[Brèves] L'administrateur légal est tenu de rendre compte de la gestion des biens de son enfant mineur dès que ce dernier a seize ans accomplis
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L'administrateur légal est tenu de rendre compte de la gestion des biens de son enfant mineur dès que ce dernier a seize ans accomplis. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet dernier (Cass. civ. 1, 9 juillet 2008, n° 07-16.389, F-P+B
N° Lexbase : A6314D9Q). En l'espèce Mme B., décédée en cours de procédure, et ses trois enfants, ont bénéficié d'une donation en 1978, portant sur un appartement à Paris. Dans le cadre du partage, l'un d'eux, M. B. a fait assigner ses coindivisaires aux fins, notamment, de voir dire que la prise de possession des meubles garnissant le bien indivis entre juin 1997 et janvier 1998 était précaire et entachée de vices et de les voir condamner au paiement de diverses sommes. Il a également sollicité de sa mère la présentation des comptes de tutelles, la restitution de sommes retirées pendant sa minorité sur deux comptes bancaires et le remboursement de loyers indûment versés. Pour le débouter de ses demandes en restitution de sommes pendant sa minorité, la cour d'appel retient qu'il n'établit pas que ces fonds lui appartenaient alors qu'il était mineur et sans ressources. La Cour de cassation va censurer cette décision au visa des articles 383 (
N° Lexbase : L2935ABC), 384 (
N° Lexbase : L2936ABD) et 1315 (
N° Lexbase : L1426ABG) du Code civil : "
en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils, Mme B. était tenue, pour la période postérieure à ses seize ans, de rendre compte de la destination des fonds gérés sur les comptes ouverts en son nom, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés".
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[Brèves] Présentation d'une ordonnance portant sur les dispositions pénales relatives à certains produits de santé
Réf. : Loi n° 2007-248, 26 février 2007, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament, NOR : SANX0600004L, version JO (N° Lexbase : L5161HUP)
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La ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative a présenté, lors du Conseil des ministres du 16 juillet 2008, une ordonnance portant sur les dispositions pénales relatives à certains produits de santé. Cette ordonnance est prise sur le fondement d'une habilitation donnée par la loi du 26 février 2007, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament (loi n° 2007-248
N° Lexbase : L5161HUP). Elle met en cohérence la définition des infractions dans la préparation, la fabrication, la distribution, l'importation et l'exportation de certains produits. Il s'agit des médicaments à usage humain, des produits cosmétiques, des micro-organismes et toxines, des médicaments vétérinaires, des dispositifs médicaux et des dispositifs de diagnostic
in vitro. L'ordonnance met également en harmonie les peines encourues avec l'échelle des peines du Code pénal. Enfin, elle donne à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments le pouvoir de prononcer des sanctions administratives (y compris à caractère pécuniaire) en cas de violation de certaines règles applicables au commerce des médicaments vétérinaires.
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newsid:326599
[Brèves] Le désistement d'appel, lorsqu'il n'a pas besoin d'être accepté, produit son effet sans qu'il soit nécessaire de le notifier à la partie à l'égard de laquelle il est fait
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Le désistement d'appel, lorsqu'il n'a pas besoin d'être accepté, produit son effet sans qu'il soit nécessaire de le notifier à la partie à l'égard de laquelle il est fait. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet dernier (Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-17.042, FS-P+B
N° Lexbase : A6333D9G). En l'espèce, la société Riquet Immobilier, ayant été, ainsi que M. K. et Mme I, condamnée à payer diverses sommes à Mmes F. et P., s'est désistée de son appel à l'égard des premiers par lettre adressée à l'avoué de Mme I., qui avait alors seule comparu, sans, toutefois, conclure. M. K. a ensuite interjeté un appel incident, au regard duquel Mme I. a elle-même fait appel incident. Ces deux derniers font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable M. K. en son appel incident et en conséquence, de déclarer Mme I. irrecevable en son appel incident formé au regard du premier. La Haute juridiction rejette le pourvoi et énonce que le désistement d'appel, lorsqu'il n'a pas besoin d'être accepté, produit son effet sans qu'il soit nécessaire de le notifier à la partie à l'égard de laquelle il est fait.
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La Commission européenne a adopté, le 16 juillet 2008, deux initiatives dans le domaine des droits d'auteur. En premier lieu, elle propose d'aligner la durée de protection des droits des artistes interprètes ou exécutants sur celle des auteurs, comblant ainsi la perte de revenus à laquelle sont confrontés les artistes interprètes et exécutants à la fin de leur vie. La proposition de prolongation de la durée prévoit de porter de 50 à 95 ans la durée de protection des exécutions enregistrées et de l'enregistrement proprement dit. En second lieu, elle propose une harmonisation complète de la durée des droits qui s'appliquent aux compositions musicales coécrites. Pour ces compositions, la Commission propose une méthode de calcul uniforme de la durée de protection. L'immense majorité de la musique est coécrite. La règle proposée prévoit que la durée de protection d'une composition musicale expire 70 ans après la mort du dernier auteur vivant, qu'il s'agisse de l'auteur des paroles ou du compositeur de la musique. En parallèle, la Commission a aussi adopté un livre vert sur le droit d'auteur dans l'économie de la connaissance. Ce document de consultation porte sur les sujets qui semblent présenter un intérêt pour le développement d'une économie moderne, mue par la diffusion rapide de la connaissance et de l'information.
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