Le Quotidien du 9 septembre 2008

Le Quotidien

Habitat-Logement

[Brèves] Publication du décret relatif au supplément de loyer de solidarité

Réf. : Décret n° 2008-825, 21-08-2008, relatif au supplément de loyer de solidarité, NOR : MLVU0812342D, VERSION JO (N° Lexbase : L7459IAI)

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N7404BGC

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-825 du 21 août 2008, relatif au supplément de loyer de solidarité (N° Lexbase : L7459IAI), a été publié au Journal officiel du 23 août 2008. Les organismes HLM perçoivent des locataires le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives, dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. Le présent décret énonce que, cependant, le programme local de l'habitat peut porter ce plafond jusqu'à 35 % de ces ressources. Sont concernés : les logements appartenant ou gérés par des organismes HLM et construits, améliorés ou acquis avec l'aide financière de l'Etat ; les logements conventionnés appartenant à des organismes HLM ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement au profit des locataires. En outre, ce texte fixe les nouvelles modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité, dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2009.

newsid:327404

Concurrence

[Brèves] Droits exclusifs de retransmission télévisée : ni trouble manifestement illicite, ni concurrence déloyale

Réf. : T. com. Paris, 01 juillet 2008, aff. n° 2008045900, SAS FREE c/ SA FRANCE TELECOM (N° Lexbase : A7127D9T)

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N7208BG3

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Le 22 Septembre 2013

France Télécom a remporté, à la suite d'un appel d'offre, trois des douze lots mis en jeu par la Ligue 1 de football, pour l'attribution des droits exclusifs de retransmission télévisée des saisons 2008 à 2012. Constatant que l'offre de France Télécom, "Orange Foot", est assortie de la nécessité, pour le client qui souhaite y souscrire, de prendre un abonnement internet Orange, ce qui implique de résilier tout autre abonnement ADSL, et considérant que cette pratique est génératrice de troubles manifestement illicites à son encontre, et qu'elle relève d'une concurrence déloyale à son endroit, Free a assigné France Télécom. Le tribunal de commerce de Paris a rejeté les prétentions du demandeur (T. com. Paris, 1er juillet 2008, aff. n° 2008045900 N° Lexbase : A7127D9T). Il retient, tout d'abord, que le trouble éventuellement causé par l'offre "Orange Foot" ne peut être qualifié d'illicite, au sens de l'article 873 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3177ADZ). En effet, comme l'a relevé le Conseil de la concurrence, dans sa décision du 7 mai 2008 (décision n° 08-D-10 N° Lexbase : X3841AEY), "l'offre multiservices proposée par les opérateurs ADSL constitue un seul produit. Non seulement de telles offres constituent la norme du marché mais il est techniquement impossible de dissocier les services regroupés de ces offres. En effet, l'accès à chacun des services composant les offres multiservices suppose nécessairement un abonnement préalable à un accès internet ADSL". Ensuite, il rejette le moyen tiré de la concurrence déloyale, relevant, notamment, que Free a été invitée à soumissionner pour l'acquisition des droits de retransmission. Enfin, Canal+ et Kiosque Sport, qui diffusent 9 matchs sur 10 à chacune des journées de Championnat de la Ligue 1, sont accessibles en numérique via Free et Neuf Cegetel, et en s'abonnant à Free, un nouvel abonné pourra bénéficier, pour 1 euro par an, de deux matchs par journée de championnat de Ligue 1, dont les meilleures affiches.

newsid:327208

Droit social européen

[Brèves] Modification de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

Réf. : Règlement (CE) n° 755/2008 de la Commission, 31 juillet 2008, modifiant l'annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications profession ... (N° Lexbase : L4096IBC)

