Le Quotidien du 15 avril 2008

Le Quotidien

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Séparation de biens et compte joint

Réf. : Cass. civ. 1, 02 avril 2008, n° 07-13.509, F-P+B (N° Lexbase : A7729D7E)

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Le 22 Septembre 2013

Le fait d'ouvrir un compte joint n'interdit pas à un époux, ni à ses héritiers, de rapporter la preuve de l'origine des fonds qui y sont déposés. C'est seulement en l'absence de preuve contraire, rapportée par tous moyens, de la propriété exclusive, que s'applique la présomption légale de propriété indivise. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 avril 2008 (Cass. civ. 1, 2 avril 2008, n° 07-13.509, F-P+B N° Lexbase : A7729D7E). En l'espèce, M. X est décédé en laissant pour lui succéder sa seconde épouse, avec laquelle il s'était marié sous le régime de la séparation de biens, ainsi que ses enfants issus de son premier mariage. Pour débouter ces derniers de leur demande tendant à voir constater la propriété exclusive de la succession de M. X quant aux sommes déposées sur les comptes joints ouverts au nom des époux X, l'arrêt ici attaqué énonce qu'il n'est ni prétendu, ni prouvé, que M. X avait, de son vivant, l'intention de supprimer les comptes joints figurant dans son patrimoine, et que l'existence de ces comptes en présence d'un régime de séparation de biens manifeste l'intention des parties d'affecter ces comptes aux dépenses engagées, tant par le mari que par la femme. La Haute juridiction annule cet arrêt. Elle énonce qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénié aux enfants de M. X la faculté de rapporter par tous moyens la preuve que les sommes figurant sur les comptes joints appartenaient exclusivement au défunt, a violé l'article 1538 du Code civil (N° Lexbase : L1649ABP).

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Contrats et obligations

[Brèves] L'action du destinataire, partie au contrat de transport, pour perte de la marchandise contre le transporteur est une action contractuelle

Réf. : Cass. com., 01 avril 2008, n° 07-11.093, FS-P+B sur le deuxième moyen (N° Lexbase : A7694D74)

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Le 22 Septembre 2013

L'action du destinataire, partie au contrat de transport, pour perte de la marchandise contre le transporteur est une action contractuelle. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 1er avril 2008 (Cass. com., 1er avril 2008, n° 07-11.093, FS-P+B N° Lexbase : A7694D74). Dans les faits rapportés, la société Indigo a confié à la société Mory team l'acheminement routier de tee-shirts sur lesquels elle avait effectué des travaux de sérigraphie pour le compte de la société Sport équipement. La marchandise ayant disparu lors de cette expédition, la société Sport équipement a assigné en indemnisation de son préjudice la société Indigo, qui a appelé en garantie la société Mory team. Pour condamner cette dernière à payer à la société Sport équipement la somme de 30 071,13 euros, l'arrêt attaqué retient que la société Sport équipement dispose d'une action directe de nature délictuelle à l'encontre de la société Mory team, fondée sur la faute de cette dernière constituée par la mauvaise exécution d'une obligation contractuelle souscrite vis-à-vis d'un tiers, la société Indigo. La Cour de cassation rappelle, à l'inverse, au visa des articles 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), L. 132-8 (N° Lexbase : L5640AIQ) et L. 133-6 (N° Lexbase : L5647AIY) du Code de commerce, que l'action du destinataire, partie au contrat de transport pour perte de la marchandise contre le transporteur, est une action contractuelle. L'arrêt est donc annulé.

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Avocats

[Brèves] Cas d'inexigibilité de l'honoraire complémentaire de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 03 avril 2008, n° 07-13.142, FS-P+B (N° Lexbase : A7724D79)

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Le 22 Septembre 2013

L'honoraire complémentaire d'un avocat n'est pas dû, dès lors que les encaissements ne présentent pas un caractère "effectif" du fait de la procédure d'appel, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 avril 2008 (Cass. civ. 2, 3 avril 2008, n° 07-13.142, FS-P+B N° Lexbase : A7724D79). Dans cette affaire, une société d'avocats fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir jugé que l'entreprise qui lui avait confié la défense de ses intérêts n'était pas tenue de régler l'honoraire de résultat. Selon la Haute juridiction, le caractère "effectif" des encaissements destinés à rétablir la situation financière de la société, privée de l'essentiel de ses ressources à la suite de la résiliation d'un contrat, impliquait qu'ils présentent, pour la bénéficiaire, une garantie de sécurité sans laquelle ils perdraient l'intérêt recherché par la cliente. Ainsi, les sommes fixées par la décision du tribunal l'avaient été à titre de provisions et étaient sujettes à restitution. De plus, à la date de l'émission de la facture d'honoraires, du fait de leur précarité, elles ne pouvaient servir de base au calcul de l'honoraire de complément, les sommes versées à l'avocat ne pouvant l'être qu'à titre provisionnel. L'accord sur le paiement n'ayant donc pas été donné après service rendu, le pourvoi est rejeté.

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Famille et personnes

[Brèves] Le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur la révision d'une prestation compensatoire

Réf. : Cass. civ. 1, 02 avril 2008, n° 07-13.159,(N° Lexbase : A7725D7A)

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Le 22 Septembre 2013

Le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur la révision d'une prestation compensatoire. Tel est le principe retenu par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 avril 2008 (Cass. civ. 1, 2 avril 2008, n° 07-13.159, F-P+B N° Lexbase : A7725D7A). En l'espèce, Mme X fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que sa saisine aux fins de partage de l'indivision post-communautaire ne lui conférait pas le pouvoir de statuer sur la demande d'une épouse divorcée, créancière d'une prestation compensatoire. La Cour suprême rejette le pourvoi. Elle indique qu'en application de l'article 228, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L2787DZA), le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur la révision d'une prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il n'appartenait pas au juge, saisi des difficultés relatives aux opérations de partage de l'indivision post-communautaire, de statuer sur une demande de conversion en capital de la prestation compensatoire allouée sous forme de rente.

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