en valeur, l'égalité des héritiers, est rescindable pour lésion dans les termes de l'article 1077-2 du Code civil (N° Lexbase : L1157ABH), lequel renvoie aux règles des donations entre vifs. L'arrêt d'appel est, en effet, censuré pour violation des articles 1075-1 (N° Lexbase : L1151ABA), 887 (N° Lexbase : L3528ABB) et 1077-2 du Code civil.

newsid:81539

Bancaire

[Brèves] Décret relatif à la commercialisation à distance des services financiers

Réf. : Décret n° 2005-1450, 25 novembre 2005, relatif à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, NOR : ECOT0514507D, version JO (N° Lexbase : L3566HDG)

Lecture: 1 min

N1568AKB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219826-edition-du-02122005#article-81568
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le 26 novembre 2005, le décret n° 2005-1450 du 25 novembre 2005, relatif à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, a été publié au Journal officiel. La partie réglementaire du Code monétaire et financier est modifiée puisque, désormais, une section s'intitulera "Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance". Aussi, une sous-section 2, baptisée "Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers", recensera les principales dispositions concernant l'information à donner par le fournisseur de services financiers. Par ailleurs, il est rétabli un chapitre premier dans le Code de la mutualité traitant de l'information donnée par l'union ou la mutuelle. L'information des institutions de prévoyance est, également réglementée, le décret insérant deux nouveaux articles dans le Code de la sécurité sociale. Enfin, les dispositions les plus importantes intègrent le Code monétaire et financier. En effet, un nouveau titre, sur le démarchage, le colportage et la fourniture à distance des services financiers, vient parer le silence de la loi. De même, le décret apporte des précisions sur le droit pénal de la commercialisation à distance des services financiers. Le décret est entré en vigueur le premier décembre 2005 (décret 25 novembre 2005, n° 2005-1450, relatif à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs N° Lexbase : L3566HDG).

newsid:81568

Entreprises en difficulté

[Brèves] Fin des mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer à la date de publication de la loi de sauvegarde des entreprises : la Cour de cassation se prononce

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2005, n° 04-17.972, F-P+B+I+R (N° Lexbase : A7835DLR)

Lecture: 1 min

N1543AKD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219826-edition-du-02122005#article-81543
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt publié sur son site internet, la Cour de cassation s'est prononcée, pour la première fois à notre connaissance, sur l'application des dispositions de la loi de sauvegarde des entreprises . Dans l'espèce rapportée, M. X., dont la faillite personnelle a été prononcée le 12 juillet 1972, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 1er juillet 2004 qui a rejeté, d'une part, sa demande de réhabilitation et, d'autre part, sa demande d'amnistie de la mesure par application de la loi du 3 août 1995 (loi n° 95-884 portant amnistie N° Lexbase : L7839AI8). La Chambre commerciale de la Cour de cassation déclare, cependant, que, dans la mesure où l'article 190, 2°, de la loi de sauvegarde des entreprises dispose que les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer, ainsi que les déchéances et interdictions qui en ont résulté, prennent fin à la date de publication de la loi, soit le 27 juillet 2005, lorsque, à cette date, elles ont été prononcées plus de quinze années auparavant par une décision devenue définitive, la faillite personnelle de M. X. a ainsi pris fin. En conséquence, son pourvoi est devenu sans objet (Cass. com., 29 novembre 2005, n° 04-17.972, F-P+B+I+R N° Lexbase : A7835DLR).

newsid:81543

Concurrence

[Brèves] Les sociétés Orange France, SFR et Bouygues Télécom sanctionnées par le Conseil de la concurrence pour avoir mis en oeuvre deux types de pratiques d'entente ayant restreint le jeu de la concurrence sur le marché de la téléphonie

Réf. : Décision Conseil de la concurrence n° 05-D-65, 30 novembre 2005, relative à des pratiques constatées dans le secteur de la téléphonie (N° Lexbase : X4568ADK)

Lecture: 1 min

N1538AK8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219826-edition-du-02122005#article-81538
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le Conseil de la concurrence, par une décision du 30 novembre dernier, a sanctionné les trois opérateurs mobiles, Orange France, SFR et Bouygues Télécom pour avoir mis en oeuvre deux types de pratiques d'entente ayant restreint le jeu de la concurrence sur le marché, révélées par une enquête réalisée à la suite d'une auto-saisine du Conseil du 28 août 2001 et d'une saisine de l'UFC-Que Choisir du 22 février 2002. Le montant total des sanctions prononcées est de 534 millions d'euros (Décision Conseil de la concurrence n° 05-D-65, 30 novembre 2005, relative à des pratiques constatées dans le secteur de la téléphonie N° Lexbase : X4568ADK). Dans cette affaire, les opérateurs mobiles ont échangé entre eux, de 1997 à 2003, tous les mois, des chiffres précis et confidentiels concernant les nouveaux abonnements qu'ils avaient vendus durant le mois écoulé, ainsi que le nombre de clients ayant résilié leur abonnement. Le Conseil a considéré que ces échanges d'informations étaient de nature à réduire l'intensité de la concurrence sur le marché des mobiles, pour deux raisons. D'une part, les opérateurs n'auraient pu disposer de ce type d'informations s'ils n'avaient pas procédé à ces échanges systématiques, dont ils prenaient d'ailleurs garde de ne pas révéler l'existence. D'autre part, il apparaît, au travers des différents comptes rendus des conseils de direction des trois opérateurs, que l'évolution de ces indicateurs constituait une information très importante dont il était tenu compte pour orienter les stratégies commerciales. Ces mesures, défavorables au consommateur, présentaient le risque de provoquer une baisse des ventes de l'opérateur qui se serait aventuré à les mettre en oeuvre unilatéralement. L'intérêt de la concertation était, donc, de faciliter la mise en place de cette stratégie, en permettant aux trois opérateurs de s'assurer qu'ils poursuivaient simultanément la même politique et que leurs parts de marché relatives resteraient par conséquent stables.

newsid:81538

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.