Le Quotidien du 21 août 2008

Le Quotidien

Procédures fiscales

[A la une] Visite domiciliaire chez les avocats d'une société faisant l'objet d'un contrôle fiscal et violation du secret professionnel au regard de l'article 8 de la CESDH

Réf. : CEDH 04-11-1950, art. 8 (N° Lexbase : L4798AQR)

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N7132BGA

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 24 juillet 2008, la Cour européenne des droits de l'Homme juge que constitue une violation du secret professionnel au regard de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), la visite domiciliaire et les saisies effectuées aux domiciles des avocats mandatés par une société faisant l'objet d'un contrôle fiscal pour la représenter en l'absence de toute présomption de participation de ceux-ci à une fraude (CEDH, 24 juillet 2008, req. 18603/03, aff. André et a. c/ France N° Lexbase : A8281D9L). Si le droit interne peut prévoir la possibilité de perquisitions ou de visites domiciliaires dans le cabinet d'un avocat, celles-ci doivent impérativement être assorties de garanties particulières. En l'espèce, la Cour relève que, outre l'absence du juge qui avait autorisé la visite domiciliaire, la présence du bâtonnier et ses contestations expresses n'avaient pas été de nature à empêcher la consultation effective de tous les documents du cabinet, ainsi que leur saisie. Ensuite, et surtout, la Cour constate que la visite domiciliaire litigieuse avait pour but la découverte chez les requérants, en leur seule qualité d'avocats de la société soupçonnée de fraude, de documents susceptibles d'établir la fraude présumée de celle-ci et de les utiliser à charge contre elle. A aucun moment les requérants n'avaient été accusés ou soupçonnés d'avoir commis une infraction ou participé à une fraude commise par leur cliente. La Cour note donc qu'en l'espèce, dans le cadre d'un contrôle fiscal d'une société cliente des requérants, l'administration visait ces derniers pour la seule raison qu'elle avait des difficultés, d'une part, à effectuer ledit contrôle fiscal et, d'autre part, à trouver des "documents comptables, juridiques et sociaux" de nature à confirmer les soupçons de fraude qui pesaient sur la société cliente. Dès lors, la visite domiciliaire et les saisies effectuées au domicile des requérants étaient, dans ces conditions, disproportionnées par rapport au but visé.

newsid:327132

Entreprises en difficulté

[Brèves] Caractérisation d'un détournement d'actif constitué par la cession d'un fonds civil au prix symbolique d'un euro

Réf. : CA Paris, 3e, A, 24 juin 2008, n° 07/14563,(N° Lexbase : A3902D9E)

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N4965BGY

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Le 22 Septembre 2013

La société E., représentée par M. M., a cédé à la société A, représentée par M. G., son fonds civil, soit les éléments d'exploitation de son établissement d'enseignement de conduite, à savoir les éléments mobiliers incorporels avec engagement de présentation de clientèle et le droit au bail du local d'une valeur de plus de 95 000 euros, le prix fixé pour la cession étant de 1 euro. Privée d'actif, la société E. dépose, alors, une déclaration de cessation des paiements et une procédure de liquidation judiciaire est ouverte. MM. M. et G. font, dans ce cadre, appel de deux jugements qui les a condamnés, d'une part, à supporter les dettes de la société E. et, d'autre part, à une mesure de faillite personnelle, d'une durée de 7 ans pour le premier et de 5 ans pour le deuxième, pour détournement d'actif, tenue d'une comptabilité incomplète et dépôt avec un retard de 18 mois de la déclaration de cessation des paiements. Les juges, notant que M. G. reconnaît avoir été gérant jusqu'en mai 2005, soit lors de la cessation des paiements et de la signature de l'acte de cession de fonds civil, estiment, à l'image de la décision rendue en première instance, que cet acte de cession au prix de 1 euro constituait un détournement d'actif au profit de la société A que les deux appelants venaient de créer et rendait inéluctable la déclaration de cessation des paiements de la société E.. Ils précisent, en outre, que le seul fait que la société E. présentait une perte de 95 000 euros ne justifie pas la vente de ses seuls actifs au prix symbolique de 1 euro, qu'enfin la société E., qui a fait un chiffre d'affaires dès sa création, a bénéficié du transfert du "fonds civil". Ils en déduisent que le montant de la condamnation à l'insuffisance d'actif est justifié, mais qu'il n'y a pas lieu de prononcer la solidarité entre les deux appelants (CA Paris, 3ème ch., sect. A, 24 juin 2008, n° 07/14563 N° Lexbase : A3902D9E et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8870EP9).

