Le Quotidien du 11 janvier 2008

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Contestation de la rémunération de l'expert judiciaire

Réf. : Cass. civ. 2, 20 décembre 2007, n° 06-20.324, F-P+B (N° Lexbase : A1250D3P)

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Le 22 Septembre 2013

Dans le cas d'un recours formé devant une cour d'appel contre la décision fixant la rémunération de l'expert judiciaire, la note exposant les motifs du recours doit être envoyée aussi à l'expert judiciaire, à peine d'irrecevabilité. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 décembre 2007 (Cass. civ. 2, 20 décembre 2007, n° 06-20.324, F-P+B N° Lexbase : A1250D3P). Dans les faits rapportés, M. G. ayant été commis en qualité d'expert judiciaire dans un litige opposant une SCI à différents participants à une opération immobilière, un juge d'un tribunal de grande instance a taxé sa rémunération à une certaine somme. La SCI a formé un recours contre cette décision, mais après réception d'une convocation à l'audience, M. G. a indiqué n'avoir pas reçu de note exposant les motifs du recours. Pour déclarer le recours recevable, l'arrêt attaqué énonce que la SCI a justifié d'une communication de la note exposant les motifs de son recours à toutes les parties "au litige principal". La Cour suprême rappelle, au visa des articles 715 (N° Lexbase : L4894GUS) et 724 (N° Lexbase : L3000ADH) du Nouveau Code de procédure civile, que la note exposant les motifs du recours doit être envoyée aussi à l'expert judiciaire à peine d'irrecevabilité. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés et voit son arrêt annulé.

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Procédure

[Brèves] De la validité de l'assignation en matière de diffamation

Réf. : Cass. civ. 1, 20 décembre 2007, n° 06-19.628, F-P+B (N° Lexbase : A1233D33)

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N6163BDM

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Le 22 Septembre 2013

Une assignation unique délivrée le même jour à l'exposant et au ministère public est tout à fait valable, tranche la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 décembre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 20 décembre 2007, n° 06-19.628, F-P+B N° Lexbase : A1233D33). En l'espèce, à la suite de la publication dans le journal Ouest-France d'un article la mettant en cause, une société, s'estimant victime d'une diffamation, a assigné le directeur de la publication du journal, M. H., afin d'obtenir des dommages-intérêts. M. H. fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté les exceptions de procédure soulevées. Dans son pourvoi, il invoquait le fait que l'acte de notification au ministère public n'avait pas fait l'objet d'un acte séparé comme l'exige l'article 53 de loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) et que sa délivrance était intervenue de façon concomitante à celle visant le défendeur. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle indique que cette formalité prévue par la loi a pour seul but d'informer le procureur d'une procédure dont il n'a pas pris l'initiative et qu'il a intérêt à connaître. L'assignation unique délivrée le même jour à l'exposant et au ministère public était donc valable.

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Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de la SNCF concernant les victimes de déportation : les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes

Réf. : CE 2/7 SSR., 21-12-2007, n° 305966, Mme LIPIETZ et autres (N° Lexbase : A1568D3H)

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N6165BDP

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Le 18 Juillet 2013

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur les demandes tendant à ce que la SNCF indemnise les préjudices subis du fait des conditions dans lesquelles les victimes de la déportation ont été transportées durant l'Occupation. Tel est le sens de la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 21 décembre 2007 (CE 2° et 7° s-s-r., 21 décembre 2007, n° 305966, Mme Lipietz et autres N° Lexbase : A1568D3H). A l'époque des faits, la SNCF était une société d'économie mixte exploitant le service public industriel et commercial des transports ferroviaires dans le cadre d'une convention qui avait fait l'objet d'une approbation par un décret-loi du 31 août 1937. Il s'agissait donc d'une personne morale de droit privé. Pour retenir la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour administrative d'appel avait relevé que la société, placée à la disposition des autorités allemandes entre 1940 et 1944, avait assuré le transport des victimes de la déportation, à la demande et sous l'autorité des forces d'occupation sans disposer d'aucune autonomie. Elle en avait déduit que la SNCF ne pouvait être regardée comme ayant exercé, pour l'exécution de ces transports, des prérogatives de puissance publique, ce qui conduisait nécessairement à écarter la compétence de la juridiction administrative. Le Conseil d'Etat a confirmé le raisonnement juridique tenu par la cour et jugé que le fond du litige relevait des juridictions judiciaires. Il rappelle, ainsi, que le juge administratif n'est compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité pour faute d'une personne morale de droit privé que si, et seulement si, le dommage se rattache à l'exercice par cette personne de prérogatives de puissance publique, c'est-à-dire de prérogatives exorbitantes du droit commun, qui lui ont été conférées pour l'exécution de la mission de service public dont elle a été investie.

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Responsabilité médicale

[Brèves] La présomption édictée en faveur de la personne transfusée n'est pas détruite par la seule constatation de la conduite à risques de celle-ci

Réf. : Cass. civ. 1, 20 décembre 2007, n° 06-20.575, F-P+B (N° Lexbase : A1256D3W)

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N6148BD3

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Le 22 Septembre 2013

La présomption édictée en faveur de la personne transfusée n'est pas détruite par la seule constatation de la conduite à risques de celle-ci. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 décembre dernier (Cass. civ. 1, 20 décembre 2007, n° 06-20.575, F-P+B N° Lexbase : A1256D3W). En l'espèce, M. L. a été transfusé le 30 mai 1981, à la suite d'une blessure à l'arme blanche. Sa contamination par le virus de l'immuno-déficience humaine (VIH) a été révélée le 4 mars 1988. L'enquête transfusionnelle réalisée par l'Etablissement français du sang a permis d'identifier quatre donneurs. Deux d'entre eux ont présenté une sérologie négative, tandis que les deux autres n'ont pu être contrôlés, l'un d'eux ayant été prélevé le 14 mai 1981, en milieu carcéral. La demande de réparation du préjudice spécifique de contamination, présentée par M. L., auprès du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le FITH), ayant été rejetée, il a saisi la cour d'appel d'un recours contre cette décision, recours également rejeté. La Cour de cassation va censurer cette décision au visa de l'article L. 3122-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8727GTE). En effet, pour rejeter le recours de M. L., la cour d'appel retient qu'il ne pouvait se prévaloir de la transfusion réalisée en 1981, à partir du sang recueilli à Fleury-Mérogis auprès d'un détenu toxicomane, la circonstance que M. L. avait, avant son incarcération, le même comportement à risques que ce donneur, en se droguant par voie intraveineuse, avant même la transfusion litigieuse de 1981, suffisant à renverser la présomption simple permettant d'imputer la contamination à cette transfusion. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article précité. Elle énonce que la présomption édictée en faveur de la personne transfusée n'était pas détruite par la seule constatation de la conduite à risques de M. L..

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