Le Quotidien du 22 août 2008

Le Quotidien

Internet

[Brèves] Les sites de paris sportifs en ligne ont-ils le droit d'utiliser les noms de marques des clubs sur leurs sites ?

Réf. : TGI Paris, 17 juin 2008, n° 07/02500, (N° Lexbase : A4451D9Q)

Lecture: 1 min

N6756BGC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225740-edition-du-22082008#article-326756
Copier

Le 22 Septembre 2013

A cette question le tribunal de grande instance de Paris répond positivement dans un jugement rendu le 17 juin 2008. En effet, le TGI a rejeté la demande du Paris-Saint-Germain tendant à ce que soit condamnée pour contrefaçon et acte parasitaire la société de paris Unibet (TGI Paris, 17 juin 2008, n° RG 07/02500, SA Paris Saint-Germain Football c/ Société Global Entertainment Limites, venant aux droits d'Unibet Limited N° Lexbase : A4451D9Q). Les juges parisiens ont considéré que le site de paris en ligne n'est pas en situation de concurrence commerciale avec le PSG car il organise des paris sur des événements sportifs susceptibles d'intéresser les internautes parieurs en matière de football comme dans divers autres sports. Les juges énoncent également que la désignation du club, pour annoncer des rencontres et proposer des paris, ne peut se faire en utilisant des périphrases et nécessite l'utilisation complète du nom du club. Et le tribunal estime qu'aucune confusion ne peut se faire concernant l'origine du service offert par les opérateurs de jeux. Cette décision est assez surprenante car, le 30 janvier 2008, le même tribunal avait rendu un jugement opposé dans une affaire concernant le club de football de la Juventus de Turin (TGI Paris, 30 janvier 2008, n° RG 06/00599, Société Juventus Football Club Spa c/ Société Unibet Limited et lire N° Lexbase : N3809BES), et, plus récemment encore, le 30 mai 2008, ce même tribunal avait condamné les sites de paris sportifs Unibet et Expekt pour parasitisme commercial vis à vis de la Fédération Française de Tennis à propos de la marque Roland Garros (TGI Paris, 30 mai 2008, deux jugements, n° RG 08/02005, Association FFT c/ Société Expert.com N° Lexbase : A0380D9X et n° RG 08/02006, Association FFT c/ Société Unibet (International) Ltd N° Lexbase : A0381D9Y et lire N° Lexbase : N3846BGK).

newsid:326756

Notaires

[Brèves] Annulation d'une disposition relative à la dispense d'examen d'entrée aux CFPN méconnaissant le principe d'égalité

Réf. : CE 4/5 SSR, 23 juillet 2008, n° 310157,(N° Lexbase : A7930D9L)

Lecture: 1 min

N7115BGM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225740-edition-du-22082008#article-327115
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat procède à l'annulation d'une disposition relative à la dispense d'examen d'entrée aux centres de formation professionnelle notariale (CFPN) méconnaissant le principe d'égalité, dans un arrêt du 23 juillet 2008 (CE 4° et 5° s-s-r., 23 juillet 2008, n° 310157, M. Foucart N° Lexbase : A7930D9L). Dans cette affaire, est demandée l'annulation du décret n° 2007-1232 du 20 août 2007, modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire (N° Lexbase : L2538HYN), en tant qu'il ne prévoit pas de mesures transitoires ou qu'il prévoit des mesures transitoires insuffisantes. Le Conseil indique que l'article 6 du décret attaqué prévoit que les titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un master I en droit ayant ensuite obtenu le diplôme de premier clerc de notaire ou le diplôme des instituts des métiers du notariat doivent détenir ce diplôme depuis au moins deux ans afin de pouvoir bénéficier de la dispense d'examen d'entrée aux CFPN. Or, cette dispense est accordée, sans condition de durée, aux titulaires du diplôme de premier clerc de notaire, ou de celui des instituts des métiers du notariat ayant ensuite obtenu la maîtrise en droit ou un master I en droit. La discrimination ainsi édictée exclusivement en fonction de l'ordre dans lequel sont obtenues les deux séries de diplôme, sans prendre en compte l'exercice effectif, pendant une certaine durée, des fonctions de collaborateurs de notaire, alors que la réforme a précisément pour objet de faciliter la promotion professionnelle au sein des métiers du notariat, méconnaît le principe d'égalité. L'article 6 du décret attaqué doit donc être annulé.

newsid:327115

Social général

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel de la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

Réf. : Cons. const., décision n° 2008-568 DC, du 07 août 2008, Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (N° Lexbase : A8775D9U)

Lecture: 1 min

N7284BGU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225740-edition-du-22082008#article-327284
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité de la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (Cons. const., décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008 N° Lexbase : A8775D9U), qui traite de la démocratie sociale et de l'aménagement du temps de travail. Le Conseil a rejeté les griefs dirigés contre l'article 3, qui dispose que les salariés mis à disposition par une entreprise sont pris en compte dans les effectifs de l'entreprise utilisatrice lorsqu'ils sont présents et y travaillent depuis au moins un an. En précisant avec des critères objectifs et rationnels la notion d'intégration à la communauté de travail, le législateur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a méconnu ni le principe d'égalité, ni le 8ème alinéa du Préambule de la Constitution (N° Lexbase : L6821BH4). Le Conseil a déclaré partiellement contraire à la Constitution l'article 18 fixant le principe d'une contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, car il ne précise pas les conditions de mise en oeuvre de ce principe, renvoyées aux accords collectifs ou, à défaut, au décret. Le législateur doit, en effet, préalablement à un tel renvoi, définir les conditions de mise en oeuvre des principes fondamentaux du droit du travail. En outre, cet article supprimait au 31 décembre 2009 toutes les clauses relatives aux heures supplémentaires des conventions collectives existantes, cette atteinte, n'étant, selon le Conseil, pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant, puisqu'elle concerne des millions de salariés et qu'elle porte sur des clauses ne méconnaissant pas la nouvelle législation. Compte tenu de cette suppression, il décide que la négociation d'accords d'entreprise nonobstant l'existence de clauses contraires dans les accords de branche est permise.

newsid:327284

Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'un rapport d'étape sur la prise en charge de la dépendance et création du cinquième risque

Lecture: 1 min

N7053BGC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225740-edition-du-22082008#article-327053
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le 8 juillet 2008, la mission d'information du Sénat sur la prise en charge de la dépendance et la création du cinquième risque, présidée par Philippe Marini (UMP-Oise), et dont le rapporteur est Alain Vasselle (UMP-Oise) a adopté son rapport d'étape. En effet, le président de le République souhaite la création d'un nouveau champ de la protection sociale, ou "cinquième risque", aux côtés des branches maladie, vieillesse, famille et accidents du travail - maladies professionnelles, commun à l'ensemble des personnes en situation de perte d'autonomie, handicapés et personnes âgées dépendantes. Les orientations qu'elle préconise répondent à 4 objectifs : un effort plus équitable en direction des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile ; un reste à charge maîtrisé et une dépense plus efficace en établissements d'hébergement ; une articulation à définir entre le socle solidaire et l'étage de financement assurantiel et une gouvernance à renforcer et à simplifier. La mission va approfondir ses réflexions et poursuivre le dialogue avec le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité et la secrétaire d'Etat chargée de la Solidarité jusqu'à la fin de l'année.

newsid:327053

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.