Le Quotidien du 14 avril 2008

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Effets juridiques attachés à un arrêt infirmatif

Réf. : Cass. civ. 1, 02 avril 2008, n° 07-11.890, FS-P+B (N° Lexbase : A7702D7E)

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N6678BE3

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation revient sur les effets juridiques attachés à un arrêt infirmatif dans un arrêt rendu le 2 avril 2008 (Cass. civ. 1, 2 avril 2008, n° 07-11.890, FS-P+B N° Lexbase : A7702D7E). Dans les faits rapportés, Mme X fait grief à l'arrêt interprétatif attaqué de dire que le dispositif de cet arrêt se substitue à celui de la décision déférée, et qu'il en résulte que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants est fixée au montant déterminé par l'ordonnance de première instance. La Cour suprême rappelle que, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 561 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2811ADH), en cas d'infirmation de la décision entreprise, le dispositif de l'arrêt se substitue à celui de cette décision et prend rétroactivement la place de celle-ci, qui est mise à néant des chefs infirmés. La contribution fixée par l'arrêt était donc due à compter de la décision de première instance.

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Avocats

[Brèves] Secret professionnel : annulation partielle du décret relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Réf. : CE Contentieux, 10 avril 2008, n° 296845,(N° Lexbase : A8060D7N)

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N6708BE8

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans sa décision du 10 avril 2008, a fait droit au recours du CNB en annulant partiellement le décret du 26 juin 2006 (décret n° 2006-736 N° Lexbase : L1049HK3), pris en application de la loi du 11 février 2004 (loi n° 2004-130 N° Lexbase : L7957DNZ) transposant la deuxième Directive "blanchiment" du 4 décembre 2001 (Directive 2001/97 N° Lexbase : L9218A48). Il a fait prévaloir le respect du secret professionnel que l'avocat doit à son client sur les obligations imposées aux avocats par le dispositif européen de lutte contre le blanchiment de capitaux. Pour le Conseil d'Etat, l'article R. 562-2-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0288HPD) a pour portée d'obliger les avocats à répondre directement aux demandes d'information de la cellule "Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins" (TRACFIN) sans prévoir, comme dans le cas de la déclaration de soupçons, le filtre, selon le cas, du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, du bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou du président de la compagnie dont relève l'avoué. Or, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, les dispositions législatives du code précité imposent de prévoir un tel filtre non seulement pour la déclaration de soupçons, mais aussi pour la réponse aux demandes d'information. Ensuite, le Conseil énonce que l'article R. 563-4 du CMF (N° Lexbase : L0296HPN), qui se bornait à rappeler, s'agissant des activités non juridictionnelles des avocats, les obligations de vigilance qui leurs étaient imposées par les dispositions législatives du code, avait omis de rappeler les exceptions telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, c'est-à-dire d'exclure des obligations de vigilance les informations détenues ou reçues dans le cadre d'une consultation juridique. Le décret est donc annulé sur ces deux points (CE Contentieux, 10 avril 2008, n° 296845, CNB et autres N° Lexbase : A8060D7N).

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Droit international public

[Brèves] Applicabilité des conventions internationales à certains territoires

Réf. : Cass. civ. 1, 02 avril 2008, n° 04-17.726, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7631D7R)

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N6680BE7

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Le 22 Septembre 2013

Chaque Etat est en droit de choisir si les conventions internationales s'appliquent ou non à certaines de ses unités territoriales. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 avril 2008 (Cass. civ. 1, 2 avril 2008, n° 04-17.726, FS-P+B+I N° Lexbase : A7631D7R). Dans cette affaire, une société française en litige avec une société dont le siège est à Hong-Kong, l'a assignée en indemnisation de ses préjudices, demande rejetée par les juges d'appel. La Haute juridiction rappelle qu'aux termes de l'article 93 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 (CVIM N° Lexbase : L6800BHC), tout Etat contractant peut décider que ce traité s'appliquera à l'une ou plusieurs de ses unités territoriales, dans lesquelles des systèmes de droit différents sont en vigueur dans les matières qu'elle régit. Or, la République populaire de Chine a déposé, le 20 juin 1997, auprès du secrétaire général des Nations Unies, une déclaration énonçant, pour les conventions auxquelles la Chine était partie à cette date, celles devant s'appliquer au territoire de Hong-Kong. La CVIM, qui ne figure pas sur cette liste, n'a fait l'objet d'aucune déclaration à cette fin par la Chine, alors qu'avant la rétrocession de ce territoire à cet Etat par le Royaume-Uni, cette convention ne s'y appliquait pas non plus. Le pourvoi est donc rejeté.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Action en revendication et procédure collective : méthode de comparaison entre la valeur des marchandises restituées et le solde du prix restant dû

Réf. : Cass. com., 01 avril 2008, n° 07-11.726,(N° Lexbase : A7699D7B)

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N6634BEG

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Le 22 Septembre 2013

En cas d'action en revendication, le solde du prix restant dû, dans le cadre de sa comparaison avec la valeur des marchandises restituées, doit s'entendre "de la fraction du prix convenu entre les parties demeurée impayée, indépendamment d'une déclaration de créance y correspondant totalement ou partiellement". Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation rendu le 1er avril 2008 (Cass. com., 1er avril 2008, n° 07-11.726, F-P+B N° Lexbase : A7699D7B). La société P. a revendiqué la propriété de matériels vendus avec clause de réserve de propriété à la société N., mise par la suite en liquidation judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, la société P. avait déclaré sa créance, mais seulement en partie. La cour d'appel a ordonné la restitution des matériels et a rejeté les demandes de la société N. et de son liquidateur tendant à la restitution de sommes que la société P. aurait perçues en excédent. Le liquidateur se pourvoit en cassation, estimant que les juges ont violé les articles L. 621-43 (N° Lexbase : L6895AI9), L. 621-46 (N° Lexbase : L6898AIC), L. 621-122 (N° Lexbase : L6974AI7) et L. 622-14 (N° Lexbase : L7009AIG) du Code de commerce, dans leur version applicable à l'espèce, en ce qu'ils ont comparé la valeur du matériel restitué avec le solde du prix convenu entre les parties restant dû, et non avec le montant déclaré dans la déclaration de créances. La Chambre commerciale déboute le liquidateur de sa demande, confirmant que le prix à prendre en compte dans cette comparaison est bien celui convenu entre les parties, nonobstant le montant figurant dans la déclaration de créances .

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