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N7321BGA

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Le 22 Septembre 2013

Le Règlement (CE) n° 755/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 (N° Lexbase : L4096IBC) modifie l'annexe II de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (N° Lexbase : L6201HCN). L'article 2, paragraphe 3, de la Directive 2005/36/CE dispose que, lorsque pour une profession réglementée déterminée, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues, les dispositions correspondantes de la Directive 2005/36/CE ne s'appliquent pas. L'article 3, paragraphe 1, de la Directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les Etats membres (N° Lexbase : L5684HCI) et modifiant la Directive 2001/25/CE (N° Lexbase : L8086AUZ), prévoit la reconnaissance automatique des brevets de gens de mer délivrés par les Etats membres conformément aux dispositions de la Directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer. La Directive 2005/36/CE ne doit donc pas s'appliquer à la reconnaissance des qualifications des gens de mer travaillant à bord de navires entrant dans le champ d'application de la Directive 2001/25/CE. La Directive 2005/36/CE a donc été modifiée en conséquence.

newsid:327321

Sécurité civile

[Brèves] De nouvelles dispositions en matière de sécurité routière

Réf. : Décret n° 2008-754, 30 juillet 2008, portant diverses dispositions de sécurité routière, NOR : DEVS0810101D, VERSION JO (N° Lexbase : L7337IAY)

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N7412BGM

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008, portant diverses dispositions de sécurité routière (N° Lexbase : L7337IAY), a été publié au Journal officiel du 1er août 2008. Le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR), qui s'est réuni le 13 février 2008, a annoncé l'obligation pour chaque conducteur de disposer, dans son véhicule, d'un gilet de sécurité et d'un triangle de pré-signalisation, afin d'améliorer la sécurité des conducteurs amenés à sortir de leur véhicule en cas de panne ou d'accident. Le présent décret fixe au 1er octobre 2008 la date d'entrée en vigueur de la sanction en cas de non-possession de ces dispositifs, à savoir l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Par ailleurs, afin de permettre des contrôles de l'usage de stupéfiants moins contraignants que ceux pratiqués actuellement, un dépistage simplifié de la drogue, et notamment du cannabis, à partir de la salive, est prévu. Les tests pourront être pratiqués par les forces de l'ordre au moment des contrôles routiers, sans que la présence d'un médecin soit nécessaire. Le décret prévoit, également, l'intégration de la notion de "zone de rencontre" au Code de la route, espace dans lequel les piétons sont prioritaires et n'ont pas l'obligation de circuler sur les trottoirs. Pour une cohabitation sécurisée entre les piétons et les véhicules motorisés, la vitesse y est limitée à 20 km/h.

newsid:327412

Bancaire

[Brèves] La Commission et la BCE soutiennent le lancement du prélèvement SEPA

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N9814BGL

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne et la Banque centrale européenne (BCE) ont encouragé le Conseil européen des paiements (CEP) à oeuvrer au lancement du système de prélèvement du SEPA, qui permettra aux clients des banques d'autoriser les prélèvements directs pour payer des entreprises à partir de comptes bancaires ouverts dans n'importe lequel des 31 pays européens participant au SEPA (Espace unique de paiements en euros). La Commission et la BCE reconnaissent les avantages potentiels que peut présenter le système de prélèvement du SEPA en termes d'économies d'échelle et d'accroissement de la concurrence, susceptibles de favoriser l'efficacité et l'innovation dans le domaine des paiements dans l'intérêt des entreprises et des consommateurs européens. La Commission et la BCE ont indiqué au CEP qu'elles étaient disposées à appuyer l'idée d'une "commission multilatérale d'interchange" pour les prélèvements transfrontaliers dans le cadre du système du SEPA, pour autant que cette commission soit objectivement justifiée et transitoire (applicable pour une période limitée seulement). Pour la Commission, il conviendrait de mettre en place les mesures d'incitation adéquates qui permettront au système de prélèvement du SEPA de prendre son essor, notamment, en permettant aux communautés bancaires qui appliquent une commission d'interchange aux opérations nationales de percevoir cette même commission sur les opérations SEPA, mais uniquement au cours d'une phase de transition bien définie et limitée dans le temps. Au terme de cette phase de transition, aucune commission multilatérale d'interchange ne pourrait plus être appliquée aux opérations, qu'elles soient nationales ou transfrontalières, effectuées au titre du système de prélèvement du SEPA ou des anciens systèmes nationaux (source : communiqué IP/08/1290 du 4 septembre 2008).

newsid:329814

Energie

[Brèves] Conditions et régime de la vente directe à un consommateur industriel de l'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes

