Le Quotidien du 10 janvier 2008

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Litige concernant la succession d'un contrat d'assurance vie

Réf. : Cass. civ. 1, 12 décembre 2007, n° 06-19.653,(N° Lexbase : A1236D38)

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N6097BD8

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Le 22 Septembre 2013

La non-révélation de l'existence du contrat par un héritier n'est pas constitutive, par elle-même, d'un recel successoral, faute d'élément intentionnel. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 décembre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 12 décembre 2007, n° 06-19.653, FS-P+B N° Lexbase : A1236D38). Le litige était relatif à une succession portant sur un contrat d'assurance vie. Une partie des descendants du défunt invoquait un recel successoral, l'héritier bénéficiaire du contrat d'assurance vie s'étant abstenu volontairement d'en révéler l'existence. Ils faisaient donc grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de rapport à l'actif successoral des sommes versées au titre des primes d'assurance vie, arguant de la violation de l'article L. 132-13 du Code des assurances (N° Lexbase : L0142AAI). Toujours selon le pourvoi, peu importait l'absence de preuve du caractère excessif de la prime souscrite, dès lors que l'appréciation de l'importance des versements était rendue impossible du fait de la dissimulation avérée. La Cour suprême rejette cette argumentation. Elle rappelle que, s'agissant d'un contrat d'assurance vie, dès lors que le capital ou la rente sont payables au décès du souscripteur, les primes versées par lui, sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré de celles-ci eu égard à ses facultés, ne sont pas soumises à rapport à la succession. Ainsi, la non-révélation de l'existence du contrat par un héritier n'est pas constitutive, par elle-même, d'un recel successoral, faute d'élément intentionnel.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Requalification d'un contrat d'assurance vie en donation indirecte

Réf. : Chbre mixte, 21-12-2007, n° 06-12.769, Mme Hélène Bagne, épouse Giusti c/ administration fiscale, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1178D3Z)

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N6096BD7

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Le 18 Juillet 2013

Par un arrêt rendu le 21 décembre 2007 en Chambre mixte, la Cour de cassation précise les conditions de requalification d'un contrat d'assurance vie en donation indirecte (Chbre mixte, 21 décembre 2007, n° 06-12.769, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1178D3Z). En l'espèce, M. A, qui avait souscrit deux contrats d'assurance vie en 1994 et 1995 et versé une somme totale de 16 500 000 francs (soit plus de 2 500 000 euros), a, par avenant du 27 août 1996, désigné Mme B, comme seule bénéficiaire, avant de décéder le 30 août 1996, laissant celle-ci comme légataire universelle. Au cours du contrôle de la déclaration de succession, l'administration fiscale a notifié un redressement à Mme B, aux motifs que les versements effectués au titre des contrats d'assurance vie constituaient une donation indirecte. Celle-ci contestait le redressement faisant valoir que la faculté de rachat dont bénéficie le souscripteur pendant la durée du contrat, à défaut d'acceptation du bénéficiaire, exclut qu'il se soit dépouillé irrévocablement au sens de l'article 894 du Code civil (N° Lexbase : L8898HL7). Mais, la Haute juridiction retient qu'un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation, si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. Aussi, la cour d'appel, qui a retenu que M. A, qui se savait depuis 1993 atteint d'un cancer et avait souscrit en 1994 et 1995 des contrats dont les primes correspondaient à 82 % de son patrimoine, avait désigné, trois jours avant son décès, comme seule bénéficiaire la personne qui était depuis peu sa légataire universelle, a pu en déduire, en l'absence d'aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat et l'existence chez l'intéressé d'une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller. L'opération devait donc bien être assujettie aux droits de mutation à titre gratuit.

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Pénal

[Brèves] Discussions autour de la rétention de sûreté

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N6099BDA

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Le 07 Octobre 2010

Pour la reprise des travaux parlementaires, les députés ont entamé, le 8 janvier dernier, l'examen, en urgence, du projet de loi destiné à créer des centres de rétention, dans lesquels des criminels dangereux pourront indéfiniment être enfermés à leur sortie de prison. Prévus au départ pour les criminels pédophiles ayant purgé une peine de 15 ans et plus, ces centres devraient recevoir, après modification du projet initial, les auteurs de crimes multiples sur mineurs ou majeurs. Le texte prévoit qu'à leur sortie de prison, les criminels condamnés à 15 ans de prison, ou plus pour un acte à caractère pédophile sur mineurs de moins de 15 ans, pourront être enfermés dans des "centres socio-médico-judiciaires de sûreté" pour une durée initiale d'un an, renouvelable indéfiniment. Le projet de loi comporte un deuxième volet instaurant une procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale d'un criminel atteint de trouble mental. Le Conseil National des Barreaux, le Barreau de Paris et la Conférence des Bâtonniers s'inquiètent de voir apparaître, pour la première fois dans le droit pénal français, une peine seulement fondée sur la dangerosité supposée d'un citoyen, hors de tout contexte de récidive. Pour la profession d'avocats, cette nouvelle peine, qui ne connaît pas de limite dans le temps, s'apparente à une véritable lettre de cachet : elle n'émanera pas de juges décidant au nom du peuple français, mais sera discrétionnairement abandonnée à une commission dont la décision échappera aux principes fondateurs du droit.

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Voies d'exécution

[Brèves] De la conversion d'une saisie en vente volontaire

Réf. : Cass. civ. 2, 20 décembre 2007, n° 06-12.824, F-P+B (N° Lexbase : A1179D33)

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Le 22 Septembre 2013

La demande de conversion de la saisie en vente volontaire ayant été formée après l'audience éventuelle, elle est donc logiquement rejetée. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 décembre 2007 (Cass. civ. 2, 20 décembre 2007, n° 06-12.824, F-P+B N° Lexbase : A1179D33). Dans les faits rapportés, sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société Crédit industriel et commercial (la banque) à l'encontre de M. S., ce dernier a sollicité la conversion de la saisie en vente volontaire, demande déclarée irrecevable par le jugement ici attaqué. La Haute juridiction rejette tous les moyens du pourvoi. Elle rappelle que la demande de conversion de la saisie en vente volontaire ayant été formée après l'audience éventuelle, le tribunal a exactement fait application des dispositions de l'article 746 a du Code de procédure civile. De plus, ayant relevé que la sommation aux créanciers inscrits avait été délivrée moins de huit jours francs avant la date d'audience, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré la demande irrecevable.

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