Le Quotidien du 22 février 2008

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Eléments constitutifs de la contrefaçon par reproduction d'une marque

Réf. : Cass. com., 12 février 2008, n° 06-13.454, F-P+B sur le premier moyen (N° Lexbase : A9183D4U)

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N2099BEH

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de Cassation revient sur les éléments constitutifs de contrefaçon par reproduction d'une marque, dans un arrêt du 12 février 2008 (Cass. com., 12 février 2008, n° 06-13.454, F-P+B N° Lexbase : A9183D4U). Dans les faits rapportés, une société a procédé, le 30 janvier 1985, au dépôt de la marque "Ega", afin de désigner des outils et instruments à main. Le 18 mai 1994, elle a fait procéder au renouvellement de cet enregistrement, et a déposé une autre marque, constituée du même signe Ega, dans un autre graphisme, pour désigner les produits couverts par la marque précédente, ainsi que d'autres articles. Elle a agi à l'encontre de diverses sociétés, en contrefaçon de marque, pour avoir fabriqué et commercialisé en France divers outils sous la marque "Ega Master". Ces dernières font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées pour contrefaçon de cette marque, alors que, selon elles, la demande de renouvellement d'une marque enregistrée ne peut, à peine d'irrecevabilité, être présentée qu'au cours des six derniers mois de validité de l'enregistrement. La Haute juridiction rappelle, au contraire, que la combinaison des articles L. 712-9 (N° Lexbase : L3722AD9) et R. 712-25 (N° Lexbase : L4340AD4) du Code de la propriété intellectuelle autorise le renouvellement par anticipation de la marque enregistrée lors d'un nouveau dépôt portant, à la fois, sur une modification du signe et sur une extension de la liste des produits ou services visés dans cet enregistrement. De plus, aux yeux du public, l'usage du signe "Egamaster" pour désigner des outils à main, qui sont des produits identiques à ceux visés par les marques "Ega", suggère nettement l'idée que ce signe n'est qu'une déclinaison de ces marques. Ainsi, la cour d'appel a bien caractérisé l'existence d'un risque de confusion à raison de l'imitation des marques visées dans la demande.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Règle d'annulation des décisions prises par une assemblée générale d'association foncière urbaine

Réf. : Cass. civ. 3, 13 février 2008, n° 07-10.098,(N° Lexbase : A9292D4W)

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N2098BEG

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 13 février dernier, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur l'annulation de plusieurs décisions prises par l'assemblée générale d'une association foncière urbaine (Cass. civ. 3, 13 février 2008, n° 07-10.098, Association foncière urbaine libre Marina Baie des Anges (AFUL), association syndicale libre, FS-P+B N° Lexbase : A9292D4W). En l'espèce, le propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété inclus dans le périmètre d'une association foncière urbaine libre, a assigné cette association en annulation de trois décisions assemblées générales, demande accueillie par l'arrêt ici attaqué. La Cour de cassation confirme cette annulation. Elle indique, d'abord, que l'action en contestation des décisions prises par l'assemblée générale d'une association foncière urbaine libre n'étant pas soumise au délai de forclusion de deux mois prévu par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, relative à la copropriété (N° Lexbase : L4849AH3), le fait qu'elle soit ici intervenue passé ce délai de deux mois est sans incidence. De plus, lors des trois assemblées générales en cause, le syndic avait représenté plusieurs syndicats de copropriétaires, ce qui viciait les décisions de ces assemblées, conformément aux dispositions de l'article L. 322-9-1, alinéa 3, du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8502GQX).

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Droit financier

[Brèves] L'AMF invite les émetteurs à suivre la recommandation de l'OICV sur la transparence en matière de référentiel comptable utilisé

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N2097BEE

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Le 07 Octobre 2010

Par un communiqué de presse du 12 février 2008, l'AMF suggère aux émetteurs de suivre la recommandation de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) sur la transparence en matière de référentiel comptable utilisé. Face à la diversité des référentiels utilisés dans le cadre de l'établissement des états financiers, cette recommandation invite les émetteurs à apporter toute la clarté nécessaire sur ceux-ci et leur propose d'élaborer leurs comptes sur la base d'un référentiel IFRS modifié ou adapté. L'OICV les invitent, également, à faire figurer, dans leurs notes annexes, la mention claire du référentiel comptable utilisé, une description des politiques comptables utilisées portant sur les sujets clefs, une indication du lieu où ce référentiel comptable peut être consulté, une déclaration précisant que les états financiers sont conformes aux IFRS de l'IASB, si tel est le cas, et une explication des différences entre le référentiel utilisé et les IFRS de l'IASB, le cas échéant. L'AMF estime que des mentions peuvent être utilement présentées dans la note sur les principes comptables utilisés, comme la conformité des états financiers aux IFRS, telles qu'adaptées par l'Union européenne, l'indication du site internet de la Commission européenne sur lequel ce référentiel est disponible, la conformité aux IFRS de l'IASB et, si tel n'est pas le cas (c'est-à-dire si l'émetteur a fait du carve out), l'indication explicite de ce fait et la description narrative des différences entre les principes utilisés et les IFRS.

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Affaires

[Brèves] Remise du rapport "Coulon" sur la dépénalisation du droit des affaires

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N2096BED

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Le 07 Octobre 2010

Le groupe de travail sur la dépénalisation de la vie des affaires a rendu, le 20 février 2008, son rapport à la ministre de la Justice. Parmi les 30 propositions présentées par le rapport, certaines ont particulièrement retenu l'attention de la Garde des Sceaux. Elle a, ainsi, annoncé son intention de supprimer une quarantaine d'infractions jugées "inutiles", telle que l'absence de convocation de l'assemblée générale par le dirigeant d'une SA ou d'une SARL pour laquelle il conviendrait de substituer une injonction de faire aux 6 mois d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende aujourd'hui encourus. Rachida Dati a, en outre, confirmé que l'abus de biens sociaux et le délit d'initié ne seront pas dépénalisés. D'ailleurs, elle a retenu la proposition du rapport "Coulon" d'augmenter de 2 à 3 ans la peine d'emprisonnement pour les délits d'initié. Le rapport suggère également de substituer au droit pénal des dispositifs administratifs, civils ou des modes alternatifs aux poursuites. Par ailleurs, la ministre de la Justice s'est dit favorable à la suppression du cumul entre les sanctions pénales et les sanctions du Conseil de la concurrence ou de l'Autorité des marchés financiers, pour une meilleure articulation entre ces institutions et le droit pénal des affaires. Enfin, Rachida Dati a retenu la proposition de modification des règles de prescription. En effet, il est envisagé, pour toutes les infractions, sauf disposition contraire, un délai de prescription fixe mais en contrepartie plus long. Il aura un point de départ intangible fixé à la date de commission des faits délictueux. Ces nouveaux délais seraient de 15 ans pour les crimes (au lieu de 10 ans actuellement), 7 ans pour les délits punis de 3 ans d'emprisonnement ou plus et 5 ans pour les autres délits (au lieu de 3 ans pour tous les délits en l'état de notre droit).

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