newsid:324965

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : exonération des locations de parkings accessoires à la location d'un local à usage d'habitation

Réf. : QE n° 02541 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat 22-11-2007 p. 2112, réponse publ. 19-06-2008 p. 1220, 13ème législature (N° Lexbase : L7325IAK)

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N7137BGG

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Le 18 Juillet 2013

Les locations d'emplacements pour le stationnement des véhicules constituent des prestations de services soumises la TVA conformément aux dispositions de l'article 261 D - 2° du CGI (N° Lexbase : L7826HWR), quelle que soit la nature du véhicule pour le stationnement duquel l'emplacement est loué et quels que soient les caractéristiques ou le type de cet emplacement (garages individuels, boxes ou simples emplacements). Il est également indifférent que la location s'accompagne ou non de prestations commerciales annexes (gardiennage...). Toutefois, le ministre de l'Economie rappelle que la location de tels emplacements est exonérée de TVA lorsqu'elle est étroitement liée à la location, elle-même exonérée, d'un local nu ou meublé à usage d'habitation . Il précise que l'existence de baux ou de loyers distincts ne s'oppose pas à cette exonération si l'emplacement reste l'accessoire de ces locaux et est donné en location par le même bailleur au même locataire dans le même ensemble immobilier (QE n° 02541, réponse publiée au JO Sénat Q du 19 juin 2008, p. 1220 N° Lexbase : L7325IAK).

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Droit financier

[Brèves] Publication de la synthèse des réponses à la consultation publique portant sur le projet de modification des dispositions applicables aux interventions sur les titres concernés en période d'OPA

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N7283BGT

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Le 07 Octobre 2010

L'AMF a publié la synthèse des réponses à la consultation publique, lancée en avril 2008, portant sur le projet de modification des dispositions de son règlement général applicables aux interventions sur les titres concernés en période d'OPA. La synthèse définit, notamment, la période de pré-offre, dont le point de départ coïncide avec la publication par l'initiateur et l'AMF des caractéristiques financières du projet d'offre. Elle reprend certains points du régime applicable aux PSI, en particulier, celui des interventions et déclarations. Faisant valoir que le principe d'interdiction des interventions assorti d'exceptions continue d'interroger les PSI, un participant souhaitait inverser la logique du projet en posant un principe de liberté assorti d'exceptions, mais l'AMF indique que les règles seront maintenues. Le projet introduit, également, la notion de "prestataires concernés" qui se verront appliquer un régime unique de déclaration et de restriction, notion restreinte aux établissements conseils et présentateurs. En outre, il prévoit qu'à défaut d'avoir à adopter des procédures "lourdes" propres à chaque offre, le PSI devra adapter ses procédures internes en fonction des caractéristiques de l'offre. Il met une obligation particulière à la charge des prestataires concernés d'établir des listes d'initiés spécifiques à l'offre en cours. Sur le régime applicable à l'initiateur, pendant la pré-offre, certains sont défavorables à l'interdiction absolue d'intervenir posée par le projet d'article 231-38. Toutefois, en raison de la particularité de cette période, durant laquelle l'initiateur peut disposer d'informations non communiquées au marché, et de l'irrévocabilité de l'offre attachée au dépôt, il est nécessaire que l'interdiction soit maintenue.

newsid:327283

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