Le Quotidien du 16 juillet 2008

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Le mandat des intermédiaires en opération de banque n'est pas un mandat d'intérêt commun

Réf. : Cass. com., 08 juillet 2008, n° 07-12.759, F-P+B (N° Lexbase : A6247D9A)

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N6490BGH

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 8 juillet 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que le contrat d'intermédiaire, par lequel il est procédé à la mise en rapport des parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, n'est pas assimilable au mandat d'intérêt commun. En conséquence, sa rupture par l'une des parties ne peut ouvrir droit à l'indemnisation du préjudice pour rupture abusive (Cass. com., 8 juillet 2008, n° 07-12.759, F-P+B N° Lexbase : A6247D9A). Tout d'abord, la Haute juridiction retient que la cour d'appel ayant relevé qu'en dépit de son intitulé, le contrat litigieux précise que l'activité de l'intermédiaire est limitée à la présentation de clientèle pour la conclusion éventuelle d'opérations de banque, cette mission n'est en aucun cas assimilable à un mandat de gestion. Ensuite, le mandataire n'accomplissait aucun acte juridique au nom et pour le compte de la banque et n'avait aucun pouvoir pour la représenter et, surtout, la circonstance que la clientèle lui appartienne est exclusive de l'existence d'un mandat d'intérêt commun, dans laquelle la clientèle aurait été la propriété du mandant, au moins pour partie. Dès lors, pour la Cour régulatrice, en l'état de ces constatations, faisant ressortir l'absence d'intérêt à la création et au développement d'une clientèle commune aux deux parties, la cour d'appel a exactement écarté la qualification de mandat d'intérêt commun (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E7278ASD). On rappellera, en effet, que le mandat d'intérêt commun, contrairement au mandat de droit commun, n'est pas révocable unilatéralement, mais suppose au contraire le consentement mutuel des parties intéressées.

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Social général

[Brèves] L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

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N6438BGK

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Le 07 Octobre 2010

Le 8 juillet 2008, le projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a été adopté, en première lecture, par l'Assemblée nationale, dans le cadre de la procédure d'urgence. Sous réserve de plusieurs amendements, les députés ont adopté la première partie du texte relative à la démocratie sociale, qui supprime la présomption irréfragable de représentativité et prévoit la rénovation des critères de représentativité syndicale par l'insertion d'un nouveau critère légal, "l'audience", mesuré sur la base des résultats du premier tour des élections professionnelles. Concernant la seconde partie du texte portant réforme du temps de travail, le projet de loi élargit les possibilités de négociation au niveau de l'entreprise en prévoyant qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement puisse fixer les conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, ainsi que les conditions du repos compensateur. Sous réserve de ne pas dépasser 48 heures par semaine, l'autorisation de l'inspecteur du travail ne serait pas nécessaire. De plus, le texte étend les conventions de forfait en jours aux "salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps". Un accord collectif pourrait fixer, dans le respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés, un nombre annuel maximal de jours travaillés au-delà de 218 jours, qui pourrait aller jusqu'à 282 jours travaillés. A défaut d'accord collectif, le plafond annuel maximal serait fixé à 235 jours. Le texte qui a été déposé au Sénat devrait être adopté définitivement cet été.

newsid:326438

Propriété intellectuelle

[Brèves] Peut-on prendre en compte l'usage aux fins de copies illicites de supports d'enregistrement pour déterminer le montant de la rémunération pour copie privée ?

Réf. : CE 9/10 SSR, 11 juillet 2008, n° 298779,(N° Lexbase : A6464D9B)

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N6489BGG

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Le 22 Septembre 2013

A cette question, le Conseil d'Etat, aux termes d'un arrêt rendu le 11 juillet dernier (CE, 10° et 9° s-s-r., 11 juillet 2008, n° 298779 N° Lexbase : A6464D9B), vient de répondre par la négative. En l'espèce, le syndicat de l'industrie de matériels audiovisuels électroniques avait saisi le Conseil d'Etat pour lui demander d'annuler la décision du 20 juillet 2006 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2860HPM) qui détermine les montants de la rémunération pour copie privée perçue sur les supports d'enregistrement. La décision contestée avait tenu compte, pour chaque support, du préjudice subi non seulement du fait des copies licites mais également du fait des copies illicites de vidéogrammes ou de phonogrammes. Le Conseil d'Etat s'est donc prononcé sur la possibilité de prendre en compte l'usage aux fins de copies illicites de supports d'enregistrement pour déterminer le montant de la rémunération pour copie privée. Dans sa décision, il a rappelé que la rémunération pour copie privée constitue une exception au principe du consentement de l'auteur à son oeuvre. Il a donc jugé qu'elle a pour unique objet de compenser, pour les auteurs, artistes-interprètes et producteurs, la perte de revenus engendrée par l'usage qui est fait licitement et sans leur autorisation de copies d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes à des fins strictement privées. Il en a déduit que la détermination de cette rémunération ne pouvait prendre en compte que la copie privée licite, qui comprend notamment les copies réalisées à partir d'une source acquise licitement. C'est pourquoi, au vu des pièces du dossier et après avoir tenu une audience d'instruction préparatoire ayant réuni l'ensemble des parties, le Conseil d'Etat a décidé d'annuler la décision de la commission qui avait tenu compte, à tort, du préjudice subi du fait des copies illicites de vidéogrammes ou de phonogrammes.

newsid:326489

Marchés publics

[Brèves] L'extension du "Vélib'" en banlieue ne constitue pas un nouveau marché

Réf. : CE Contentieux, 11-07-2008, n° 312354, VILLE DE PARIS (N° Lexbase : A6133D9Z)

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N6499BGS

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat autorise l'extension du "Vélib'" en banlieue, dans un arrêt du 11 juillet 2008 (CE Contentieux, 11 juillet 2008, n° 312354, Ville de Paris N° Lexbase : A6133D9Z). En l'espèce, la ville de Paris a passé, le 27 février 2007, un marché avec la société Somupi pour la mise en place d'un système de vélos en libre-service "Vélib'". Par ordonnance du 2 janvier 2008 (TA Paris, 2 janvier 2008, n° 0719486 N° Lexbase : A2918D3H), le juge des référés du tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 19 décembre 2007 du conseil de Paris autorisant le maire à signer des conventions avec les communes limitrophes, en vue de l'installation, sur le territoire de ces communes, de nouvelles stations "Vélib'". Il avait estimé que cette délibération avait pour effet de modifier l'objet du marché, qu'il constituait ainsi un nouveau marché, et que donc il ne pouvait être passé sans publicité ni mise en concurrence. En revanche, la Haute juridiction administrative, dans l'arrêt d'espèce, considère que cette extension, conçue comme un complément du réseau parisien, porte sur l'implantation de stations supplémentaires uniquement sur la partie du territoire d'une trentaine de communes limitrophes ou très voisines de Paris, comprise à l'intérieur d'une couronne de 1 500 mètres de largeur. En raison de l'identité de nature entre la prestation prévue par le marché initial et la prestation supplémentaire ainsi proposée aux usagers du système parisien "Vélib'", de la portée limitée de ce complément, et dès lors qu'il ne s'agit que d'une extension réduite du service public parisien de vélos en libre service, et non de mettre en place un service distinct destiné aux déplacements dans les communes limitrophes, cet avenant n'a pas pour effet de bouleverser l'économie du marché initial. L'ordonnance attaquée est donc annulée.

newsid:326499

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