Le Quotidien du 3 mai 2006

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] Application rétroactive de la loi et violation du droit au procès équitable

Réf. : CEDH, 18 avril 2006, Req. 66018/01,(N° Lexbase : A0256DP8)

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N7783AKH

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 11 avril 2006, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation du droit à un procès équitable en raison de l'application rétroactive d'une loi (CEDH, 11 avril 2006, Req. 60796/00, C. c/ France N° Lexbase : A9825DN9). En l'espèce, les requérants reprochaient aux juridictions internes d'avoir, pour écarter leur demande de nullité d'un prêt qu'ils avaient contracté en 1987, fait application rétroactive d'une loi de 1996 (loi n° 96-314 du 12 avril 1996 N° Lexbase : L0259AIG) qui remettait en cause les dispositions du Code de la consommation relatives aux offres de prêt. A ce titre, ils invoquent devant la Cour européenne, la violation des dispositions de l'article 6 §1 de la Convention. Avant de faire droit à leur demande et de condamner la France, la Cour rappelle un certain nombre de principes. Elle précise, d'abord, que si le pouvoir législatif peut adopter des mesures rétroactives, la notion de procès équitable s'oppose à l'ingérence de ce pouvoir dans l'administration de la justice en vue d'influer sur le dénouement judiciaire du litige. La Cour constate, ensuite, que malgré le fait que l'article 87 de la loi litigieuse excluait de son champ d'application les décisions de justice passées en force de chose jugée, il fixait définitivement et de manière rétroactive les termes du débat soumis aux juridictions de l'ordre judiciaire. En conclusion, n'étant pas justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général, la loi de 1996 qui règle en réalité le fond du litige entraîne une violation du droit au procès équitable (voir aussi CEDH, 18 avril 2006, req. 66018/01, V. c/ France N° Lexbase : A0256DP8).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Liberté d'opinion et licenciement

Réf. : Cass. soc., 28 avril 2006, n° 03-44.527, FS-P+B (N° Lexbase : A2045DPG)

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N7781AKE

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2006, adopte une position intéressante sur la question de la liberté d'opinion dont jouit le salarié dans le cadre de sa relation de travail (Cass. soc., 28 avril 2006, n° 03-44.527, FS-P+B N° Lexbase : A2045DPG). Dans cette affaire, une salariée, engagée en qualité de secrétaire parlementaire par un député, fait l'objet dune mesure de licenciement pour perte de confiance. Son employeur lui reprochait des comportements au cours desquels elle avait ouvertement exprimé des désaccords politiques et politiciens à son encontre, s'étant traduits par l'annonce publique, faite avant même qu'il en soit avisé, de son départ de la liste qu'il avait constituée. L'affaire ayant été portée devant les juridictions, la cour d'appel a jugé ce licenciement injustifié, ce que l'employeur contestait dans son pourvoi en cassation. En vain ; la Haute juridiction rejette ce pourvoi, rappelant d'abord que, "aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1357A97) nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi [et] que, selon l'article L. 120-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5441ACI), nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché". Or, poursuit la Cour suprême, "il en résulte que si le secrétaire parlementaire peut être tenu de s'abstenir de toute position personnelle pouvant gêner l'engagement politique de son employeur, aucune autre restriction ne peut être apportée à sa liberté d'opinion". Dès lors, "en se retirant de la liste en préparation, la salariée n'a fait qu'user de sa liberté d'opinion" et son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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Impôts locaux

[Brèves] Valeur locative des biens cédés entre entreprises liées : condition d'exercice du contrôle

Réf. : Décret n° 2006-476, 25-04-2006, pris pour l'application du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la valeur locative des biens cédés..., NOR : BUDF0620370D, version JO (N° Lexbase : L4371HIQ)

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N7722AK9

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes de l'article 1469 du CGI , en cas de cession entre entreprises liées, c'est-à-dire, lorsque directement ou indirectement l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ou bien lorsque ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise, d'un bien entrant dans la base de la taxe professionnelle d'une entreprise, la valeur locative de ce bien n'est pas modifiée si le bien, après la cession, reste rattaché au même établissement. Un décret en date du 25 avril 2006 précise que les conditions d'exercice du contrôle doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent ou suivent la cession du bien (décret n° 2006-476 du 25 avril 2006 pris pour l'application du 3° quater de l'article 1469 du CGI relatif à la valeur locative des biens cédés entre entreprises liées N° Lexbase : L4371HIQ).

newsid:87722

Santé

[Brèves] Un CTS doit apporter la preuve de l'innocuité des produits transfusés

Réf. : CAA Paris, 3e, 23 janvier 2006, n° 02PA02813,(N° Lexbase : A7003DMC)

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N6493AKP

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 102 de la loi sur le droit des malades (N° Lexbase : L5021A8H), il appartient au centre de transfusion sanguine de prouver que la transfusion ou l'injection n'est pas à l'origine de la contamination au VHC dont est atteint le patient. L'arrêt rapporté de la cour administrative d'appel de Paris, en date du 23 janvier 2006, en fait, une nouvelle fois, application (CAA Paris, 3ème ch., 23 janvier 2006, n° 02PA02813, Mme Cupillard N° Lexbase : A7003DMC). En l'espèce, Mme C. a, lors de deux interventions pratiquées à l'hôpital Rothschild pour soigner une recto colite hémorragique, reçu par voie transfusionnelle quatre culots globulaires le 14 janvier 1988 et deux culots globulaires le 17 juillet 1990. En juin 1994, une discrète augmentation des transaminases a été diagnostiquée et, en septembre 1994, la sérologie positive de l'hépatite C a été mise en évidence. L'enquête transfusionnelle n'a été concluante, selon les derniers documents produits par l'établissement français du sang, que pour les 2 flacons de sang transfusés lors de la deuxième intervention qui émanaient de donneurs non porteurs du virus de l'hépatite C. L'EFS n'ayant pu apporter la preuve de l'innocuité de 4 culots globulaires transfusés à Mme C. lors de l'intervention réalisée le 14 janvier 1988, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a considéré que sa responsabilité était engagée par la contamination de Mme C. par le virus de l'hépatite C.

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