Le Quotidien du 2 mai 2006

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Condamnation du Crédit Lyonnais sur le fondement de la contrefaçon

Réf. : CA Paris, 4e, B, 24 février 2006, n° 05/10132,(N° Lexbase : A3611DN3)

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N6504AK4

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 24 février dernier, la cour d'appel de Paris s'est prononcée sur un différend opposant un créateur de sac cartable, M. C., à la société Crédit Lyonnais (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 24 février 2006, n° 05/10132, Hervé Chapellier et autres c/ Crédit Lyonnais et autre N° Lexbase : A3611DN3). M. C. est le créateur d'un modèle de sac cartable enregistré à l'INPI depuis 1988. Ce modèle est devenu la propriété de la société B., et est commercialisé tant par un grossiste bénéficiaire que par des détaillants exclusifs. Ayant appris que le Crédit Lyonnais distribuait des sacs cartables, constituant selon lui une reproduction servile de son modèle, M. C. a fait pratiquer une saisie-contrefaçon au siège du Crédit Lyonnais. Le tribunal ayant annulé les opérations de saisie-contrefaçon, M.C. et ses sociétés ont interjeté appel. Tout en confirmant le jugement sur la nullité de la saisie-contrefaçon, la cour va, néanmoins, condamner le Crédit Lyonnais pour contrefaçon. Sur la procédure de saisie-contrefaçon, les juges énoncent, qu'en l'espèce, "la cause de nullité tirée de l'absence de saisie réelle ou descriptive affecte nécessairement le fond du procès-verbal de saisie-contrefaçon, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la démonstration d'un grief". Sur la contrefaçon en elle-même, la cour se fonde sur la photographie du modèle litigieux qui suffit à établir qu'il reproduit les caractéristiques essentielles du modèle déposé par M. C. En conséquence, la contrefaçon sera retenue à l'encontre du Crédit Lyonnais. Toutefois, en application de l'article 1626 du Code civil (N° Lexbase : L1728ABM), le fournisseur de ce dernier sera condamné à le garantir des sommes mises à sa charge au titre de la contrefaçon.

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Droit financier

[Brèves] Directive 2004/39 concernant les marchés d'instruments financiers : modifications de certaines échéances

Réf. : Directive (CE) n° 2006/31 du Parlement européen et du Conseil du 05 avril 2006, modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances (N° Lexbase : L4376HIW)

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N7721AK8

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Le 22 Septembre 2013

Une Directive européenne du 5 avril 2006 (Directive 2006/31 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006, modifiant la Directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances N° Lexbase : L4376HIW), publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 27 avril 2006, est venue apporter des modifications nécessaires à la Directive du 21 avril 2004 (Directive 2004/39 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil N° Lexbase : L2056DYS) concernant les marchés financiers et instaurant un cadre réglementaire global en vue d'un exécution de grande qualité des opérations des investisseurs. A l'origine, les Etats membres devaient transposer ce texte avant le 30 avril 2006. La Directive du 5 avril 2006 proroge ce délai jusqu'au 1er novembre 2007. Par conséquent, la Directive 93/22 du 10 mai 1993 (Directive 93/22 du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières N° Lexbase : L7726AUP) n'est abrogée qu'à compter de cette même date. Enfin, les dispositions transitoires de l'article 71 de la Directive 2004/39 sont applicables jusqu'au 1er novembre 2007.

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Santé

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux recherches biomédicales

Réf. : Décret n° 2006-477, 26 avril 2006, modifiant le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique relatif aux recherches..., NOR : SANP0524369D, version JO (N° Lexbase : L4372HIR)

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N7720AK7

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Le 22 Septembre 2013

Vient d'être publié au Journal officiel du 27 avril dernier, le décret n° 2006-477, du 26 avril, modifiant le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du Code de la santé publique relatif aux recherches biomédicales (décret n° 2006-477 N° Lexbase : L4372HIR). Ce texte insère aux dispositions législatives en la matière, issues pour la plupart de la loi du 9 août 2004 (loi n° 2004-806 relative à la politique de santé publique N° Lexbase : L0816GTE), de nouvelles dispositions réglementaires. Sont plus précisément définies les recherches biomédicales. Le nouvel article R. 1121-1 énonce à cet égard que "es recherches biomédicales portant sur un médicament sont entendues comme tout essai clinique d'un ou plusieurs médicaments visant à déterminer ou à confirmer leurs effets cliniques, pharmacologiques et les autres effets pharmacodynamiques ou à mettre en évidence tout effet indésirable, ou à en étudier l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination, dans le but de s'assurer de leur innocuité ou de leur efficacité. Le texte présente aussi les dispositions réglementaires applicables aux comités de protection des personnes chargés de veiller au bon déroulement des recherches biomédicales (art. R. 1123-1 et s.). Les dispositions particulières à certaines recherches sont également présentées : celles portant sur les organismes génétiquement modifiés (art. R. 1125-1), celles portant sur les organes et les tissus d'origine humaines, ou encore celles concernant les dispositifs médicaux (art. R. 1125-7).

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Contrats et obligations

[Brèves] La non réalisation d'une condition suspensive d'un protocole d'accord entraîne sa caducité

Réf. : CA Paris, 4e, A, 22 février 2006, n° 05/03018,(N° Lexbase : A3518DNM)

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N6502AKZ

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Le 22 Septembre 2013

La non réalisation d'une condition suspensive d'un protocole d'accord entraîne sa caducité. Telle est la solution affirmée par les juges du fond aux termes d'un arrêt en date du 22 février dernier (CA Paris, 4ème ch., sect. A, 22 février 2006, n° 05/03018, M. H. c/ M. K. N° Lexbase : A3518DNM). M. K. et M. H. ont envisagé de mettre en place un projet de comédie musicale autour de la vie du "Che Guevara". A cet effet, un protocole d'accord a été conclu en novembre 2000 aux termes duquel il était convenu qu'en contrepartie du versement par M. K. d'une somme de 110 000 dollars (environ 91 666 euros) au profit de M. H., celui-ci s'engageait à lui céder 50 % des droits et avantages actuels et futurs qu'il détenait au titre de différents contrats de cession signés avec la veuve du "Che Guevara", Mme A. Ce protocole était assorti de deux conditions suspensives : la constitution d'une société entre M. K. et M. H. dont l'objet social aurait pour but l'exploitation des droits et avantages précités, et les signatures des contrats de cession précités. A défaut de la réalisation de ces contrat à une date précise, le protocole sera caduc et la somme d'argent devra être restituée. La société a été constituée, mais M. H. s'est trouvé dans l'incapacité de négocier les droits d'exploitation auprès de Mme A. Il a alors substitué un autre projet à ce projet initial. M. K. constatant l'incapacité de M. H. à exécuter ses obligations contractuelles lui a demandé le remboursement des sommes versées au titre du protocole. Pour s'opposer à ce remboursement, M. H. fait valoir que le caractère laconique et succinct du protocole ne lui confère que le caractère d'avant-contrat. La cour d'appel, suivant en cela les premiers juges, estime que ce protocole comportant des engagements réciproques et déterminés constitue un contrat synallagmatique. En conséquence, la non réalisation de l'une des conditions suspensives entraînait de facto la caducité du protocole.

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