Réf. : Décret n° 2008-865, 28 août 2008, relatif à la vente directe à un consommateur industriel de l'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et faisant l'o ... (N° Lexbase : L4078IBN)

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N9815BGM

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 30 août dernier, un décret en date du 28 août qui précise les conditions et le régime de la vente directe à un consommateur industriel de l'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et faisant l'objet d'un contrat d'obligation d'achat (N° Lexbase : L4078IBN). Désormais, un producteur exploitant une installation utilisant des techniques énergétiques performantes, telle qu'une installation de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée, et bénéficiant d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 (loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité N° Lexbase : L4327A3N) est autorisé à vendre directement à un consommateur industriel final de l'électricité produite par son installation si les cinq conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
- l'installation de production d'énergie peut alimenter le consommateur industriel sans provoquer de transit d'énergie électrique sur les réseaux publics d'électricité ;
- les installations du consommateur industriel fonctionnent sept jours sur sept pendant un nombre minimal d'heures par an qui est précisé en l'annexe I du décret ;
- le producteur et le consommateur industriel sont situés dans un des départements à forte intensité orageuse dont la liste est fixée par le décret ;
- un contrat d'îlotage entre ce producteur et le consommateur industriel a été conclu conformément aux articles 3 et 4 du décret ;
- au cours de l'une des trois dernières années civiles précédant la date de conclusion du contrat d'îlotage, l'alimentation du consommateur industriel, mesurée par le gestionnaire de réseau public d'électricité au point de connexion, a été affectée par au moins une perturbation profonde de tension.

newsid:329815

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Du travail de nuit des enfants de moins de 16 ans et des jeunes travailleurs dans le secteur du spectacle

Réf. : Décret n° 2008-889, 02 septembre 2008, relatif au travail des jeunes travailleurs les jours fériés et au travail de nuit des enfants de moins de 16 ans dans le secteur du spectacle, NOR : MTST0772310D, VERSI ... (N° Lexbase : L4122IBB)

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N9809BGE

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 4 septembre 2008, un décret n° 2008-889 du 2 septembre 2008, relatif au travail des jeunes travailleurs les jours fériés et au travail de nuit des enfants de moins de 16 ans dans le secteur du spectacle (N° Lexbase : L4122IBB). Ainsi, l'article R. 3163-4 du Code du travail (N° Lexbase : L9192H9C) est modifié et dispose, désormais, que, dans les secteurs des spectacles et des courses hippiques, le travail de nuit des jeunes travailleurs ne peut être autorisé que jusqu'à vingt-quatre heures. De plus, la sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la septième partie du Code du travail est complétée par un article R. 7124-30-1 ainsi rédigé : "dans le secteur du spectacle, le travail de nuit des enfants de moins de 16 ans ne peut être autorisé que jusqu'à vingt-quatre heures". Enfin, le texte ajoute à la liste des secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 3164-8 (N° Lexbase : L0768H9C), l'emploi des jeunes travailleurs les jours de fête reconnus par la loi, le secteur des spectacles (C. trav., art. R. 3164-2, 13°, nouv. N° Lexbase : L4136IBS) .

newsid:329809

Droits de l'Homme

[Brèves] Lutte contre les violences faites aux femmes et contre l'homophobie

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N9818BGQ

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Le 07 Octobre 2010

A l'occasion de la 61ème conférence annuelle des organisations non gouvernementales (ONG), qui s'est déroulée du 3 au 5 septembre 2008, la secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères et aux Droits de l'Homme a présenté deux textes destinés respectivement à lutter contre les violences faites aux femmes et contre l'homophobie. Ces deux textes seront soumis prochainement par la France aux pays membres de l'UE. En préambule de son discours, la secrétaire d'Etat a rappelé que ces deux dossiers constituaient la priorité de son action lors de la présidence française de l'Union européenne. Pour ce qui est de la lutte contre les violences faites aux femmes, la France doit soumettre, incessamment sous peu, à ses partenaires européens un projet de texte qui fixera les critères d'intervention de l'UE en la matière, en mobilisant, notamment, le réseau diplomatique européen sur ce problème. Sur la lutte contre l'homophobie, la France présentera un projet de déclaration en décembre prochain.

newsid:329818

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